Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100405
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 4 268 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° D 16-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société DBR'K, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [Q], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Eymin Seite & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La société Eymin Seite & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la société DBR'K et de M. [P], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Eymin Seite & associés, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société DBR'K de son désistement de pourvoi par elle formé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la demande qui tend à la réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation sur ce point, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] et M. [P], ce dernier pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2K, ont été condamnés, par arrêt d'une cour d'appel du 5 février 2013, in solidum avec la société d'avocats Eymin Seite, à indemniser Mme [Q] ; qu'après le rejet de leur pourvoi formé contre cet arrêt (Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.704), ils ont, ainsi que la société DBR'K, le 31 mars 2015, saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que le moyen relatif à la garantie invoquée par les requérants, que la cour d'appel n'avait pas prononcée, était inopérant ; qu'il ajoute qu'à compter de l'arrêt de rejet, qui remplit les conditions de l'article 463 du code de procédure civile, un délai d'un an a commencé à courir, de sorte que la requête est recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 février 2013 était passé en force de chose jugée dès son prononcé, sans que le pourvoi en cassation, qui n'invoquait aucune omission de statuer, ait pu différer le délai d'un an, en l'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est proposée en défense au pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE la requête en complément d'arrêt irrecevable ; Condamne M. [S] et M. [P], liquidateur judiciaire de la société 2K, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] et M. [P], ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SELAFA Eymin Seite à garantir [B] [S] et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, à concurrence de 50 % seulement du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de [M] [Q], AUX MOTIFS QUE « la cour d'appel a condamné [B] [S], la SELAFA Eymin Seite et la société 2K, in solidum, à dédommager [M] [Q], puis a précisé que dans leurs rapports entre eux ces sommes seraient supportées dans la proportion de 50 % par la SELAFA Eymin Seite et de 50 % par la société 2K et [B] [S] ensemble, mais sans prononcer la condamnation à garantir requise subsidiairement contre la SELAFA Eymin Seite pour le cas ici advenu où ils seraient eux-mêmes condamnés ; qu'il y a donc bien omission de statuer sur ce point ; que eu égard aux motifs déjà retenus par la cour pour répartir les responsabilités en fonction du rôle de chacun, c'est une garantie de 50 % qui sera retenue à la charge de la SELAFA Eymin Seite ; qu'en effet, d'un côté [B] [S], bénéficiaire de l'éviction de [M] [Q], et la société 2K dont il était l'unique associé, ne pouvaient ignorer la nécessité du consentement et de la signature de celle-ci sur l'acte litigieux, et que de l'autre, la SELAFA Eymin Seite, par ses conseils et la rédaction de l'acte de cession, a concouru à la production du dommage dès lors qu'en omettant de s'assurer du consentement réel de [M] [Q] à la cession critiquée et d'obtenir sa signature sur cet acte, précaution pourtant élémentaire, elle l'a privé d'efficacité juridique ; que la SELAFA Eymin Seite sera donc condamnée à garantir [B] [S] et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, dans la proportion ci-dessus indiquée » ; 1°) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte doit assumer l'intégralité des conséquences de l'inefficacité juridique de ce dernier ; qu'ayant constaté que l'acte rédigé par la société Eymin Seite était dépourvu d'efficacité juridique, faute pour l'avocat rédacteur de s'être assuré du consentement de Mme [Q] et de le lui avoir fait signer, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire qu'elle devait garantir intégralement ses clients, M. [S] et sa société 2K, des conséquences de cette inefficacité par la prise en charge de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [Q] ; qu'en jugeant au contraire que l'avocat ne devrait garantir M. [S] et la société 2K qu'à hauteur de 50 % de leur participation au dommage de Mme [Q], la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le professionnel conseiller juridique et rédacteur d'actes n'est pas déchargé de sa responsabilité par les connaissances personnelles de son client ; qu'en jugeant pourtant que la société Eymin Seite ne devrait garantir que la moitié des condamnations prononcées à la charge de M. [S] et de la société 2K au prétexte que le premier n'aurait pu ignorer la nécessité du consentement et de la signature de Mme [Q] sur l'acte de cession litigieux, motif inopérant dès lors qu'il incombait au seul avocat rédacteur de veiller à l'efficacité de l'acte juridique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'à tout le moins, en retenant que la garantie de l'avocat rédacteur de l'acte de cession sur les condamnations prononcées à son encontre ne devrait être que partielle aux seuls prétextes que M. [S] et la société 2K tiraient profit de la cession et qu'ils n'auraient pu ignorer la nécessité du consentement de Mme [Q] à cette opération et de sa signature de l'acte, imputant ainsi implicitement mais nécessairement à M. [S] une participation intellectuelle et intentionnelle à l'opération, sans expliciter sur le fondement de quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer l'existence de cette fraude aux droits de Mme [Q], la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Eymin Seite & associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission de statuer, d'avoir, complétant l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel le 5 février 2013, condamné la selafa Eymin Seite à garantir [B] [S] et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, à concurrence de 50% du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de [M] [Q] et d'avoir ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, par requête du 31 mars 2015, [B] [S], la SCI DBR'K et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, exposant que saisie d'un appel inscrit contre une décision prononcée par le tribunal de grande instance de Rennes le 19 septembre 2011, la cour a condamné [B] [S], la selafa Eymin Seite, la société 2K in solidum à payer à [M] [Q] les sommes suivantes : 42 687 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, 5 000 € en réparation du préjudice moral, mis hors de cause la SCI DBR'K [...], dit que dans les rapports entre eux, les sommes ci-dessus fixées seront supportées dans la proportion de 50% par la selafa Eymin Seite et de 50% par la société 2K et [B] [S] ensemble, la décision étant confirmée pour le surplus ; que [B] [S] a inscrit un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi rejeté le 7 octobre 2014 ; que la cour observera que sur le second moyen, la Cour de cassation a considéré que « l'arrêt qui a condamné [B] [S], la société 2K et la selafa Eymin Seite in solidum à réparer le préjudice subi par Mme [Q], n'a pas prononcé de condamnation à garantie à l'encontre de la selafa Eymin Seite ; que le moyen est inopérant » ; qu'ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que votre cour n'a pas statué sur une condamnation en garantie et s'est bornée à répartir la condamnation entre les codébiteurs solidaires ; que pourtant, au terme de ses conclusions devant la cour, [B] [S] sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de la selafa Eymin Seite et associés à le relever et garantir, avec les sociétés DBR'K et 2K de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre, en principal, frais et accessoires ; qu'en droit, au terme des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il apparaît ainsi, que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de garantie présentée par les requérants ; que ceux-ci sollicitent, en conséquence, de la cour, qu'elle complète son arrêt en statuant sur la demande de garantie présentée par [B] [S], les sociétés DBR'K et 2K ; que la société selafa Eymin Seite conclut à l'irrecevabilité de cette requête présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 463 du code de procédure civile et complète ses explications par une note en délibéré du 8 octobre 2015 autorisée par la cour pour répliquer aux dernières écritures des requérants ; I - sur la recevabilité de la requête, la Cour de cassation a bien été saisie de moyens relatifs aux garanties subsidiairement demandées par les requérantes mais les a jugés inopérants aucune condamnation à garantir n'ayant été prononcée par la cour d'appel ; qu'à compter de cette décision qui remplit les conditions de l'article 463 du code de procédure civile, un délai d'un an s'est ouvert pour déposer requête sur le fondement de ce texte ; que la requête déposée par [B] [S] et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, le 31 mars 2015 moins d'une année après l'arrêt statuant sur le pourvoi de [B] [S] en date du 7 octobre 2014, est donc recevable ; que la cour d'appel a condamné [B] [S], la selafa Eymin Seite et la société 2K, in solidum, à dédommager [M] [Q], puis a précisé que dans leurs rapports entre eux ces sommes seraient supportées dans la proportion de 50% par la selafa Eymin Seite et de 50% par la société 2K et [B] [S] ensemble, mais sans prononcer la condamnation à garantir requise subsidiairement contre la selafa Eymin Seite pour le cas ici advenu où ils seraient eux-mêmes condamnés ; qu'il y a donc bien omission de statuer sur ce point ; que eu égard aux motifs déjà retenus par la cour pour répartir les responsabilités en fonction du rôle de chacun, c'est une garantie de 50% qui sera retenue à la charge de la selafa Eymin Seite ; qu'en effet, d'un côté [B] [S] bénéficiaire de l'éviction de [M] [Q] et la société 2K dont il était l'unique associé, ne pouvaient ignorer la nécessité du consentement et de la signature de celle-ci sur l'acte litigieux, et que de l'autre, la selafa Eymin Seite, par ses conseils et la rédaction de l'acte de cession a concouru à la production du dommage dès lors qu'en omettant de s'assurer du consentement réel de [M] [Q] à la cession critiquée et d'obtenir sa signature sur cet acte, précaution pourtant élémentaire, elle l'a privé d'efficacité juridique ; que la selafa Eymin Seite sera donc condamnée à garantir [B] [S] et Me [F] [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, dans la proportion ci-dessus indiquée ; ALORS QUE, D'UNE PART, la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le pourvoi formé par M. [S] et Me [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 février 2013, avait été « rejeté » par arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2014 ; qu'elle a encore constaté que sur le second moyen soulevé au soutien de ce pourvoi, la Cour de cassation avait considéré que l'arrêt ayant condamné M. [S], la société 2k et la selafa Eymin Seite in solidum à réparer le préjudice subi par Mme [Q], n'avait pas prononcé de condamnation à garantie à l'encontre de la selefa Eymin Seite, de sorte que le moyen était inopérant ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2014 remplissait les conditions de l'article 463 du code de procédure civile et que la requête en omission de statuer déposée le 31 mars 2015 moins d'une année après l'arrêt statuant sur le pourvoi de [B] [S], était recevable, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2014, constatant l'inopérance du moyen, ne pouvait constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile, de sorte que le délai pour agir en réparation d'omission de statuer devait être calculé à compter de l'arrêt du 5 février 2013 et que la requête présentée le 31 mars 2015 étant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, à condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'en l'espèce, dans son arrêt définitif du 5 février 2013, la cour d'appel, après avoir condamné M. [S], la selafa Eymin Seite et la société 2K in solidum à payer à Mme [Q] diverses sommes, a dit que, dans les rapports entre eux les sommes ci-dessus fixées seront supportées dans la proportion de 50% par la selafa Eymin Seite, et de 50% par la société 2K et M. [S] ensemble ; qu'en opérant ainsi un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives, la cour a nécessairement exclu le recours en garantie de la société d'avocats contre les coresponsables ; que dès lors, en complétant l'arrêt du 5 février 2013 et en condamnant la selafa Eymin Seite à garantir M. [S] et Me [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2K, à concurrence de 50% du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [Q], la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 février 2013 et a violé ensemble les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100405
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