Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100365
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 3 900 000 €
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° X 16-11.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a assigné M. [I] en paiement d'une certaine somme, se prévalant d'une reconnaissance de dette, en date du 28 octobre 2006, que celui-ci a dénié avoir souscrite ; Attendu que, pour écarter le désaveu de signature opposé par M. [I], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la lettre du 28 octobre 2006 dont la signature est illisible, faisant état d'une reconnaissance de dette d'un montant de 39 000 euros, soit écrite de la main de la personne qui a signé ce document, qu'il ne peut en être déduit qu'elle ait été écrite et signée par M. [I], de sorte que ce document ni clair ni dénué d'équivoque ne pouvait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [E] - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] [E] de toutes ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 39.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 et de l'avoir condamné à payer à M. [O] [I] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - AU MOTIF QUE l'article 1326 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; Considérant qu'il résulte de la pièce n°1 produite par Monsieur [E] que Monsieur [O] [I] reconnaît avoir reçu le 28 octobre 2006 une somme de 39.000€ de Monsieur [E] par chèque Caisse d'Epargne et que "la somme sera remboursée sur le prix de vente du terrain vendu par nous à M. [H] [R], fait pour valoir et servir"; que suit une signature illisible ; que Monsieur [E] produit en outre une photocopie d'un chèque de 39 000 € en date du 29 octobre 2006 tiré sur son compte à la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au bénéfice de Monsieur [I] [P] ; qu'il justifie que ce chèque a été débité de son compte ; Considérant qu'il résulte tant d'une lettre rédigée le 25 janvier 2008 par les époux [H] adressée au procureur de la république que d'une lettre de maître [N] [Q], avocat à [Localité 2] que Monsieur [O] [I] aurait signé un compromis de vente d'un terrain à leur profit et par une lettre en date du 11 janvier 2007 de Maître [X] [W], notaire à [Localité 3], qu'une vente du terrain sis à [Localité 1] est en cours ; que toutefois, Monsieur [E], qui est agent immobilier, ne démontre nullement que c'est Monsieur [O] [I] qui a signé une promesse de vente pour le compte de ses parents tous deux encore vivants et qu'il avait pouvoir pour le faire ; Considérant qu'il n'est nullement établi que la lettre du 28 octobre 2006, faisant état d'une reconnaissance de dette de 39 000€, est écrite de la main de la personne qui a signé ce document et dont la signature est illisible ; qu'il ne peut nullement en être déduit qu'elle a été écrite et signé par Monsieur [O] [I] ; Que dès lors ce document ni clair, ni dénué d'équivoque ne peut constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil ; Considérant que ce commencement de preuve par écrit ne peut suffire à établir la réalité du prêt, le chèque devant accréditer cette reconnaissance de dette ayant été libellé au nom du père de Monsieur [O] [I] dans le cadre d'une transaction immobilière litigieuse et qui semble ne pas s'être réalisée pour des raisons inconnues de la cour ; Considérant qu'en l'absence de tout autre élément probant, notamment de la justification du compromis de vente du terrain, et sans qu'il soit utile de procéder à d'autres moyens d'investigations, la charge de la preuve appartenant à celui qui se prévaut de la reconnaissance de dette, il convient de constater que Monsieur [E] ne démontre pas avoir prêté la somme de 39 000 € à Monsieur [O] [I] et que ce dernier se soit engagé à lui restituer ces fonds lors de la vente d'un terrain dont il n'était pas propriétaire à la date de la signature de l'acte litigieux ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [E] débouté de ses demandes ; - ALORS QUE D'UNE PART il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 3 notamment § 4 et 5), M. [I] avait dénié la matérialité de la reconnaissance de dette litigieuse du 28 octobre 2006 et il contestait en être l'auteur et le signataire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était nullement établi que la lettre du 28 octobre 2006 faisant état d'une reconnaissance de dette de 39.000 € soit écrite de la main de la personne qui a signé ce document et dont la signature est illisible et qu'il ne pouvait en être déduit qu'elle avait été écrite et signé par M. [O] [I] de telle sorte que ce document ni clair ni dénué d'équivoque ne pouvait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil sans procéder, avant de trancher le litige, à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, ensemble 287 et 288 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'il suffit qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu'en décidant qu'il n'était nullement établi que la lettre du 28 octobre 2006 faisant état d'une reconnaissance de dette de 39.000 € soit écrite de la main de la personne qui a signé ce document et dont la signature est illisible et qu'il ne pouvait en être déduit qu'elle avait été écrite et signé par M. [O] [I] de telle sorte que ce document ni clair ni dénué d'équivoque ne pouvait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge ne peut statuer sans examiner toutes les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, M. [E] avait produit plusieurs pièces démontrant l'existence d'un compromis de vente du terrain litigieux dont des correspondances échangées entre notaires (pièces 10, 12, 13, 15 et 16) faisant expressément référence au compromis de vente signé entre les époux [I] et les époux [H] ainsi qu'une lettre de Maître [Q], avocat, en date du 22 avril 2008 avec en pièce jointe la lettre adressée par les époux [H] au Procureur de la République le 28 janvier 2008 faisant état du compromis de vente du 16 septembre 2006 (pièce 17) dont M. [O] [I] avait parfaitement connaissance puisqu'il l'avait signé au nom de ses parents ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence de tout autre élément probant, notamment de la justification du compromis de vente du terrain, il convenait de constater que Monsieur [E] ne démontrait pas avoir prêté la somme de 39 000 € à Monsieur [O] [I] et que ce dernier se soit engagé à lui restituer ces fonds lors de la vente d'un terrain dont il n'était pas propriétaire à la date de la signature de l'acte litigieux sans examiner les pièces régulièrement versées au dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100365
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