Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100463
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 31 074 775 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 1999, la société Nancéienne Varin-Bernier a prêté une certaine somme à la société Boubip immobilier (la société Boubip) ; que plusieurs échéances de remboursement étant demeurées impayées, la société Crédit industriel et commercial (la banque), soutenant venir aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier à la suite de la cession de son fonds de commerce le 1er juin 2004, a fait délivrer à la société Boubip un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que la société Boubip fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° M 16-15.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Boubip immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Syndicat des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boubip immobilier, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Boubip immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 1999, la société Nancéienne Varin-Bernier a prêté une certaine somme à la société Boubip immobilier (la société Boubip) ; que plusieurs échéances de remboursement étant demeurées impayées, la société Crédit industriel et commercial (la banque), soutenant venir aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier à la suite de la cession de son fonds de commerce le 1er juin 2004, a fait délivrer à la société Boubip un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que la société Boubip fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque ; Attendu que la société Boubip s'étant bornée à soutenir qu'aucune notification de la cession de créance n'était intervenue, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boubip immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Boubip immobilier. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière pratiquée par le Crédit industriel et commercial et d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés audit commandement ; AUX MOTIFS QUE « la Sci Boubip soutient d'abord, pour conclure à l'absence de titre exécutoire, qu'un nouveau prêt né de l'acceptation, le 5 décembre 2001, par acte sous seing privé, de l'offre de prêt du 8 novembre 2001, s'est substitué au prêt initial et que c'est en vertu de cet acte qui n'est pas un titre exécutoire que le CIC poursuit la saisie immobilière. Elle estime en effet qu'il ressort de l'acte lui-même qu'il ne s'agit pas d'un « avenant » ainsi que le soutient l'intimée, mais d'un nouvel acte, dès lors que, notamment, l'intitulé en est : « Offre préalable de prêt immobilier », que le principal et le taux de l'intérêt sont différents, de même que la durée du crédit, qu'il est fait référence à l'article L 312-1 du code de la consommation, enfin que la volonté de nover résulterait des mentions légales visées audit acte selon lesquelles le délai de réflexion laissé à l'emprunteur est d'un mois et non de dix jours comme pour un avenant. C'est cependant par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette prétention, retenant que la novation ne se présumait pas et devait être explicite, ce qui n'était pas le cas. En effet il résulte clairement de l'acte, sous le titre « Caractéristiques de l'opération » : « Acquisition d'un logement ancien + travaux à hauteur de 310 747,75 euros concernant la résidence principale sise [Adresse 4] SCI représentée par Mme [R]. Description complémentaire de l'opération : intégration d'une période de franchise en capital de 12 mois du 20.11.2001 jusqu'au 20.11.2002 du prêt 19918986 ayant fait l'objet d'une offre le 03.03.99 pour financer l'acquisition d'un appartement et travaux », et il est précisé dans le corps dudit acte, troisième page que l'encours après échéance du 20 octobre 2001 est de 310 747,75 euros, la « nouvelle validité finale » au 20 juillet 2007 et que « les garanties initiales demeurent inchangées », tous éléments démontrant sans équivoque aucune, quoiqu'il en soit des particularités relevées par l'appelante, que cet acte sous seing privé constitue un avenant à l'acte initial sans novation, et qu'ainsi la banque dispose d'un titre exécutoire. La Sci Boubip soutient encore que le CIC ne pouvait acquérir la créance de la société Varin-Bernier par cession de créance en même temps que la cession du fonds de commerce mais uniquement par endossement d'une copie exécutoire à ordre, alors qu'il s'agit d'une simple copie exécutoire nominative. Mais c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que, si le CIC ne se prévaut que d'une copie exécutoire nominative, la cession du fonds de commerce réalisée à son profit par l'acte précité lui permet de se prévaloir de ce titre en tant qu'accessoire de la créance cédée avec le fonds, l'endossement d'une copie exécutoire à ordre n'étant, comme le souligne l'intimée, qu'un mode alternatif de transmission simplifiée des créances. C'est vainement à ce titre que l'appelante croit pouvoir soutenir que les stipulations contractuelles du prêt obligeraient, pour une cession valable de la créance, à la création d'une copie exécutoire à ordre. En effet, l'article 19 des conditions générales dont elle se prévaut : « Mobilisation des prêts exigibles au marché hypothécaire » qui prévoit la possibilité de la création d'une telle copie ne stipule nullement qu'aucun autre mode de cession de la créance ne serait utilisable, étant encore précisé que, l'acte sous seing privé du 5 décembre 2001 ne constituant qu'un avenant à l'acte d'origine, c'est bien le prêt né de l'acte authentique modifié par son avenant qui a été cédé le 21 juin 2004. Les demandes de la société Boubip seront donc rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ». 1) ALORS QU'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire lorsque les parties ont ultérieurement modifié sa teneur par un acte sous seing privé, à moins qu'elles aient stipulé que cet avenant n'entraînait pas novation des conditions de l'acte authentique ; qu'en se fondant sur l'acte notarié du 20 juillet 1999 modifié par l'avenant conclu sous seing privé le 5 décembre 2001 pour affirmer que le Crédit industriel et commercial détenait un titre exécutoire à l'encontre de la société Boubip immobilier quand cet avenant ne stipulait pas qu'il n'entraînait pas novation de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 311-2 du même code ; 2) ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant que « si le CIC ne se prévaut que d'une copie exécutoire nominative, la cession du fonds de commerce réalisée à son profit ( ) lui permet de se prévaloir de ce titre en tant qu'accessoire de la créance cédée » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), ce dont il résultait qu'une créance avait été cédée, tout en relevant ensuite que « c'est bien le prêt né de l'acte authentique modifié par son avenant qui a été cédé » (arrêt attaqué, p. 4), partant qu'un contrat de prêt avait été cédé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, à titre subsidiaire, QUE toute cession de contrat suppose l`accord du cédé ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt, né de l'acte authentique modifié par avenant, avait été cédé le 21 juin 2004 au Crédit industriel et commercial (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société Boubip immobilier, p. 5), si la cession de contrat avait été acceptée du cédé, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil; 4) ALORS plus subsidiairement, QU'une cession de créance n'est opposable au cédé qu'à condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée par acte authentique ; que faute d'avoir recherché, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société Boubip immobilier, p. 5), si la cession de créance avait fait l'objet d'une signification à l'emprunteur ou d'une acceptation par celui-ci par acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1690 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100463
Données disponibles
- Texte intégral