Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100439
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 850 000 €
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° J 15-28.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [Y], 2°/ Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CESP, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [Y] et de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 juillet 2009, M. [Y] a signé un bon de commande avec la société CESP (la société) portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques ; qu'il a, le même jour, souscrit avec Mme [P] une offre de crédit d'un montant de 28 500 euros auprès de la société Sofemo (la banque) ; qu'estimant avoir été trompés sur la rentabilité de l'opération, ils ont assigné le mandataire liquidateur de la société et la banque en réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que le montant du prêt est supérieur à la somme de 21 500 euros fixée par décret et qu'ainsi, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Y] et de Mme [P] qui soutenaient que le crédit litigieux était un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, devenus L. 313-1 et suivants du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y] et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et de Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y]-[P] de l'ensemble de leurs prétentions et, en particulier, de celle tendant à voir reconnaître le dol commis par les sociétés CESP et SOFEMO ; AUX MOTIFS QUE concernant l'application des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, il convient de relever que sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 2° ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret, 3° ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; que, pour les raisons ci-dessus développées, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que, par contre, compte tenu du montant du prêt (supérieur à 21 500 €), les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables ; [ ] qu'il est clairement indiqué sur le contrat de prêt que si l'opération faisant l'objet du prêt est supérieure à 21 500 € les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables ; que [I] [Y] et [Z] [P] ne sauraient donc prétendre avoir cru à tort être protégés par les dispositions de code de la consommation ; que les acquéreurs ont signé l'offre préalable de crédit accessoire à la prestation de service le 7 juillet 2009 ; que ce contrat désigne l'objet financé, prévoit le prix au comptant, le montant du crédit, son coût ainsi que celui de l'assurance et le nombre d'échéances mensuelles ; que l'examen de ce contrat démontre qu'il est complet et qu'il ne présente aucune irrégularité ; que les consorts [Y]-[P] ont en apposant leur signature sur l'offre de crédit, reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ; qu'ils prétendent que le tableau d'amortissement ne leur aurait pas été remis mais ils n'en rapportent pas la preuve et en tout état de cause, il leur appartenait de le réclamer ; que, le 15 juillet 2009, à l'expiration du délai normal de rétractation dont il a reconnu avoir disposé, [I] [Y] a signé l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'il a rempli lui-même ce document adressé à la société Sofemo en mentionnant de sa main qu'il confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'en conséquence, il demandait à la société Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la CESP ; qu'il en résulte que la pose des panneaux photovoltaïques a été effectuée conformément au bon de commande ; que les intimés ne peuvent plus par conséquent remettre en cause le déblocage des fonds par la société SOFEMO en prétendant qu'il serait intervenu irrégulièrement puisque le prêteur n'a commis aucune faute en débloquant ces fonds dans ces conditions ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer notamment les dépenses relatives à la construction d'immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 21 500 € ; Qu'en l'espèce, pour dire que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables au prêt litigieux, la cour d'appel, après avoir rappelé l'article L. 311-3 du code de la consommation, a relevé que le montant du prêt litigieux est supérieur à 21 500 € et qu'il est indiqué sur le contrat de prêt que, si l'opération faisant l'objet du prêt est supérieure à 21 500 €, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables, quand elle aurait dû, après ces constatations, qualifier le prêt litigieux en prêt immobilier, en écartant la clause stipulée dans le contrat de prêt en tant que contraire aux dispositions impératives du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article D. 311-2 du même code, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables au prêt litigieux, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts [Y]-[P] qui faisaient valoir que, si « le contrat en question n'est pas un crédit à la consommation car son montant est supérieur à 21 500 €», « en revanche, la jurisprudence récente de la Cour de cassation a jugé, dans des hypothèses très semblables au présent cas et concernant [la société] SOFEMO, que le contrat était un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation » (conclusions d'appel, p. 16) pour ensuite en tirer un certain nombre de conséquences légales afin de démontrer le dol et les fautes commises par la société SOFEMO ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y]-[P] de l'ensemble de leurs prétentions et, en particulier, de celle tendant à voir reconnaître le dol commis par les sociétés CESP et SOFEMO ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'aux termes de l'article 1117 du code civil, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; qu'elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ; qu'il appartient aux consorts [Y]-[P] de rapporter la preuve d'un dol, à savoir de manoeuvres frauduleuses commises à leur encontre par le représentant de la CESP et sans lesquelles ils n'auraient pas contracté ; qu'ils invoquent la présentation mensongère d'un système d'autofinancement mais n'indiquent pas en quoi elle serait mensongère et ne produisent aux débats aucun élément à l'appui de leurs déclarations ; que la preuve d'un dol commis par la CESP n'est donc pas rapportée ; qu'il est clairement indiqué sur le contrat de prêt que si l'opération faisant l'objet du prêt est supérieure à 21 500 € les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables ; que [I] [Y] et [Z] [P] ne sauraient donc prétendre avoir cru à tort être protégés par les dispositions de code de la consommation ; que les acquéreurs ont signé l'offre préalable de crédit accessoire à la prestation de service le 7 juillet 2009 ; que ce contrat désigne l'objet financé, prévoit le prix au comptant, le montant du crédit, son coût ainsi que celui de l'assurance et le nombre d'échéances mensuelles ; que l'examen de ce contrat démontre qu'il est complet et qu'il ne présente aucune irrégularité ; que les consorts [Y]-[P] ont en apposant leur signature sur l'offre de crédit, reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ; qu'ils prétendent que le tableau d'amortissement ne leur aurait pas été remis mais ils n'en rapportent pas la preuve et en tout état de cause, il leur appartenait de le réclamer ; que le 15 juillet 2009, à l'expiration du délai normal de rétractation dont il a reconnu avoir disposé, [I] [Y] a signé l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'il a rempli lui-même ce document adressé à la société SOFEMO en mentionnant de sa main qu'il confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'en conséquence, il demandait à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la CESP ; qu'il en résulte que la pose des panneaux photovoltaïques a été effectuée conformément au bon de commande ; que les intimés ne peuvent plus par conséquent remettre en cause le déblocage des fonds par la société SOFEMO en prétendant qu'il serait intervenu irrégulièrement puisque le prêteur n'a commis aucune faute en débloquant ces fonds dans ces conditions ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le dol peut être accompli par commission, mais également par omission ; que si l'une des parties à un contrat invoque le dol de l'autre, les juges du fond doivent rechercher si un dol a été accompli, que ce soit par commission ou par omission ; Qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve d'un dol commis par la CESP n'était pas apportée, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les consorts [Y]-[P] invoquaient la présentation par cette société d'un système d'autofinancement mais n'indiquaient pas en quoi celle-ci était « mensongère » ni ne produisaient aux débats « aucun élément » (arrêt, p. 6, dernier paragraphe) à l'appui de leurs déclarations, exigeant ainsi la preuve d'un dol par commission et, en particulier, celle d'un mensonge, sans rechercher si le dol n'avait pas été accompli par omission, la société CESP omettant de préciser aux consorts [Y]-[P] que la fiabilité de ce système d'autofinancement n'était pas certaine et que sa réalisation supposait, au contraire, la réunion de plusieurs conditions, indépendantes de leurs volontés ; Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à exclure l'absence de tout dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le dol est un comportement malhonnête d'une partie ayant pour objet ou pour effet de provoquer une erreur déterminante du consentement de l'autre ; Qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve d'un dol commis par la CESP n'était pas apportée, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les consorts [Y]-[P] invoquaient la présentation par la société CESP d'un système d'autofinancement mais n'indiquaient pas en quoi celle-ci était « mensongère » et ne produisaient aux débats « aucun élément » (arrêt, p. 6, dernier paragraphe) à l'appui de leurs déclarations, quand les consorts [Y]-[P] soulignaient, dans leurs conclusions d'appel avec pièces à l'appui, que la société CESP leur avait remis un document manuscrit, confirmant que la prestation leur coûterait « 0 € », malgré la nécessité d'un crédit, ce qui ne s'est avéré inexact ainsi que l'a constaté la cour d'appel elle-même, et que le bon de commande reprenait ce système d'autofinancement mensonger ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1117 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la consommationarticle 1116 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle L. 312-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100439
Données disponibles
- Texte intégral