Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100390
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 12 370 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [G] ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme [S] a engagé une action en recel de communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'assignation n'était pas assortie d'un état liquidatif ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de décider qu'il est coupable de recel des biens de communauté au préjudice de Mme [S] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° S 16-12.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [G] ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme [S] a engagé une action en recel de communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'assignation n'était pas assortie d'un état liquidatif ; Attendu qu'après avoir constaté que le notaire désigné en vue de rédiger le projet d'état liquidatif avait déclaré se trouver dans l'impossibilité de l'établir, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recel était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de décider qu'il est coupable de recel des biens de communauté au préjudice de Mme [S] ; Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, rappelé qu'il résultait d'un constat d'huissier du 4 novembre 2005 que les serrures du domicile conjugal avaient été changées et des meubles prélevés ou rassemblés pour être enlevés ; qu'elle a constaté que la liste des meubles en litige et leur valeur étaient justifiées par la production de diverses factures ou attestations de professionnels, corroborées par le catalogue d'une exposition, organisée entre le 11 juin et le 26 septembre 2005 ; qu'elle a relevé qu'étaient établies la liste et la valeur des meubles vendus, celles des objets prêtés pour être exposés, ainsi que la cession d'un véhicule dépendant de la communauté à hauteur d'une certaine somme, et que les affirmations de M. [G] sur la possession par Mme [S] de certains éléments de mobilier étaient dénuées de toute valeur probante ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que le recel de communauté était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Matet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de que l'assignation de Madame [S] n'était pas assortie d'un état liquidatif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [G] soutient que l'assignation serait irrecevable en l'absence d'établissement d'un projet d'état liquidatif par notaire et de renvoi devant la juridiction par le magistrat commis ; que toutefois, il ne s'agit pas en l'espèce de l'assignation en partage visée aux articles 1365 et suivants du CPC, comme le confirme le fait qu'il n'y a aucun projet d'état liquidatif établi par le notaire puisque le notaire a constaté l'impossibilité d'établir un tel projet faute d'actif à partager ; qu'il s'agit d'une action visant à faire constater le recel ; qu'ainsi que le soutient très justement l'intimée, l'action aux fins d'établir le recel est le préalable nécessaire aux opérations visées par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile » ; ALORS QUE, le recel suppose qu'il y ait lieu à un partage, que la partie suspectée de recel prenne part au partage et que les biens suspectés de divertissement soient eux-mêmes inclus dans le partage ; qu'à ces divers titres, la constatation du recel et de ses effets est inhérente aux opérations de partage ; que dès lors, le demandeur doit impérativement produire, à l'appui de son assignation, un projet d'état liquidatif, pour que le juge puisse statuer sur la base de cet acte liquidatif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1368 à 1375 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'examiner la licéité d'une pièce puis rejeté la fin de non-recevoir tirée de que l'assignation de Madame [S] n'était pas assortie d'un état liquidatif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la pièce n° 24 (le rapport d'enquête privée émanant du cabinet Sinus) ne saurait être écartée, la question de l'opposabilité et de la force probante de cette pièce ayant déjà été tranchée par le jugement de divorce du 04 octobre 2007 aujourd'hui définitif (pièces n° 1 et n° 25) » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un juge, à l'occasion d'un litige donné, décide qu'il doit maintenir aux débats une pièce, cette décision ne vaut que pour l'instance en cause, sachant que tout juge a le pouvoir et le devoir d'apprécier, au regard du litige porté à sa connaissance, si telle ou telle pièce peut être maintenue aux débats et servir de base à sa conviction ; qu'en décidant le contraire, au motif que le juge aux affaires familiales, à l'occasion du divorce, avait parti sur la pièce contestée par Monsieur [G], les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans son dispositif, le jugement de divorce du 4 octobre 2007 s'est borné à débouter « Monsieur [G] de sa demande de rejet du rapport d'enquête privée (pièce n°69) » (p. 7, § 3) ; que le libellé même du dispositif montre que le juge n'a entendu prendre parti que sur le point de savoir si les pièces pouvaient servir de base à sa conviction quant au prononcé du divorce et les mesures l'accompagnant ; qu'en opposant le jugement pour éviter de prendre parti sur le point de savoir s'il y avait lieu de maintenir la pièce, dans le cadre du contentieux relatif au recel, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur [G] était coupable de recel des biens de communauté au préjudice de Madame [S], dit que les biens meubles subsistant en nature seront attribués dans le cadre du partage avec Madame [S], et décidé enfin qu'à défaut Madame [S] aura droit à la valeur des recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la matérialité des faits, que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il résultait d'un constat d'huissier, du 4 novembre 2005, que les serrures du domicile conjugal avaient été changées et des meubles prélevés ou rassemblés pour être enlevés: que la liste chiffrée des meubles en litige et leur valeur justifiée par la production de diverses factures ou attestations de professionnels sont établis pour un montant de 123 700 € ; que Madame [S] produit en outre le catalogue de l'exposition organisée entre le 11 juin et le 26 septembre 2005 par la Ville de [Localité 1] sur le thème "Napoléon Bonaparte l'épopée la légende", et produit un rapport d'enquête privée qui permet d'établir la liste des meubles vendus pour 18.220 €, la liste des objets prêtés à la ville de [Localité 1] pour 32.560 € ainsi que la preuve de la cession d'un véhicule dépendant de la communauté pour la somme de 8.900 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1477 du code civil précise que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; de même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; Madame [S] expose que le divorce des époux a été prononcé le 4 octobre 2007, la date d'effet du divorce ayant été reportée à la date du 7 octobre 2005 ; le notaire en charge de la liquidation matrimoniale actuellement est Maître [H] [B], successeur de Maitre [L] [M] ; Mme [S] précise qu'elle a quitté le domicile conjugal le 7 octobre 2005 et que M. [G] a immédiatement fait changer les serrures du domicile conjugal ; elle ajoute que le couple disposait de nombreux meubles et objets de l'époque napoléonienne qui ont disparu ou ont été vendus par M. [G] après son départ ; il résulte du constat d'huissier établi le 4 novembre 2005 que les serrures du domicile conjugal ont été changées et que des meubles ont été prélevés de l'habitation ou rassemblés pour être enlevés ; Madame [S] n'établit pas une liste chiffrée des meubles appartenant à la communauté matrimoniale qui est justifiée par la production de diverses factures d'achat ou des attestations de professionnels de la vente de meubles d'époque, pour un montant global de 123.700 euros ; Mme [S] produit en outre le catalogue de l'exposition organisée entre le I 1 juin et le 26 septembre 2005 par la Ville de [Localité 1] sur le thème "Napoléon Bonaparte l'épopée la légende" ; enfin il est produit aux débats un rapport d'enquête privée qui permet d'établir la liste des meubles vendus pour 18 220 euros, la liste des objets prêtés à la ville de [Localité 1] pour 32.560 euros ainsi que la preuve de la cession d'un véhicule 206 CC dépendant de la communauté pour la somme de 8.900 euros ; M. [G] conteste l'ensemble des affirmations de Mme [S] exposant que d'une part Mme [S] a prélevé une partie du mobilier avant son départ de la maison familiale et d'autre part qu'un certain nombre de meubles a été vendu à l'issue de l'exposition de [Localité 1] ; il produit à cet effet des relevés de comptes de Mme [S] antérieurs au 7 octobre 2005 établissant des dépôts de fond en espèce sur son compte ; il précise que certains meubles ont été surévalués par Mme [S] et que cette dernière partageait la passion de son époux pour l'époque napoléonienne ; il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que l'élément matériel du recel est caractérisé dans la mesure où il est établi qu'une importante partie du mobilier appartenant à la communauté a été déplacée ou vendue par M. [G] sans que Mme [S] en soit préalablement informée ; les affirmations de M. [G] selon lesquelles Mme [S] aurait prélevé certains éléments de mobilier sont imprécises puisqu'il n'identifie pas les objets concernés et cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce ; de même il invoque la vente de certains éléments de mobilier à 1'issue de 1'exposition de [Localité 1] sans préciser la nature des objets vendus et leur prix de vente ; l'intention frauduleuse est caractérisée en l'espèce par la volonté de rompre 1'égalité du partage, étant précisé que M. [G] n'a pas donné à Mme [S] d'information avant ou après l'enlèvement des meubles ; à l'occasion du dépôt de plainte pour vol effectué par Mme [S], M. [G] aurait pu exercer son droit de repentir en indiquant la destination des objets dont Mme [S] a découvert la disparition ; en conséquence, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté matrimoniale la somme de 123 700 € devra être retenue à l'actif au titre du mobilier ; les biens recelés qui sont toujours présents en nature seront attribués en totalité à Mme [S], dans le cas contraire, Mme [S] aura droit à la valeur des biens recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens » (jugement du 16 septembre 2014, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les peines du recel ne peuvent être appliquées qu'aux biens dont il est établi qu'ils ont été effectivement divertis avec volonté de rompre l'égalité du partage ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir « qu'une importante partie du mobilier appartenant à la communauté a été déplacée et vendue » (jugement p. 3, avant dernier § et arrêt p. 4, § 5) sans autres précisions, les juges du fond, qui n'ont pas identifié précisément les biens divertis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en estimant que certains se retrouvaient en nature, sans décrire le cheminement qu'avaient pu connaître ces biens, seuls susceptibles de révéler un divertissement, condition pour qu'il y ait recel, les juges du fond en tout cas privé leur décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100390
Données disponibles
- Texte intégral