Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100402
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° Z 15-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gascogne Limousin viande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à [I] [F], décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; [I] [F] avait formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Gascogne Limousin viande, de la SCP Célice, [P], [A] et Périer, avocat d'[I] [F], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Gascogne Limousin viande s'est pourvue en cassation, le 3 août 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 22 mai 2015 dans une instance l'opposant à [I] [F] ; Attendu qu'il est justifié par une production de la SCP Célice, Blancpain, [P] et [A], qu'[I] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 juillet 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel