Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100416
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 juin 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [B] (l'emprunteur) une ouverture de crédit renouvelable de 2 800 euros au taux nominal annuel de 15,53 %, le remboursement mensuel minimum étant fixé à 25 euros ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé, le 30 janvier 2012, la déchéance du terme ; qu'assigné en paiement, l'emprunteur a sollicité des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'emprunteur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de la somme d'un euro au titre de l'indemnité légale, alors, selon le moyen que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il résulte des mentions du jugement et des dernières conclusions des parties, que la banque n'a pas sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui payer des dommages- intérêts au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de prêt concerné ; qu'en fixant à la somme d'un euro « l'indemnité légale» et en condamnant l'emprunteur à son paiement, après avoir constaté que la banque « maintient ses demandes initiales », le juge d'instance a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'emprunteur fait grief au jugement de le condamner à payer à la banque la somme de 2 617,29 euros, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que, dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu que « Monsieur [B], défaillant, sera condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 478,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 15,530 % à compter du 30 janvier 2012 » ; qu'en condamnant, néanmoins, l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2 617,29 euros avec intérêts au taux légal de 15,530% l'an sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier 2012 et au taux légal pour le surplus, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° V 16-10.685 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [B], anciennement domicilié [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal d'instance de Dax, dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [B], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 juin 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [B] (l'emprunteur) une ouverture de crédit renouvelable de 2 800 euros au taux nominal annuel de 15,53 %, le remboursement mensuel minimum étant fixé à 25 euros ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé, le 30 janvier 2012, la déchéance du terme ; qu'assigné en paiement, l'emprunteur a sollicité des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Sur le second moyen : Attendu que l'emprunteur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de la somme d'un euro au titre de l'indemnité légale, alors, selon le moyen que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il résulte des mentions du jugement et des dernières conclusions des parties, que la banque n'a pas sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui payer des dommages- intérêts au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de prêt concerné ; qu'en fixant à la somme d'un euro « l'indemnité légale» et en condamnant l'emprunteur à son paiement, après avoir constaté que la banque « maintient ses demandes initiales », le juge d'instance a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées, qui peut être réparé selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'emprunteur fait grief au jugement de le condamner à payer à la banque la somme de 2 617,29 euros, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que, dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu que « Monsieur [B], défaillant, sera condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 478,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 15,530 % à compter du 30 janvier 2012 » ; qu'en condamnant, néanmoins, l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2 617,29 euros avec intérêts au taux légal de 15,530% l'an sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier 2012 et au taux légal pour le surplus, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, dans les motifs de la décision, qu'il restait dû par l'emprunteur la somme de 2 617,29 euros, actualisée au 30 janvier 2012, outre les intérêts dont la banque demandait le paiement et dont il a énoncé l'assiette, le taux et la date d'effet, c'est sans se contredire que le tribunal a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2 617,29 euros, avec intérêts au taux légal de 15,530 % l'an sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier 2012 et au taux légal pour le surplus ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que la banque n'ignorait pas les autres engagements de l'emprunteur, au vu des déclarations et des documents fournis concernant ses revenus et charges qui lui laissaient un niveau de ressources lui permettant de faire face à ses engagements, pour en déduire que ses capacités financières de remboursement étaient suffisantes au moment de la conclusion du prêt et que la banque n'était pas tenue au devoir de mise en garde ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [B], le jugement rendu le 2 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la SA Le Crédit Lyonnais et d'avoir condamné M. [B] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 2 617,29 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal de 15,530% l'an sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier 2012 et au taux légal pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [B] soutient que la SA Crédit Lyonnais aurait engagé sa responsabilité en lui accordant une « souplesse de trésorerie » de 2 800 euros alors que ses capacités financières ne lui permettaient pas d'en assumer le remboursement ayant souscrit auprès de cette banque deux prêts d'un montant de 24 000 euros et 7 000 euros ; que l'offre préalable a été signée le 19 juin 2010 ; que la première utilisation a été faite le 17 novembre 2010 ainsi qu'il ressort du décompte de la banque et le premier incident de paiement non régularisé est du mois de novembre 2011 ; qu'ainsi donc pendant une année monsieur [B] a fait face à ses obligations alors même qu'il remboursait déjà deux prêts ; que ce crédit renouvelable lui avait été accordé par la banque, qui n'ignorait pas bien sûr ses autres engagements, au vu des déclarations et des documents qu'il lui avait fourni concernant ses revenus et charges qui lui laissaient, à la souscription des dits prêts, un reste à vivre lui permettant de faire face à ses engagements ; que s'il est vrai que le prêteur est tenu à un devoir de conseil en avertissant son client du risque pris, il n'a pas à se faire juge de l'opportunité du crédit consenti ; mais que surtout l'emprunteur a lui une obligation de loyauté et si la banque a pris « pour argent comptant » les déclarations de monsieur [B] (qu'il semble contester aujourd'hui) c'est qu'il a fait de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat de prêt... ; que les capacités financières de remboursement de monsieur [B] étant suffisantes au moment de la conclusion du prêt, la banque n'était pas tenue au devoir de mise en garde (ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 - Civ. N°08-13.601) ; que la banque n'ayant pas commis de faute, monsieur [B] sera débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'il lui doit ; ET AUX MOTIFS QUE sur la créance, il est dû par monsieur [B] la somme de 2 617,29 euros actualisée au 30 janvier 2012 (capital restant dû + intérêts échus impayés + prime assurance impayée), outre les intérêts dont la SA Crédit Lyonnais demande le paiement sur le fondement des dispositions de l'article L 311-30 ancien du Code de la Consommation rappelé ci-après : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret » ; que Monsieur [B], défaillant, sera condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 478,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 15,530 % à compter du 30 janvier 2012, date de déchéance du terme, son action en paiement ayant été intentée dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance conformément aux dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, applicable au cas d'espèce ; 1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu que « Monsieur [B], défaillant, sera condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 478,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 15,530 % à compter du 30 janvier 2012 » ; qu'en condamnant néanmoins M. [B] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 2 617,29 euros avec intérêts au taux légal de 15,530% l'an sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier 2012 et au taux légal pour le surplus, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane, sauf à engager sa responsabilité s'il accorde un prêt dépassant les capacités de remboursement de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute responsabilité de la banque, que la Sa Le Crédit Lyonnais n'ignorait pas les autres engagements de M. [B] au vu des déclarations et des documents qu'il lui avait fourni concernant ses revenus et ses charges, qui lui laissaient, à la souscription desdits prêts un reste à vivre lui permettant de faire face à ses engagements, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la banque n'est déchargée de son devoir de mise en garde que lorsque l'emprunteur non averti fait preuve de déloyauté envers elle ; qu'en retenant à la charge de M. [B] de supposées fausses déclarations que la banque aurait prises pour argent comptant, quand il lui appartenait déterminer au vu des documents produits si M. [B] avait fait preuve de déloyauté envers la banque, de sorte que celle-ci n'était plus tenue à son obligation de mise en garde, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. [B] de l'ensemble ses demandes formulées contre la SA Le Crédit Lyonnais et d'avoir fixé à la somme de 1 euro « l'indemnité légale » et d'avoir condamné M. [B] à son paiement ; AUX MOTIFS QUE la SA Crédit Lyonnais ( ) a fait citer pour l'audience du tribunal du 04 juin 2013 monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 4] pour ce dernier voir : prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 2 815,60 euros actualisée au 30 janvier 2012 au titre du dossier n°91086730705 avec intérêts calculés au taux conventionnel de 15,53% sur la somme de 2 478,95 euros à compter du 30 janvier date de la déchéance du terme, et taux légal pour le surplus ; prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; ( ) ; qu'après quatre renvois, l'affaire était retenue à l'audience de ce jour et mise en délibérée au 02 septembre 2014 ; que la SA Crédit Lyonnais maintient ses demandes initiales ; ET AUX MOTIFS QUE les dispositions contractuelles laissent l'indemnité de résiliation à l'appréciation du tribunal ; que cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est largement supérieur à l'inflation et même au taux légal majoré, la clause revêt un caractère manifestement excessif ; qu'il convient de réduire à la somme de 1 euro conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il résulte des mentions du jugement et des dernières conclusions des parties, que la SA Le Crédit Lyonnais n'a pas sollicité la condamnation de M. [B] à lui payer des dommages et intérêts au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de prêt concerné ; qu'en fixant à la somme de 1 euro « l'indemnité légale » et en condamnant M. [B] à son paiement, après avoir constaté que le Crédit Lyonnais « maintient ses demandes initiales », le juge d'instance a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100416
Données disponibles
- Texte intégral