Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100454
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que la société Air France et le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA (le syndicat) ont conclu un accord prévoyant diverses mesures, dont la création d'une structure chargée de les mettre en oeuvre, dénommée Observatoire de la transformation, composée à parité de trois membres de la direction et de trois représentants des organisations syndicales, dont les décisions devaient être prises à la majorité absolue, sauf, en cas d'absence de décision, la faculté pour chacune des deux parties de solliciter l'arbitrage du président de la société ; que celle-ci a assigné le syndicat, qui s'opposait à la mise en oeuvre de cette clause, pour voir ordonner le recours à l'arbitrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que la clause doit être interprétée en ce sens que l'arbitrage du président d'Air France peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties sans avoir de recours à un vote de l'Observatoire et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de la société Air France, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'Observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le recours à un arbitrage du président, s'il peut être proposé par l'une des deux parties, doit néanmoins faire l'objet d'une décision de l'Observatoire de la transformation, laquelle suppose un vote à la majorité absolue de ses membres ; qu'en décidant que ces stipulations devaient être interprétées en ce sens que l'arbitrage peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l'observatoire, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées ; 2°/ que l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'Observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'Observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; que pour exclure que cette clause puisse être interprétée comme soumettant le recours à l'arbitrage du président de la société à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire, la cour d'appel a considéré que retenir une telle interprétation ne pourrait que priver ce recours de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la proposition de recours à l'arbitrage de l'une des parties se heurterait nécessairement au refus de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations conventionnelles susvisées ensemble des dispositions de l'article 1157 du code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire tendant à voir dire que la clause compromissoire visée au chapitre 5 du plan Pilote Transform 2015 implique de confier automatiquement l'arbitrage à un arbitre partial sans l'accord du syndicat, et qu'elle est potestative et à en prononcer l'annulation ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° Y 16-15.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que la société Air France et le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA (le syndicat) ont conclu un accord prévoyant diverses mesures, dont la création d'une structure chargée de les mettre en oeuvre, dénommée Observatoire de la transformation, composée à parité de trois membres de la direction et de trois représentants des organisations syndicales, dont les décisions devaient être prises à la majorité absolue, sauf, en cas d'absence de décision, la faculté pour chacune des deux parties de solliciter l'arbitrage du président de la société ; que celle-ci a assigné le syndicat, qui s'opposait à la mise en oeuvre de cette clause, pour voir ordonner le recours à l'arbitrage ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que la clause doit être interprétée en ce sens que l'arbitrage du président d'Air France peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties sans avoir de recours à un vote de l'Observatoire et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de la société Air France, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'Observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le recours à un arbitrage du président, s'il peut être proposé par l'une des deux parties, doit néanmoins faire l'objet d'une décision de l'Observatoire de la transformation, laquelle suppose un vote à la majorité absolue de ses membres ; qu'en décidant que ces stipulations devaient être interprétées en ce sens que l'arbitrage peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l'observatoire, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées ; 2°/ que l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'Observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'Observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; que pour exclure que cette clause puisse être interprétée comme soumettant le recours à l'arbitrage du président de la société à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire, la cour d'appel a considéré que retenir une telle interprétation ne pourrait que priver ce recours de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la proposition de recours à l'arbitrage de l'une des parties se heurterait nécessairement au refus de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations conventionnelles susvisées ensemble des dispositions de l'article 1157 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la clause est imprécise dans ses modalités de mise en oeuvre, elle n'est pas ambiguë en ce qui concerne l'objectif recherché par les parties, en leur permettant de trouver une issue à leurs différends par la saisine du président de la compagnie, choisi comme arbitre, pour les trancher en dernier ressort ; que la cour d'appel en a exactement déduit que soumettre le recours à l'arbitrage à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire ne pourrait que le priver de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire tendant à voir dire que la clause compromissoire visée au chapitre 5 du plan Pilote Transform 2015 implique de confier automatiquement l'arbitrage à un arbitre partial sans l'accord du syndicat, et qu'elle est potestative et à en prononcer l'annulation ; Attendu qu'après avoir relevé que le syndicat avait choisi, en toute connaissance de cause, le président de la société comme arbitre, la cour d‘appel en a justement déduit qu'il ne pouvait, trois années plus tard, se prévaloir de la partialité et du manque d'indépendance de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'ayant relevé que l'une ou l'autre partie avait la possibilité de saisir l'arbitre, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause n'avait aucun caractère potestatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la clause devait être interprétée en ce sens que l'arbitrage du président d'AIR FRANCE peut être sollicité par l'observatoire sur proposition d'une des parties sans avoir recours à un vote de l'observatoire et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'injonction de la société AIR FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'accord Pilote Transform 2015 prévoyait en son chapitre 5 : « Dans cet observatoire de la Transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties pourra proposer à l'observatoire de la Transformation de solliciter l'arbitrage du Président de la Compagnie » ; Que des interprétations différentes sont données à cette clause par chacune des parties : - soit elle peut être mise en oeuvre par une seule de parties sans qu'il y ait lieu de soumettre le recours à l'arbitrage à un vote des membres de l'Observatoire selon la thèse de la SA AIR FRANCE, - soit elle implique l'accord des membres de l'Observatoire et donc un vote de ceux-ci selon la thèse du SNPL ; Que si cette clause est effectivement imprécise en ce qui concerne ses modalités de mise en oeuvre elle n'est, par contre, pas ambiguë en ce qui concerne l'objectif recherché par les parties qui ont créé ce dispositif, celles-ci voulant trouver une issue à une situation de blocage « en cas d'absence de décision » prise à la majorité absolue, en permettant au Président de la Compagnie, choisi comme arbitre, de trancher en dernier ressort les sujets relatifs à la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit accord ; Que soumettre le recours à l'arbitrage à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire ne pourrait que priver ce recours de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin ; Que l'article 1157 du code civil dispose que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse doit être interprétée en ce sens que l'arbitrage peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l'Observatoire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que le chapitre 5 de l'accord PILOTE TRANSFORM 2015 a prévu au point intitulé "Processus de décision " les dispositions suivantes : "Dans cet observatoire de la Transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties pourra proposer à l'observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du Président de la Compagnie ; " Attendu que la clause ainsi rédigée est ambiguë dès lors qu'elle autorise deux interprétations tel que cela a été exposé ci-dessus ; Que selon l'interprétation différente donnée par chacune des parties, cette clause peut s'entendre en ce sens que si la proposition du recours à l'arbitrage peut être proposée par chacune des deux parties, ce recours demeure une simple faculté dont la mise en oeuvre implique l'accord des membres de l'Observatoire, ou bien en ce sens que si la proposition du recours à l'arbitrage est faite par l'une des deux parties, le recours s'impose à l'autre sans qu'il soit nécessaire de soumettre la proposition au vote des membres de l'Observatoire ; Attendu que l'article 1157 du code civil dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; Attendu que si la clause est imprécise quant aux modalités de mise en oeuvre de l'arbitrage, elle ne souffre pas d'ambiguïté quant à l'objectif recherché par les parties en créant ce dispositif; qu'en effet, telle qu'elle est rédigée, la clause prévoit que le recours à l'arbitrage ne doit intervenir qu'en cas d'absence de décision", c'est à dire dans le cas où les membres de l'observatoire ne sont pas parvenus à un accord majoritaire ; qu'en instituant ainsi le recours à un arbitre dans cette seule hypothèse, l'objectif recherché par les signataires de l'accord est bien de permettre de sortir d'une situation de blocage en cas d'absence de décision et de permettre au Président de la Compagnie de trancher en dernier ressort en cas de partage des voix entre les représentants d'AIR FRANCE et ceux du SNPL sur la mise en oeuvre des mesures prévues à l'accord ; Qu'il s'en déduit que soumettre le recours à l'arbitrage à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire ne peut conduire qu'à priver ce recours de tout effet utile, qu'à maintenir l'Observatoire dans la situation de blocage initiale et reviendrait au final à octroyer à chacune des parties, en l'espèce au SNPL, la possibilité de se prévaloir d'un droit de veto systématique ; Que contrairement à ce que laisse entendre le SNPL, le recours à l'arbitrage à l'initiative d'une partie sans vote des membres de l'observatoire ne revient pas à instituer un recours automatique à l'arbitrage du Président qui réduirait à néant le rôle décisionnel de l'Observatoire, dès lors que ce recours n'intervient qu'en cas de partage de voix et n'a pas empêché les parties de passer des accords, susceptibles d'être intégrés par avenants à la convention d'entreprise des PNT ou à des accords spécifiques ; Attendu sous le bénéfice de ces observations que la clause doit être interprétée en ce que l'arbitrage du Président d'AIR FRANCE peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties sans avoir recours à un vote ; Attendu que la demande d'injonction est sans objet dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être jugé, le recours à l'arbitrage à la demande d'une des parties est de droit en application des dispositions conventionnelles » ; ALORS QUE l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le recours à un arbitrage du président, s'il peut être proposé par l'une de deux parties, doit néanmoins faire l'objet d'une décision de l'observatoire de la transformation, laquelle suppose un vote à la majorité absolue de ses membres ; qu'en décidant que ces stipulations devaient être interprétées en ce sens que l'arbitrage peut être sollicité par l'observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l'observatoire, la Cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées ; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 prévoit, en son chapitre 5, qu'au sein de l'observatoire de la transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties peut proposer à l'observatoire de la transformation de solliciter un arbitrage du président de la société ; que pour exclure que cette clause puisse être interprétée comme soumettant le recours à l'arbitrage du président de la société à un vote à la majorité absolue des membres de l'observatoire, la Cour d'appel a considéré que retenir une telle interprétation ne pourrait que priver ce recours de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la proposition de recours à l'arbitrage de l'une des parties se heurterait nécessairement au refus de l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations conventionnelles susvisées ensemble des dispositions de l'article 1157 du Code civil. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par le syndicat SNPL F ALPA tendant à voir dire et juger que la clause compromissoire visée au chapitre 5 du plan Transform Pilote 2015 implique de confier automatiquement l'arbitrage à un arbitre partial sans l'accord du SNPL, que cette clause compromissoire est potestative et à en prononcer l'annulation ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que cette clause n'est pas une convention d'arbitrage, au sens des dispositions du code de procédure civile ; Que c'est en toute connaissance de cause que le SNPL a choisi, dans l'accord qu'il a signé le 19 novembre 2012, le Président de la Compagnie comme « arbitre » en cas d'absence de décision ; que, dès lors, il ne peut, trois ans après, se prévaloir de l'impartialité et du manque d'indépendance de ce dernier ; Considérant que les articles 1170 et 1174 du code civil prévoient, respectivement, que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher » et que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ; Qu'en l'espèce, la clause n'est pas potestative, chaque partie ayant la possibilité de solliciter l'arbitrage » ; ALORS en premier lieu QUE la convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire qui est une convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats ; que tel était le cas en l'espèce de la clause par laquelle les parties à l'accord Pilote Transform 2015 ont prévu qu'en cas d'absence de prise de décision de l'observatoire de la transformation, chacune des deux parties pourra proposer à l'observatoire de solliciter un arbitrage du président de la compagnie dès lors que, par cette clause, les parties à l'accord représentées paritairement au sein de cet observatoire entendaient confier au président de la société le soin de trancher les litiges pouvant naître entre elles relativement aux mesures d'exécution de cet accord ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1442 du Code de procédure civile ensemble les stipulations du chapitre 5 de l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 ; ALORS ensuite QUE la convention d'arbitrage qui prévoit la désignation comme arbitre d'une personne ne présentant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de sa mission est entachée de nullité ; que, tant que cette convention n'a pas reçu application, les parties à la convention d'arbitrage litigieuse sont fondées à en solliciter l'annulation de ce chef quand bien même, elles avaient connaissance, à la date de conclusion de la convention, de ce motif d'annulation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait donc refuser de faire droit à la demande de nullité de la clause d'arbitrage incluse dans l'accord Pilote Transform 2015 fondée sur le défaut d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre choisi au motif que le syndicat avait, lors de la conclusion de l'accord, trois ans auparavant, choisi le président de la compagnie comme arbitre en toute connaissance de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1442, 1444, 1456 et 1466 du Code de procédure civile ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'accord Pilote Transform 2015, la société AIR FRANCE s'est engagée à définir les mesures de mise en oeuvre de cet accord d'un commun accord avec les organisations syndicales signataires, en confiant à l'observatoire de la transformation, organisme paritaire, la mise en oeuvre de ces mesures ; que néanmoins, si l'on doit interpréter la clause du chapitre 5 de cet accord relative au processus de décision de l'observatoire comme permettant aux membres de la direction siégeant au sein de l'observatoire de solliciter unilatéralement l'arbitrage du président de la société en cas d'absence de décision, une telle interprétation a pour effet de soumettre à une condition purement potestative l'engagement susvisé souscrit par la société dès lors qu'elle lui permet, s'agissant des mesures de mise en oeuvre de l'accord, selon son seul bon vouloir, soit de rechercher un accord avec les organisations syndicales signataires, soit de faire prévaloir la décision unilatérale du président de la société ; qu'en retenant néanmoins que cette clause n'était pas potestative, au motif inopérant que chaque partie a la possibilité de solliciter l'arbitrage, la Cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100454
Données disponibles
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