Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100410
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mai 2006, admise à la polyclinique [Établissement 1] en vue de la plastie du ligament croisé antérieur d'un genou, Mme [G] a été prise en charge pour son anesthésie par M. [S], médecin anesthésiste exerçant son activité à titre libéral (le praticien) ; qu'au cours de la réalisation d'un bloc du nerf fémoral destiné à procurer une analgésie post-opératoire, un arrêt cardio-circulatoire est survenu, consécutivement à une injection intravasculaire ; qu'en dépit de la réanimation entreprise, la patiente est demeurée atteinte de séquelles encéphaliques anoxiques lourdes à l'origine d'une perte d'autonomie quasi totale ; qu'à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, les consorts [G] ont assigné la société MACSF, en sa qualité d'assureur de M. [S] (l'assureur), en indemnisation de leurs préjudices, et ont mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ; que Mme [M] et Mme [A], mère et soeur de la patiente, sont intervenues volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leurs préjudices par ricochet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques du pourvoi n° H 16-14.054 et du pourvoi incident n° C 16-13.866, rédigés en termes identiques, réunis et ci-après annexés : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [G], et par Mme [M] et Mme [A] ainsi qu'à rembourser les débours de la caisse, et d'écarter sa demande tendant à leur voir allouer une réparation sur le fondement d'une perte de chance de 70 % d'éviter le dommage survenu ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° C 16-13.866 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° C 16-13.866 H 16-14.054 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-13.866 formé par : 1°/ M. [B] [G], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [G], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J] [G], 3°/ M. [T] [G], devenu majeur en cours d'instance, tous cinq domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical - MACSF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la société La Mutuelle Unéo, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 16-14.054 formé par la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical - MACSF, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], épouse [G], 2°/ à M. [B] [G],tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J] [G], 3°/ à M. [T] [G], devenu majeur en cours d'instance, 4°/ à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire, 5°/ à Mme [O] [E], épouse [A], 6°/ à Mme [Q] [M], 7°/ à la Mutuelle Unéo, défendeurs à la cassation ; La société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical, défenderesse au pourvoi n° C 16-13.866, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° C 16-13.866 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 16-14.054 et au pourvoi incident n° C 16-13.866 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts [G], de Me Le Prado, avocat de la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-13.866 et H 16-14.054 ; Donne acte à M. et Mme [B] [G], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J], et à leur fils, [J] (les consorts [G]), du désistement de leur pourvoi n° C 16-13.866, en ce qu'il est dirigé contre Mme [A] et Mme [M] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mai 2006, admise à la polyclinique [Établissement 1] en vue de la plastie du ligament croisé antérieur d'un genou, Mme [G] a été prise en charge pour son anesthésie par M. [S], médecin anesthésiste exerçant son activité à titre libéral (le praticien) ; qu'au cours de la réalisation d'un bloc du nerf fémoral destiné à procurer une analgésie post-opératoire, un arrêt cardio-circulatoire est survenu, consécutivement à une injection intravasculaire ; qu'en dépit de la réanimation entreprise, la patiente est demeurée atteinte de séquelles encéphaliques anoxiques lourdes à l'origine d'une perte d'autonomie quasi totale ; qu'à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, les consorts [G] ont assigné la société MACSF, en sa qualité d'assureur de M. [S] (l'assureur), en indemnisation de leurs préjudices, et ont mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ; que Mme [M] et Mme [A], mère et soeur de la patiente, sont intervenues volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leurs préjudices par ricochet ; Sur les moyens uniques du pourvoi n° H 16-14.054 et du pourvoi incident n° C 16-13.866, rédigés en termes identiques, réunis et ci-après annexés : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [G], et par Mme [M] et Mme [A] ainsi qu'à rembourser les débours de la caisse, et d'écarter sa demande tendant à leur voir allouer une réparation sur le fondement d'une perte de chance de 70 % d'éviter le dommage survenu ; Attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient que la technique mise en oeuvre lors de la réalisation de l'injection anesthésique n'était pas conforme aux règles de l'art en raison d'un réglage élevé du neurostimulateur, de l'absence de modification de ce réglage lors de la recherche et de l'apparition de la réponse, et de la poursuite de l'injection au-delà d'un certain volume malgré la persistance de la réponse motrice, ce qui explique la survenue de cet accident et l'absence de reconnaissance précoce de l'injection intravasculaire ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et était en droit de s'approprier l'avis de l'expert, abstraction faite de l'opinion juridique par lui exprimée, a pu en déduire que la faute du praticien était à l'origine du dommage corporel subi par Mme [G] et non seulement d'une perte de chance d'en éviter la survenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° C 16-13.866 : Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que, n'étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'après avoir fixé le montant du capital et de la rente trimestrielle due à Mme [G] au titre de l'assistance par une tierce personne nécessitée par son état de santé, l'arrêt retient qu'avant leur versement, l'intéressée devra justifier de la prestation de compensation du handicap perçue ou à percevoir ou, à défaut, de son absence de perception, et qu'en cas de versement de cette prestation, le montant en sera déduit des sommes mises à la charge de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant les règles de droit appropriées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'avant tout versement des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne, Mme [G] devra justifier du montant de la prestation de compensation du handicap perçue du conseil départemental et en ce qu'il dit que le montant de cette prestation devra être déduit des sommes en capital ou de la rente trimestrielle devant lui être versées par la société MACSF, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à justification ni déduction des sommes perçues par Mme [G] au titre de la prestation de compensation du handicap ; Condamne la société MACSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal du n° C 16-13.866 par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'avant tout versement des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne, dans la limite du capital de 625.034,39 euros comme au titre de la rente trimestrielle d'un montant de 43.092 euros, Madame [Z] [E] épouse [G] devra justifier du montant qu'elle aurait perçu ou qu'elle percevra, du chef de la prestation de compensation du handicap, de la part du conseil général du département dont elle a dépendu, dont elle dépend ou dépendra et à défaut, devra justifier de l'absence de tout versement à ce titre et d'avoir dit qu'en cas de versement de cette prestation de compensation du handicap, le montant en sera déduit des sommes en capital ou de la rente trimestrielle devant être versées à Madame [Z] [E] épouse [G] par la MACSF ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la prestation de compensation du handicap, en l'état de son caractère indemnitaire concernant notamment les besoins d'aides humaines, au sens de l'article L. 245-3 précité, doit s'imputer sur le montant alloué à la victime en indemnisation d'assistance par une tierce personne ; qu'il appartiendra à Madame [Z] [E] épouse [G] pour obtenir le paiement de l'indemnité, en ce compris la rente trimestrielle, au titre de l'assistance par une tierce personne, sachant qu'il ne saurait lui être fait obligation de solliciter le versement d'une telle prestation, de justifier du montant des prestations qu'elle aurait perçues ou qu'elle percevra du chef de la prestation de compensation du handicap du conseil général du département dont elle a dépendu, dont elle dépend ou dépendra et à défaut, de l'absence de tout versement à ce titre, selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt ; que Total ATP, sauf à déduire, sur justificatif, le montant de la prestation de compensation du handicap = 625.034,39 €, outre, à compter du 1er avril 2015, une rente trimestrielle de : 43.092 € ; ALORS QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que, n'étant pas mentionnée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime; qu'en retenant néanmoins que la prestation de compensation du handicap qui a été, est ou serait allouée à la victime devra être déduite des sommes en capital ou de la rente trimestrielle devant lui être versées par l'assureur du responsable de l'accident corporel dont elle a été victime, la Cour a violé les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyens identiques produits au pourvoi n° H 16-14.054 et au pourvoi incident n° C 16-13.866 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical - MACSF Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la MACSF à indemniser l'intégralité des préjudices éprouvés par Mme [Z] [E] épouse [G], M. [B] [G] intervenant en son nom personnel et en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [J], [G] et [J], Mme [O] [E], épouse [A], Mme [Q] [M] et la Caisse nationale militaire de écurité sociale de Toulon et de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire que seule une indemnisation au titre d'une perte de chance à hauteur de 70 % devait être mise à sa charge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que, sur la responsabilité de M. [N] [S], en sa qualité de médecin anesthésiste : iI n'est pas discuté qu'en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, de sorte qu'en l'espèce, les consorts [G] sont fondés à agir directement à l'encontre de la MACSF, assureur du docteur [N] [S] ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la responsabilité de ce médecin anesthésiste s'appréciait à l'aune des dispositions de l'article L. 1142-1, I du code de la sécurité sociale, et au cas d'espèce, à raison de la faute démontrée dans les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués par ce médecin, ayant entraîné des conséquences dommageables pour la patiente ; que le principe même d'une responsabilité imputable au docteur [N] [S] dans l'arrêt cardio-vasculaire dont a été victime Mme [Z] [E] épouse [G] lors de la réalisation du bloc du nerf fémoral, le 12 mai 2006, n'est pas sérieusement discuté par les parties ; que seule demeure en débat l'existence ou non d'un aléa thérapeutique, ainsi que le soutient la MACSF pour justifier une perte de chance à hauteur de 70%, réitérant en cela son argumentation de première instance ; que toutefois, la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation pertinente, complète et exempte de critiques sérieuses, des premiers juges, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus amples détails, en ce qu'ils ont précisément - 1) rappelé les conclusions de l'expert judiciaire [Q] [H] qui a considéré que « la technique appliquée lors de la réalisation de l'anesthésie loco-régionale, et en particulier lors de l'injection de l'anesthésique contrevient sur plusieurs points aux règles de l'art, mettant en cause, au sens médico-légal du terme, la responsabilité de l'anesthésiste - 2) exposé en quoi la technique appliquée par le docteur [N] [S] avait dévié par rapport aux règles de l'art et aux recommandations, notamment sur trois points concernant le réglage élevé du neuro-stimulateur, l'absence de modification du réglage de ce neuro-stimulateur lors de la recherche, enfin et surtout, la poursuite de l'injection alors « qu'environ 5 ml ont été injectés et que la réponse motrice a persisté jusqu'à ce volume », l'expert judiciaire soulignant que ces trois points représentent « une dérive propre et personnelle de la procédure », « contreviennent aux règles de l'art et représentent une faute technique » du médecin anesthésiste, dont l'inobservance explique « la non-reconnaissance précoce de l'injection intravasculaire et la survenue de l'accident » - 3) répondu explicitement à l'argumentation de la MACSF sur l'existence d'un aléa thérapeutique tant au regard de l'avis médical du professeur [L] [C], non contradictoire mais discuté à titre de simple renseignement que surtout, au regard des objections formulées par le docteur [W] [I] qui assistait le docteur [N] [S] lors des opérations d'expertise et auxquelles l'expert judiciaire a précisément répondu, dans ses réponses aux dires des parties, en considérant que « le danger reconnu de la technique interdit tout écart » et que « si une dérive se produit par rapport à des normes établies et reconnues, en l'occurrence les bonnes pratiques et les règles de l'art, elle n'est alors pas conforme et si elle a pour conséquence un préjudice, il est en lien et imputable - 4) constaté que l'expert judiciaire avait tout autant répondu point par point aux arguments tirés de la bibliographie de la Société française d'anesthésie réanimation (SFAR) - 5) mis enfin en exergue qu'en réponse à l'argument tiré du fait qu'une technique parfaite n'aurait pas mis la patiente à l'abri d'un éventuel accident, s'agissant de l'absence de fiabilité à 100% des mesures de précaution, l'expert judiciaire a également répondu précisément que la technique utilisée en l'espèce n'était pas parfaite et qu'en conséquence, « la persistance de la réponse motrice malgré l'injection de 5 ml « imposait alors l'interruption immédiate de l'injection » ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, écartant l'existence d'un aléa thérapeutique, ont retenu la responsabilité entière du docteur [N] [S] à raison de la faute commise par lui dans la réalisation de l'anesthésie, du préjudice subi par Mme [Z] [E] épouse [G] et du lien de causalité en découlant ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la MACSF devait indemniser intégralement conséquences dommageables subies par cette patiente, par application de l'article L. 124-3 précité » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « en son alinéa 1e,r l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ( ) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; que le docteur [H], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, qui a examiné Mme [Z] [E] épouse [G] le 15 mai 2007, conclut : « la cause de l'arrêt cardio-circulatoire dont a été victime Mme [Z] [G] lors de la réalisation du bloc du nerf fémoral est le passage accidentel, au sens de non voulu et non repéré, d'anesthésique local en quantité massive dans la circulation générale » ; il considère que « la technique appliquée lors de la réalisation de l'anesthésie loco-régionale, et en particulier lors de l'injection de l'anesthésique contrevient sur plusieurs points aux règles de l'art, mettant alors en cause, au sens médico-légal du terme, la responsabilité de l'anesthésiste » ; il précise que la technique appliquée dévie par rapport aux règles et recommandations sur trois points : le réglage du neurostimulateur est élevé (1,2 ou 1,5 mA) avec une durée de passage du courant longue 200 à 500 us, ne permettant pas une recherche fine, l'argument étant qu'il ne s'agit que d'un bloc analgésique et non pas anesthésique - le réglage du neurostimulateur n'est jamais modifié lors de la recherche et pas non plus lors de l'apparition de la réponse, interdisant là aussi une recherche fine, l'argument étant aussi qu'il ne s'agit que d'un bloc analgésique et non pas anesthésique - -enfin, et surtout l'injection est poursuivie alors qu'environ bientôt 5 ml ont été injectés et que la réponse motrice a persisté jusqu'à ce volume, sans argument mais sur la raison que le réglage "fort" du neurostimulateur fait que la disparition est tardive ; que, selon l'expert judiciaire, ces trois points représentent « une dérive propre et personnelle de la procédure, contreviennent aux règles de l'art et représentent une faute technique"de l'anesthésiste et l'inobservance de ces règles explique "/a non reconnaissance précoce de l'injection intravasculaire et la survenue de l'accident » ; que la MACSF invoque l'existence d'un aléa thérapeutique ; qu'elle soutient que le type d'accident dont a été victime Mme [Z] [E] épouse [G] peut subvenir même sans faute et que dès lors, si la faute du docteur [S] a pu influer, elle n'est à l'origine que d'une perte de chance à hauteur de 70 % d'avoir pu éviter les dommages et en aucun cas être en liaison directe avec ceux-ci ; que l'assureur fait notamment état de l'analyse du professeur [C] en date du 14 novembre 2007 ; que cet avis médical non contradictoire peut valoir à titre de renseignement ; que, pour ce médecin, il ne fait aucun doute qu'il y a bien eu une injection intravasculaire mais il estime qu'une part d'aléa doit être prise en compte dans la responsabilité de cet accident toxique gravissime ; que selon lui, le Docteur [S] a pratiqué le bloc fémoral sans utiliser la neurostimulation (qui n'est d'ailleurs pas une technique considérée comme obligatoire pour la réalisation d'une anesthésie locale ou locorégionale) mais avec toutes les précautions et les règles de sécurité pour prévenir une injection intravasculaire ; qu'il y a certes eu une perte de chance en se privant du renseignement fourni par l'affinement de la position de l'aiguille au plus près de nerf ; mais qu'il il persistera toujours une inconnue : est-ce que l'accident ne se serait malgré tout pas produit si la technique de neurostimulation avait été affinée ; qu'or, sur ce point, l'expert judiciaire [H], répondant au même type d'objections - formulées par le Docteur [W] [I], anesthésiste réanimateur intervenant au soutien du Docteur [S] dans le cadre des opérations d'expertise - a été particulièrement clair, considérant que « le danger reconnu de la technique interdit tout écart ; si une dérive se produit par rapport à des normes établies et reconnues, en l'occurrence les bonnes pratiques et les règles de l'art, elle n'est alors pas conforme et si elle a pour conséquence un préjudice, il est en lien et imputable ; que l'expert judiciaire a également répondu point par point aux arguments tirés de la bibliographie de la SFAR, société française d'anesthésie réanimation, considérant qu'elle ne réalise ni une statistique, ni une conduite à tenir et encore moins une doctrine ; que dans le corps de son rapport, il explique que l'anesthésique local utilisé est un réel toxique dont les effets néfastes sont connus puisqu'il peut provoquer l'intoxication de l'ensemble de l'organisme, de sorte que l'ensemble des techniques d'anesthésie locorégionale insiste sur les précautions nécessaires pour éviter les dangers d'une injection intravasculaire accidentelle, c'est-à-dire les prévenir ou les dépister précocement et donc avant tout interdire l'injection intravasculaire massive. Il souligne ainsi le caractère indispensable de la neurostimulation ; qu'enfin, répondant à l'argument consistant à dire qu'une technique parfaite n'aurait pas mis la patiente à l'abri d'un éventuel accident puisque selon la documentation de la SFAR « aucune mesure de précaution n'est fiable à 100 % », l'expert répond précisément que la technique utilisée en l'espèce « n'était pas parfaite et que la persistance de la réponse motrice malgré l'injection de 5 ml" imposait l'interruption immédiate de l'injection » ; que les conclusions très nettes de l'expert judiciaire, qui ne sauraient être remises en cause par l'évocation « d'une part d'aléa », démontrent l'existence d'une faute de l'anesthésiste qui n'a pas respecté toutes les règles de l'art à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure dont les dangers sont très importants et connus ; que ce manquement explique toujours selon l'expert la non reconnaissance précoce de l'injection intravasculaire et-la survenue de l'accident dont Mme [Z] [G] a été victime ; que les éléments constitutifs de la responsabilité du docteur [S], faute, dommage et lien de causalité sont donc en l'espèce établis et la réparation des préjudices doit être intégrale ; que l'assureur de responsabilité du médecin, la MACSF, doit quant à elle indemniser intégralement les conséquences dommageables conformément aux dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances » ; ALORS QUE les professionnels de santé ne sont pas responsables des risques thérapeutiques inhérents à la réalisation d'un acte médical qu'ils ne peuvent maîtriser ; et que la perte certaine d'une éventualité favorable n'est indemnisable qu'au titre de la perte de chance ; que la faute à l'origine d'un retard dans la détection d'un risque thérapeutique ne cause au patient qu'une perte de chance de bénéficier d'un traitement conservateur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, à l'occasion d'une opération du genou, une injection intravasculaire massive d'anesthésique a été réalisée sur Mme [G] par le docteur [S] ; qu'en retenant, pour condamner l'assureur de celui-ci à indemniser l'intégralité des préjudices occasionnés par cette injection, et écarter la demande de la MACSF tendant à dire que cette faute avait seulement fait perdre à Mme [G] une chance de bénéficier d'un traitement conservateur, que le docteur [S] avait commis des fautes en ne réglant pas de manière suffisamment fine le neurostimulateur et en n'interrompant pas l'injection au-delà de 5 ml malgré la persistance de la réponse motrice, que ces fautes l'avaient empêché de reconnaître suffisamment tôt cette injection intravasculaire et que l'existence d'un aléa thérapeutique ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles, devant le danger reconnu de l'injection d'anesthésique local ou locorégional, toute dérive dans les règles de l'art devait être considérée comme à l'origine des préjudices du patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I et II du code de la santé publique ; ET ALORS QUE l'expert ne peut porter d'appréciations d'ordre juridique ; que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'en retenant, pour condamner l'assureur du docteur [S] à indemniser l'intégralité des préjudices occasionnés par une injection intravasculaire accidentelle sur Mme [G], et écarter sa demande tendant à dire que cette faute avait seulement fait perdre à Mme [G] une chance de bénéficier d'un traitement conservateur, que les fautes du docteur [S] l'avaient empêché de reconnaître suffisamment tôt cette injection intravasculaire et que l'existence d'un aléa thérapeutique ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles, devant le danger reconnu de l'injection d'anesthésique local ou locorégional, toute dérive dans les règles de l'art devait être considérée comme à l'origine des préjudices du patient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché elle-même si la faute du docteur [S] était la cause des préjudices de Mme [G] ou lui avait seulement fait perdre une chance de bénéficier d'un traitement conservateur, a violé les articles 455 et 238 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100410
Données disponibles
- Texte intégral