Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100425
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 449 488 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [M] (le locataire) a pris en location auprès de la société Le Croisic location (le loueur) un bateau de plaisance, moyennant un prix de 210 euros, et versé une caution de 1 500 euros ; qu'ayant constaté le bris des pales de l'hélice et évalué le coût des réparations à la somme de 3 745,73 euros hors taxes, l'assureur du loueur a versé à celui-ci une indemnité de 2 545,73 euros, après déduction d'une franchise d'un montant de 1 200 euros ; que, le loueur ayant encaissé la caution du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de cette dernière ; qu'à titre reconventionnel, le loueur a sollicité le paiement de la somme de 1 564 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant les frais d'immobilisation du bateau à hauteur de 1 450 euros et l'augmentation de sa prime d'assurance à concurrence de 114 euros, et de celle de 1 000 euros pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° B 16-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant à la société Le Croisic location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [M] (le locataire) a pris en location auprès de la société Le Croisic location (le loueur) un bateau de plaisance, moyennant un prix de 210 euros, et versé une caution de 1 500 euros ; qu'ayant constaté le bris des pales de l'hélice et évalué le coût des réparations à la somme de 3 745,73 euros hors taxes, l'assureur du loueur a versé à celui-ci une indemnité de 2 545,73 euros, après déduction d'une franchise d'un montant de 1 200 euros ; que, le loueur ayant encaissé la caution du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de cette dernière ; qu'à titre reconventionnel, le loueur a sollicité le paiement de la somme de 1 564 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant les frais d'immobilisation du bateau à hauteur de 1 450 euros et l'augmentation de sa prime d'assurance à concurrence de 114 euros, et de celle de 1 000 euros pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du locataire et le condamner à payer au loueur la somme de 1 045,73 euros au titre des frais de réparation du bateau, après avoir constaté que le loueur avait encaissé la caution et perçu de son assureur la somme de 2 545,73 euros, le jugement en déduit que le coût de la réparation du bateau s'étant élevé à 3 745,73 euros, le locataire ne doit plus au loueur que la somme de 1 045,73 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le loueur n'avait formulé aucune demande au titre de la réparation du bateau, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner le locataire à verser au loueur la somme de 1 450 euros, toutes taxes comprises, au titre de la perte d'exploitation du bateau, le jugement retient que les dégâts sont importants, qu'une immobilisation de cinq jours se justifie pour effectuer les réparations et que l'immobilisation est évaluée à 290 euros par jour en période estivale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le loueur est habilité à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner le locataire au paiement d'une somme de 300 euros pour procédure abusive, le jugement retient que celui-ci a sollicité le remboursement de sa caution dont le but est de participer au paiement des dégâts constatés, que, sur ce point, sa procédure est abusive et que sa caution ne sera pas remboursée ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice du locataire, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur les trois premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition condamnant le locataire aux dépens, incluant les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la franchise de 1 200 euros restera à la charge de la société Le Croisic location et en ce qu'il rejette la demande d'augmentation de la prime d'assurance, le jugement rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ; Condamne la société Le Croisic location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [M] de sa demande de remboursement de la caution acquise par la Société LE CROISIC Location au titre des frais de réparation et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 1 045,73 €, toutes déductions faites, ainsi que 1 450 € T.T.C. au titre de la perte d'exploitation du bateau ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) le montant de la réparation du bateau s'élève à 3 745,73 € HT, ce qui correspond à la somme de 4 494,88 € TTC ; Que l'assurance a déduit une franchise dommages de 1 200 €, que la société LE CROISIC LOCATION a perçu de l'assurance la somme de 2 545,73 € HT, qu'elle a en outre encaissé la caution de Monsieur [M], soit 1 500 €, qu'il ne reste donc plus à sa charge que la somme de 1 045,73 € somme que Monsieur [M] sera condamné à lui verser au titre de la facture de réparation » ; 1/ ALORS QUE, dans ses conclusions (prod.1), la SARL LE CROISIC LOCATION demandait que Monsieur [M] soit condamné à lui verser une somme de 1 564 € au titre de son préjudice matériel, se décomposant en un préjudice d'exploitation à hauteur de 1 450 € TTC et une augmentation de l'assurance à hauteur de 114 € ; que le juge de proximité, qui a constaté que la Société LE CROISIC LOCATION sollicitait la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une somme de 1 564 €, condamné Monsieur [M] à payer la somme de 1 450 € au titre du préjudice d'exploitation et débouté la Société LE CROISIC LOCATION de sa demande au titre de l'augmentation de la cotisation d'assurance, ne pouvait donc condamner Monsieur [M] à payer à la SARL LE CROISIC LOCATION la somme non demandée de 1 045,73 € au titre de la facture de réparation du bateau sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de proximité, après avoir énoncé que la franchise fixée à 1 200 € par l'assureur devait rester à la charge de la Société LE CROISIC LOCATION, a constaté que le coût de la réparation du bateau était de 3 745,73 € H.T. et que la société avait perçu de son assureur, une fois déduite la franchise de 1 200 €, la somme de 2 545,73 € ; qu'il en résultait que la Société LE CROISIC LOCATION avait ainsi été indemnisée intégralement de son préjudice au titre de la réparation du bateau ; qu'en considérant pourtant que cette dernière société était fondée au surplus à garder le montant de la caution qu'elle avait encaissé, soit 1 500 €, et à percevoir au surplus de Monsieur [M] la somme de 1 045,73 €, le juge de proximité a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur [M] à payer à la SARL LE CROISIC LOCATION une somme de 1 450 € T.T.C. au titre de la perte d'exploitation du bateau AUX MOTIFS QUE : « les dégâts causés sont importants, tels qu'ils sont relatés par l'expert maritime et qu'une immobilisation de 5 jours se justifie pour effectuer les réparations, que l'évaluation de l'immobilisation se conçoit en raison de 290 Euros par jour en période de vacances d'été, ce qui constitue une perte d'exploitation de 1 450 € T.T.C. que Monsieur [M] sera condamné à payer à la Société LE CROISIC Location » ; ALORS QU'en condamnant Monsieur [M] au paiement d'une somme de 1 450 € T.T.C. en réparation du préjudice ‘exploitation de la Société LE CROISIC LOCATION, quand celle-ci, loueur professionnel, était habilitée à récupérer les sommes décaissées au titre de la TVA, le juge de proximité a violé le principe de réparation intégrale et violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur [M] à payer à la SARL LE CROISIC LOCATION une somme de 300 € pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE : « ( ) Monsieur [M] sollicite à titre reconventionnel le remboursement de sa caution dont le but est justement de participer au paiement des dégâts constatés ; Que, sur ce point, sa procédure est abusive ; Que sa caution ne sera pas remboursée et que Monsieur [M] sera condamné à payer à la société LE CROISIC LOCATION la somme de 300 € pour procédure abusive » ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; Qu'en condamnant Monsieur [M] à payer 300 € à la SARL LE CROISIC LOCATION pour procédure abusive et injustifiée au seul motif qu'il sollicite le remboursement de sa caution dont le but est justement de participer au paiement des dégâts constatés et que, sur ce point, sa procédure est abusive, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par Monsieur [M] de son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité, qui a par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [M] quant à la franchise de 1 200 €, a violé l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir mis à la charge de Monsieur [M] les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, AUX MOTIFS QUE : « Les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [M] [P] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise et ceux de la signification du présent jugement » ; 1/ ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux précédents moyens de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dis-positif du jugement attaqué relatif aux dépens ; 2/ ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit statuer que sur ce qui fait l'objet du litige tel que formulé dans les prétentions et moyens des parties ; Qu'il résulte tant du dispositif des conclusions de la SARL LE CROISIC LOCATION (prod.1) que de l'exposé du litige figurant en pages 2 in fine et 3 in limine du jugement attaqué que, dans sa demande de condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, cette société n'a à aucun moment demandé l'inclusion de frais d'expertise dans les dépens ; Qu'en incluant sans aucune explication les frais de l'expertise diligentée par l'assureur dans les dépens, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en incluant dans les dépens les frais d'une expertise non judiciaire, le juge a violé l'article 695 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100425
Données disponibles
- Texte intégral