Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100364
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 914 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 12-35.311), que [B] [O], divorcée [L], est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder sept enfants, [P], [U], [D], [W], [T], [I] et [Q], épouse [K] ; que son testament comportait, notamment, la confirmation de reconnaissances de dettes au profit de six de ses enfants, aucune reconnaissance de dette n'étant mentionnée en faveur de sa fille [Q] ; que celle-ci a assigné ses frères et soeurs (les consorts [L]) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts [L] font grief à l'arrêt de juger que la reconnaissance de dette de [B] [O], datée du 15 septembre 1990 en faveur de M. [W] [L], constituait une donation déguisée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que Mme [K] établissait, à partir de bulletins de salaire, une présomption selon laquelle la reconnaissance de dette aurait eu un caractère artificiel et que cette présomption n'était pas renversée par les éléments produits par M. [L], les juges du fond ont développé un raisonnement révélant une méconnaissance des règles de la charge de la preuve, lesquelles imposaient à Mme [K] la charge de prouver une certitude quant à l'absence de dette à la base de la reconnaissance de dette et qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1315 et 1132 du code civil ; 2°/ que, dès lors que la contestation portait sur une reconnaissance de dette établie en 1990, les juges du fond devaient raisonner au regard de cette reconnaissance de dette et en se plaçant en 1990, et non au regard d'un testament, intervenu sept ans plus tard, soit en 1997 ; qu'en raisonnant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1132 du code civil ; 3°/ que les autres motifs mis en avant par l'arrêt attaqué, qui tous visent à montrer que les éléments produits par M. [L], qui n'avait pas la charge de la preuve, ne sont pas probants, ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1315 et 1132 du code civil faisant peser la charge de la preuve sur la partie contestant la reconnaissance de dette ; 4°/ que les premiers juges ayant considéré, sur la base de constatations de fait concernant M. [L], qu'il était plus que douteux que les factures aient été payées avec des fonds propres de ce dernier, dans le cadre d'un prêt consenti à sa mère, ces motifs ne peuvent davantage conférer une base à l'arrêt attaqué dès lors qu'il révèle une méconnaissance des règles de la charge de la preuve ;
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° D 15-29.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [T] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [U] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [D] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [Q] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [L], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 12-35.311), que [B] [O], divorcée [L], est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder sept enfants, [P], [U], [D], [W], [T], [I] et [Q], épouse [K] ; que son testament comportait, notamment, la confirmation de reconnaissances de dettes au profit de six de ses enfants, aucune reconnaissance de dette n'étant mentionnée en faveur de sa fille [Q] ; que celle-ci a assigné ses frères et soeurs (les consorts [L]) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère ; Attendu que les consorts [L] font grief à l'arrêt de juger que la reconnaissance de dette de [B] [O], datée du 15 septembre 1990 en faveur de M. [W] [L], constituait une donation déguisée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que Mme [K] établissait, à partir de bulletins de salaire, une présomption selon laquelle la reconnaissance de dette aurait eu un caractère artificiel et que cette présomption n'était pas renversée par les éléments produits par M. [L], les juges du fond ont développé un raisonnement révélant une méconnaissance des règles de la charge de la preuve, lesquelles imposaient à Mme [K] la charge de prouver une certitude quant à l'absence de dette à la base de la reconnaissance de dette et qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1315 et 1132 du code civil ; 2°/ que, dès lors que la contestation portait sur une reconnaissance de dette établie en 1990, les juges du fond devaient raisonner au regard de cette reconnaissance de dette et en se plaçant en 1990, et non au regard d'un testament, intervenu sept ans plus tard, soit en 1997 ; qu'en raisonnant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1132 du code civil ; 3°/ que les autres motifs mis en avant par l'arrêt attaqué, qui tous visent à montrer que les éléments produits par M. [L], qui n'avait pas la charge de la preuve, ne sont pas probants, ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1315 et 1132 du code civil faisant peser la charge de la preuve sur la partie contestant la reconnaissance de dette ; 4°/ que les premiers juges ayant considéré, sur la base de constatations de fait concernant M. [L], qu'il était plus que douteux que les factures aient été payées avec des fonds propres de ce dernier, dans le cadre d'un prêt consenti à sa mère, ces motifs ne peuvent davantage conférer une base à l'arrêt attaqué dès lors qu'il révèle une méconnaissance des règles de la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une analyse détaillée des pièces versées aux débats, souverainement estimé que Mme [K] rapportait la preuve que la reconnaissance de dettes litigieuse ne correspondait à aucune réalité objective, que son auteur était animé d'une intention libérale ayant pour objet de l'écarter autant que possible de la succession et que, fondée sur une fausse cause, cette reconnaissance constituait en réalité une donation déguisée ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa première branche et du grief inopérant formulé par la deuxième, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à verser à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts [L] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la reconnaissance de dette de Madame [B] [O] épouse [L] datée du 15 septembre 1990 en faveur de Monsieur [W] [L] constituait une donation déguisée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour constate tout d'abord que Mme [K] échoue à établir que Mme [L] aurait disposé, de manière certaine tout au long de la période antérieure au 15 septembre 1990, date de la reconnaissance de dettes contestée, de toutes les ressources nécessaires pour faire face à ses besoins familiaux et à l'exploitation de ses terres et n'aurait pas eu besoin, fut-ce durant un temps et ponctuellement, d'une aide extérieure ; qu'en particulier, le relevé parcellaire de la MSA sur la totalité des terres exploitées, qui prouve l'acquisition de nouvelles parcelles, date de 1994 et ne permet donc pas de prouver que Mme [L] aurait eu les moyens de financer cette acquisition au cours de la période couverte par la reconnaissance de dette ; qu'au contraire, M. [W] [L] prouve, notamment, les difficultés de sa mère à recouvrer la pension alimentaire que devait lui verser son mari, puisqu'elle a dû déposer plainte à cette fin, ainsi que la modestie des revenus figurant sur les documents fiscaux ; que pour autant, ces circonstances n'impliquent pas que cette aide lui aurait nécessairement été apportée par M. [W] [L], alors que trois de ses soeurs ([D], [T] et [I] [L]) lui ont prêté un tel secours comme l'a jugé, par une décision définitive, la cour d'appel de Caen, fut-ce dans des proportions moins importantes que celles résultant des reconnaissances de dette ; qu'au demeurant, Mme [K] établit, à partir de l'examen des bulletins de salaire, que M. [W] [L] n'a pas pu gagner avant imposition, dans le cadre du travail salarié qu'il exerçait depuis 1984 au sein de l'entreprise IDEA INDUSTRIE "VIANDE, plus de 360.000 francs entre 1984 et 1990, ce qui rend impossible qu'il ait pu prêter à sa mère durant une telle période une somme de 300.000 francs ; que M. [W] [L] conteste formellement avoir exercé durant ce temps un autre emploi et s'il affirme avoir, antérieurement, exercé un emploi de boulanger entre 1978 et 1983, il n'en apporte pas la preuve et moins encore la preuve qu'il aurait pu tirer de cet emploi les ressources nécessaires ; qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir qu'il aurait bénéficié d'autres revenus et ne permet donc de renverser la présomption ainsi établie par Mme [K] du caractère artificiel de la reconnaissance de dette dont il a bénéficié ; que Mme [K] observe encore à juste titre que son frère, dont la reconnaissance de dette elle-même précise qu'il habitait dans la feuille avec sa mère, disposait d'un compte joint avec cette dernière au Crédit Mutuel ; que si M. [W] [L], pour tenter de renverser la présomption qui s'évince des circonstances précitées, produit de multiples factures dont il soutient qu'elles correspondent aux avances qu'il a faites à sa mère et qu'elles prouvent la véracité de la reconnaissance de dette, force est de constater que ces factures ne permettent d'établir ni qu'il les aurait payées sur des fonds lui appartenant, ni que les marchandises ou prestations auxquelles elles se rapportent auraient été effectuées au seul bénéfice de Mme [L] ; que Mme [K] établit, par une exacte analyse de ces factures, que celles-ci, sous réserve de trois exceptions, ne sont pas émises à l'ordre de Mme [L], mais à l'ordre de son frère [W] et que plusieurs d'entre elles ne se rapportent pas à des biens qui auraient été destinés à l'exploitation de Mme [L], puisqu'il n'est pas établi que ces biens (tracteurs, faneuse, voiture, tronçonneuse, chalumeau,...) seraient mentionnés dans les actes dressés à l'occasion de la séparation du couple ou lors du décès de Mme [L] ; que c'est vainement que, pour tenter de combattre cette présomption, M. [W] [L] argue de l'obsolescence de ces biens, alors, d'une part, que leur durée d'utilisation est par nature longue, d'autre part, que les factures produites établissent précisément qu'ils faisaient l'objet d'un entretien régulier, et enfin, qu'il n'est pas crédible que tous les biens auxquelles se rapportent ces factures auraient été acquis puis mis au rebut précisément au cours de cette période, sans qu'il en demeure aucune trace ; qu'il résulte, certes, de l'attestation établie par le Crédit Agricole le 9 août 2014, et produite par conséquent pour la première fois en cause d'appel par M. [W] [L], que "deux crédits respectivement financés en février 1987 pour 6097 € et en juin 1989 pour 9147 € afin d'acheter divers engins agricoles et un tracteur aux fins de l'exploitation agricole de Mme [O] (..) ont été remboursés par M [L] [W] seul, les mensualités étant prises sur son compte en nos livres (..) à son propre nom" ; que toutefois, s'il n'existe aucune raison plausible de mettre en doute la connaissance qu'a eue cet établissement bancaire des modalités de paiement des engins en cause, il n'en va pas de même quant à leur destination effective ; que l'absence, dans cette attestation, de toute précision quant au moyen qu'aurait eu le Crédit Agricole de s'assurer que les engins étaient bien destinés à l'usage de Mme [O] épouse [L], joint au fait, prouvé par Mme [K], qu'il n'est pas possible de les rapprocher des biens figurant dans l'inventaire dressé lors du décès de Mme [L], sont de nature à ôter à cette attestation toute force probante pertinente quant aux faits en cause ; qu'en outre, l'on conçoit mal comment ces engins auraient pu être frappés d'obsolescence respectivement 10 et 8 ans seulement après leur acquisition ; que Mme [K] met en outre en évidence que plusieurs des factures se rapportent à l'achat de matériaux de construction, alors qu'aucune construction n'a été réalisée à la ferme avant le décès de Mme [L] ; que si M. [W] [L] soutient qu'ils ont servi à l'agrandissement d'un hangar, Mme [K] prouve, à partir d'une photographie ancienne, que ce hangar existait déjà ; que, quant aux trois documents écrits établis par des voisins et versés aux débats pour la première fois en cause d'appel par M. [W] [L], ils ne répondent à aucune des conditions prescrites pour les attestations par les articles 202 et suivants du code de procédure civile, de telle sorte que leur force probante est particulièrement limitée, sans compter que leur contenu est en contradiction avec les dires de M. [L] quant à son activité ; qu'enfin, Mme [K] fait à juste titre observer que le testament de sa mère, aussitôt après qu'il confirmait les reconnaissances de dette au profit de ses frères et soeurs, parmi lesquels son frère [W], précisait : "je prive ma fille [Q] de tous droits dans la quotité disponible de ma succession", établissant ainsi un lien manifeste entre la confirmation de ces reconnaissances et cette volonté expresse de privation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme [K] prouve par une exacte analyse des pièces versées aux débats, et sans être contredite de manière pertinente, que la reconnaissance de dettes ne correspondait à aucune réalité objective, qu'elle était animée d'une intention libérale qui avait pour objet de l'écarter autant que possible de la succession et qu'elle était constitutive comme telle d'une donation déguisée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. [W] [L] produit une reconnaissance de dette de sa mère d'un montant de 300 000 francs datée du 15 septembre 1990 ; qu'il produit également une grande quantité de factures mais plus de la moitié d'entre elles sont postérieures à la reconnaissance de dette et concernent des acquisitions faites entre fin 1990 et 1997 et, pour deux d'entre elles, sont même postérieures au décès de [B] [O]. n sera aussi relevé qu'ainsi que le précise celte dernière dans sa reconnaissance de dette, son fils [W] vivait avec elle ; qu'ils exploitaient donc ensemble la ferme et avaient d'ailleurs un compte courant commun ; qu'il est ainsi plus que douteux que les factures aient été payées avec des fonds propres de M. [W] [L] à titre de prêt consenti à sa mère ; qu'en conséquence, il sera constaté que les reconnaissances de dettes sont en réalité des donations deguisées» ; ALORS QUE, premièrement, en énonçant que Madame [K] établissait, à partir de bulletins de salaire, une présomption selon laquelle la reconnaissance de dette aurait eu un caractère artificiel et que cette présomption n'était pas renversée par les éléments produits par Monsieur [W] [L], les juges du fond ont développé un raisonnement révélant une méconnaissance des règles de la charge de la preuve, lesquelles imposaient à Madame [K] la charge de prouver une certitude quant à l'absence de dette à la base de la reconnaissance de dette et qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1315 et 1132 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la contestation portait sur une reconnaissance de dette établie en 1990, les juges du fond devaient raisonner au regard de cette reconnaissance de dette et en se plaçant en 1990, et non au regard d'un testament, intervenu sept ans plus tard, soit en 1997 ; qu'en raisonnant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1132 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les autres motifs mis en avant par l'arrêt attaqué, qui tous visent à montrer que les éléments produits par Monsieur [W] [L], qui n'avait pas la charge de la preuve, ne sont pas probants (arrêt, p. 8, § 2 et s.), ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1315 et 1132 du code civil faisant peser la charge de la preuve sur la partie contestant la reconnaissance de dette ; ALORS QUE, quatrièmement, les premiers juges ayant considéré, sur la base de constatations de fait concernant Monsieur [W] [L], qu'il était plus que douteux que les factures aient été payées avec des fonds propres de ce dernier, dans le cadre d'un prêt consenti à sa mère, ces motifs ne peuvent davantage conférer une base à l'arrêt attaqué dès lors qu'il révèle une méconnaissance des règles de la charge de la preuve.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100364
Données disponibles
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