Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100464
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 274 630 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [I] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Protech service, en soutenant que la créance invoquée par cette dernière était prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Protech service une certaine somme, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que le jugement mentionne que le greffier, M. [D], était présent « lors des débats et du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré du magistrat ; que la juridiction de proximité a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° H 16-16.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 février 2016 par la juridiction de proximité de [Localité 1], dans le litige l'opposant à la société Protech service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [I] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Protech service, en soutenant que la créance invoquée par cette dernière était prescrite ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Protech service une certaine somme, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que le jugement mentionne que le greffier, M. [D], était présent « lors des débats et du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré du magistrat ; que la juridiction de proximité a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] et condamner celui-ci à payer une certaine somme à la société Protech service, le jugement retient que, M. [I] déclarant avoir réglé par chèque bancaire du 6 mai 2010 la totalité des factures dont la société Protech service demande le paiement, la prescription qu'il invoque ne concerne plus les factures elles-mêmes qu'il a entérinées, mais l'effectivité de celui-ci, qu'il a déclaré spontanément que son chèque de paiement n'a jamais été débité, qu'il importe peu de savoir s'il s'agit d'une négligence de son créancier qui n'aurait pas encaissé le chèque qu'il est censé avoir reçu, ou si ce chèque n'est pas parvenu à son destinataire ou même s'il n'a jamais été émis, que seul doit être pris en considération le fait que le paiement par le débiteur n'a pas abouti et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas échu le 3 septembre 2014, jour de la requête en injonction de payer présentée par le créancier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ; Condamne la société Protech service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à la société Protech Service la somme de 2 746,30 € et débouté de ses demandes ; ALORS QUE les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que le jugement mentionne que le greffier, M. [D], était présent « lors des débats et du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré du magistrat ; que la juridiction de proximité a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à la société Protech Service la somme de 2 746,30 € et débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « M. [I] déclare avoir réglé par chèque bancaire du 6 mai 2010 la totalité des factures dont la société Protech Service demande le paiement, la prescription qu'il invoque ne concerne plus les factures elles-mêmes qu'il a entérinées, mais l'effectivité de celui-ci ; que le débiteur a déclaré spontanément que son chèque de paiement n'a jamais été débité ; qu'il importe peu de savoir s'il s'agit d'une négligence de son créancier qui n'aurait pas encaissé le chèque qu'il est censé avoir reçu, ou si ce chèque n'est pas parvenu à son destinataire ou même s'il n'a jamais été émis ; que seul doit être pris en considération le fait que le paiement par le débiteur n'a pas abouti, et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas échu le 3 septembre 2014, jour de la requête en injonction de payer présentée par le créancier » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'en énonçant que la prescription ne concerne plus les factures elles-mêmes que M. [I] a entérinées par son paiement, mais l'effectivité de celui-ci, la juridiction de proximité s'est prononcé par un motif inintelligible, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que « seul doit être pris en considération le fait que le paiement prétendument effectué le 6 mai 2010 par le débiteur n'a pas abouti et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas échu le 3 septembre 2014, jour de la requête en injonction de payer », sans autrement s'en expliquer, la juridiction de proximité a, de plus fort, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'interruption de prescription, qu'opère la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, ne peut résulter d'actes postérieurs à l'expiration du délai de prescription ; qu'en se fondant sur la déclaration faite par M. [I] dans son opposition du 11 décembre 2014 de ce qu'il aurait procédé à un paiement le 6 mai 2010, déclaration postérieure à l'expiration du délai de prescription, la juridiction de proximité a violé l'article 2240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100464
Données disponibles
- Texte intégral