Cour de Cassationciv1fs
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100450
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 450 FS-D Pourvoi n° Y 14-27.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée le 27 janvier 2017 par la SCP Gaschignard, agissant pour Mme [E] [M] aux fins de rectification d'une erreur matérielle et en omission de statuer affectant l'arrêt n° 886 FS-P+B du 13 juillet 2016 sur le pourvoi n° Y 14-27.148, dans une affaire opposant : - Mme [H] [S] veuve [M], domiciliée [Adresse 1], à 1°/ la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée compagnie d'assurances la Mondiale, 2°/ Mme [E] [M], épouse [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5], La SCP Gaschignard, la SCP Bénabent et Jéhannin et Me Le Prado ayant été appelés, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les conclusions de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [S], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [E] [M], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme [E] [M] sollicite la rectification de l'erreur matérielle et la réparation de l'omission de statuer affectant, selon elle, l'arrêt du 13 juillet 2016 en ce qu'il prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, alors que la société AG2R La Mondiale ne la demandait pas, et en ce que cet arrêt ne se prononce pas sur le pourvoi principal de Mme [S] ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations de la requête, la société AG2R La Mondiale demandait une cassation totale de l'arrêt attaqué ; Attendu, d'autre part, que l'examen du pourvoi incident formé par la société AG2R La Mondiale était préalable à celui des autres pourvois, en ce qu'il était relatif à la recevabilité de l'action en nullité visant un contrat d'assurance sur la vie, la demande en recel de succession ne pouvant être examinée que si cette action était jugée recevable et bien fondée ; D'où il suit que, l'arrêt ne comportant aucune erreur matérielle ni omission de statuer, la requête ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne Mme [E] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel