Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100417
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 35 459 378 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° Q 16-10.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [D], 2°/ à Mme [Z] [M], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 17 juillet 2006, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement, à usage locatif ; qu'ayant prononcé, le 5 décembre 2011, la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le prêt litigieux n'a pas une finalité professionnelle, de sorte que l'article L. 137-2 du code de la consommation doit recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence locative et que M. [D] s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse dix opérations immobilières similaires, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la banque et en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2013, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré prescrite la créance (l'action) de la BANQUE PALATINE et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2013 ; Aux motifs, sur la prescription de la créance de la BANQUE PALATINE, que l'article L 137-2 du code de la consommation, applicable à un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur et invoqué par les époux [D] prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; pour contester la qualité de consommateurs des appelants, la BANQUE PALATINE soutient qu'ils ont souscrit le prêt litigieux, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en l'état de futur achèvement, en qualité de loueur meublé professionnel dans le cadre d'une opération d'investissement « énorme », incompatible avec toute notion de consommation ; le moyen est inopérant dès lors : - que M. [G] [D], qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meuble professionnel, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société APOLLONIA, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, fonctionnaire, des avantages fiscaux attachés à ce statut ; - que le fait que les appelants aient procédé à 9 autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires atteste simplement du caractère irréaliste du montage immobilier et financier conçu par la société APOLLONIA ; le prêt n'ayant pas une finalité professionnelle, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article L 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable au litige ; le point de départ du délai de prescription prévu par cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; il ressort du décompte produit par le prêteur et arrêté au 5 décembre 2011, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 2 juillet 2009 ; la BANQUE PALATINE se prévaut de l'effet interruptif des conclusions qu'elle a fait signifier le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille qui recherchent sa responsabilité ainsi que celle des autres organismes bancaires qui leur ont consenti des prêts ; la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 354 593,78 euro, outre intérêts au taux révisable T3 + 1,70 % majoré de 3 points l'an depuis le 21 janvier 2010, qu'elle a présentée devant cette juridiction était destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire, puisqu'elle a, à cette fin, fait assigner les appelants le 15 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Gap, mais à interrompre le délai de prescription ; or, en sa qualité de créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié dont elle revendique la validité et ayant pour seule volonté d'interrompre le délai de prescription, l'intimée se devait non pas de présenter une telle demande mais d'engager une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée ; les conclusions en cause sont donc dépourvues de tout effet interruptif de prescription ; l'assignation devant le tribunal de grande instance de Gap ayant été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la créance de la BANQUE PALATINE sera par voie d'infirmation déclarée prescrite ; par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie sera également ordonnée ; Alors, d'une part, que selon l'article L 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'aux termes de l'article préliminaire du même code, « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; qu'exerce nécessairement une activité commerciale, du chef de ladite activité, la personne physique qui s'inscrit en qualité de loueur en meublé professionnel au Registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant, en l'espèce, pour le déclarer applicable en la cause, que si Monsieur [D] s'était effectivement inscrit au Registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce n'était pas pour exercer cette activité mais dans le but de bénéficier avec son épouse des avantages fiscaux attachés à ce statut, de sorte que le prêt qui leur avait été consenti par la BANQUE PALATINE n'avait pas une finalité professionnelle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, d'autre part, que selon l'article L 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que ne peut être considérée comme un consommateur, au sens de ce texte, la personne physique à laquelle le bien ou le service a été fourni en vue de lui permettre d'exercer une activité professionnelle ; qu'exerce nécessairement l'activité professionnelle de loueur en meublé professionnel la personne physique qui s'inscrit en cette qualité au Registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant, en l'espèce, pour le déclarer applicable en la cause, que si Monsieur [D] s'était effectivement inscrit au Registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce n'était pas pour exercer cette activité mais dans le but de bénéficier avec son épouse des avantages fiscaux attachés à ce statut, de sorte que le prêt qui leur avait été consenti par la BANQUE PALATINE n'avait pas une finalité professionnelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, de troisième part, que selon l'article L 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'en faisant application de la prescription abrégée prévue par ce texte après avoir constaté que le prêt considéré leur avait été consenti afin de financer l'acquisition d'un appartement destiné à la location et non à un usage personnel et que les époux [D] avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes financiers, ce qui excluait qu'ils puissent se voir reconnaître, de ce chef, la qualité de consommateur, la Cour d'appel a violé le texte précité ; Alors, de quatrième part, qu'en déclarant prescrite la créance (l'action) de la BANQUE PALATINE, sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prescription de deux ans qu'il institue ne repose pas sur une présomption de paiement, comme tel était le cas de la prescription abrégée de l'ancien article 2272 alinéa 4 du code civil, dont il constitue une extension, quand la prescription qui repose sur une présomption de paiement n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées, ce qui était le cas en l'espèce, où les époux [D] reconnaissaient avoir cessé tout paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2 du code de la consommation ; Alors, de cinquième part, qu'en retenant que « le point de départ du délai de prescription prévu par cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé », cependant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, règle en application de laquelle, en l'espèce, le point de départ du délai de prescription, s'agissant des mensualités impayées, devait être fixé à leurs dates d'échéance successives, les 2 de chaque mois, à compter du 2 juillet 2009, jusqu'au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 12 juin 2013 et dénoncée aux époux [D] le 14 juin 2013, l'action n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au recouvrement des échéances dues à compter du 12 ou du 14 juin 2011 - selon que l'on attache l'effet interruptif à l'acte de saisie ou à l'acte de dénonciation de celle-ci au débiteur- la Cour d'appel a violé l'article L 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Alors, de sixième part, qu'en retenant que « le point de départ du délai de prescription prévu par cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé », cependant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, règle en application de laquelle, en l'espèce, le point de départ du délai de prescription, s'agissant du capital restant dû, à la date du prononcé de la déchéance du terme, le 5 décembre 2011, devait être fixé à cette date, de sorte que, la saisie attribution ayant été pratiquée le 12 juin 2013 et dénoncée aux époux [D] le 14 juin 2013, l'action n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au recouvrement du capital devenu exigible par l'effet du prononcé de la déchéance du terme, la Cour d'appel a violé l'article L 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Alors, de septième part, qu'en retenant que si « la BANQUE PALATINE se prévaut de l'effet interruptif des conclusions qu'elle a fait signifier le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille qui recherchent sa responsabilité ainsi que celle des autres organismes bancaires qui leur ont consenti des prêts la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 354 593,78 euro, outre intérêts au taux révisable T3 + 1,70 % majoré de 3 points l'an depuis le 21 janvier 2010, qu'elle a présentée devant cette juridiction était destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire, puisqu'elle a, à cette fin, fait assigner les appelants le 15 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Gap, mais à interrompre le délai de prescription », et que « les conclusions en cause sont donc dépourvues de tout effet interruptif de prescription », cependant que la demande reconventionnelle contenue dans les conclusions précitées n'a d'autre objet que de demander la condamnation des époux [D], la BANQUE PALATINE n'y sollicitant à aucun moment le constat de l'interruption du délai de prescription, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de huitième part, qu'en retenant que si « la BANQUE PALATINE se prévaut de l'effet interruptif des conclusions qu'elle a fait signifier le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille qui recherchent sa responsabilité ainsi que celle des autres organismes bancaires qui leur ont consenti des prêts la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 354 593,78 euro, outre intérêts au taux révisable T3 + 1,70 % majoré de 3 points l'an depuis le 21 janvier 2010, qu'elle a présentée devant cette juridiction était destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire, puisqu'elle a, à cette fin, fait assigner les appelants le 15 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Gap, mais à interrompre le délai de prescription », et que « les conclusions en cause sont donc dépourvues de tout effet interruptif de prescription », cependant que la circonstance que la BANQUE PALATINE a ultérieurement engagé une action en justice, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, par assignation du 15 décembre 2011, n'établit en rien que la demande reconventionnelle qu'elle avait précédemment formée devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE n'aurait pas déjà eu pour objet d'obtenir la condamnation des époux [D], la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation ; Alors, de neuvième part, qu'en considérant, ainsi, que la demande reconventionnelle de la BANQUE PALATINE formée dans les conclusions signifiées le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aurait été destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire mais à interrompre le délai de prescription, tandis que c'est bien afin d'obtenir un second titre exécutoire qu'elle les a ensuite fait assigner devant le Tribunal de grande instance de GAP, le 15 décembre 2011, quand les conclusions du 23 juin 2010 ne comportent aucune indication de nature à établir que la demande reconventionnelle de la BANQUE PALATINE aurait été destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire mais à interrompre le délai de prescription mais que l'assignation du 15 décembre 2011 indique en revanche que « pour interrompre la prescription, en l'état de l'incertitude concernant la validité des actes notariés pouvant être argués de faux, la BANQUE PALATINE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [D] d'avoir à lui payer la somme de 365.847,77 euros arrêtée au 5 décembre 2001 », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation ; Alors, de dixième part, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, y compris lorsqu'elle est formée dans ce but ; qu'en considérant que la BANQUE PALATINE ne pouvait pas se prévaloir des conclusions, comportant une demande reconventionnelle en paiement, qu'elle avait fait signifier le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance en responsabilité engagée à son encontre par les époux [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui auraient été dépourvues d'effet interruptif puisque cette demande aurait été destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire mais à interrompre le délai de prescription, ce qu'un créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié ne pourrait faire qu'en engageant une mesure conservatoire ou d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation ; Alors, de onzième part, que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en considérant que la BANQUE PALATINE ne pouvait pas se prévaloir des conclusions, comportant une demande reconventionnelle en paiement, qu'elle avait fait signifier le 23 juin 2010 dans le cadre de l'instance en responsabilité engagée à son encontre par les époux [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui auraient été dépourvues d'effet interruptif puisque cette demande aurait été destinée non pas à obtenir un second titre exécutoire mais à interrompre le délai de prescription, ce qu'un créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié ne pourrait faire qu'en engageant une mesure conservatoire ou d'exécution forcée, quand l'instance engagée par les époux [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, dans le cadre de laquelle la BANQUE PALATINE avait déposé des conclusions contenant une demande reconventionnelle en paiement était en cours, cette juridiction ayant sursis à statuer, ce qui excluait que l'interruption de la prescription résultant de ladite demande puisse être considérée comme non avenue, la Cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, ainsi que les articles 378 et 379 code de procédure civile, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation ; Et alors, enfin, que le créancier titulaire d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié, s'il peut interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, a la possibilité d'engager une action en justice tendant à obtenir un jugement de condamnation de son débiteur, la demande en justice qu'il forme à cette fin produisant un tel effet interruptif de prescription, s'agirait-il là du but qu'il poursuit ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L 137-2 du code de la consommation.article L 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation doit recevarticle 2241 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 2272 alinéa 4 du code civilarticle 2243 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100417
Données disponibles
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