Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100466
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Z] et de Mme [D] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [D] une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° B 16-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Z] et de Mme [D] ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [D] une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant relevé qu'après trente-huit ans de vie commune, Mme [D] se trouvait sans ressources, pour avoir travaillé de nombreuses années en tant qu'employée du restaurant géré par son mari, sans être déclarée et sans avoir cotisé pour la retraite, et après s'être bornée à faire état de simples allégations de M. [Z], dépourvues d'offres de preuve, concernant les prétendus revenus de son épouse, c'est sans se contredire que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. [Z], l'exposant) à verser à son ex-épouse (Mme [D]) 40 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le premier juge avait accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 € payable en une fois ; que l'épouse demandait à la cour de la porter à la somme de 300 000 € cependant que le mari sollicitait sa suppression pure et simple ; qu'il convenait de retenir les éléments suivants : - la durée du mariage ; le mariage avait été célébré le [Date décès 1] 1975, le divorce d'entre les époux avait été prononcé après quarante années de mariage dont trente-trois années de vie commune ; - l'âge et l'état de santé des époux : à la date du prononcé du divorce, les deux époux étaient âgés le mari de 61 ans et l'épouse de 60 ans ; ils n'avaient pas de problème de santé ; - le temps consacré à l'éducation des enfants : les deux époux avaient contribué à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants devenus majeurs ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : les époux étaient propriétaires de l'immeuble conjugal sis à [Adresse 3], pour lequel ils avaient réglé un emprunt bancaire jusqu'en mars 2015 pour une mensualité de 1 352,52 €, bien immobilier que ni l'un ni l'autre n'avaient mis en location depuis qu'il était libre de toute occupation, par l'épouse en mars 2008, et par l'époux en septembre 2008 ; ils étaient propriétaires d'un local commercial qu'ils louaient pour un loyer de 3 336 € hors taxes par mois, actualisé selon l'indication du contrat de bail commercial, pour un loyer mensuel qu'ils se partageaient par parts viriles depuis lors, ainsi que cela était confirmé par leurs déclarations d'impôts sur le revenu, au titre des revenus fonciers nets imposables identiques, constituant pour M. [Z], son unique source de revenus ; le mari faisait valoir que la situation socioprofessionnelle des deux époux était strictement identique, de même que leur situation patrimoniale ; ils avaient en effet vocation à se partager, quand ils le souhaiteraient, la contre-valeur de la cession tant de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, entièrement amorti financièrement, que des murs commerciaux qu'ils possédaient [Adresse 4], ce partage intervenant par parts viriles ; sur ce dernier bien immobilier, ils percevaient de manière égale le montant du loyer commercial, en rythme annuel, qu'ils se partageaient ; avec cette précision que M. [Z] réglait seul depuis le départ de son épouse du domicile conjugal en mars 2008 les taxes foncières et la taxe d'habitation annuelle sur la maison sise à [Localité 1], ceci devant faire l'objet d'un compte d'administration lors de la liquidation du régime matrimonial ; M. [Z] réglait la taxe foncière sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] et loués dans le cadre du bail commercial sus-évoqué ; la pièce 35 au timbre de l'avocat du mari objectivait qu'à égalité de parts les époux se partageaient le loyer hors taxes mensuels issu du bail commercial, ce qui leur procurait une somme nette oscillant entre 700 et 1 000 € chaque mois et permettait d'aboutir à un revenu fiscal de référence au titre des revenus fonciers nets identiques pour les deux époux ; - la qualification, la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux : actuellement, le mari n'exerçait plus aucune activité ; Mme [Q] [D], qui avait travaillé gratuitement pour le restaurant auprès de son époux jusqu'en 2008, prétendait vivre depuis lors chez son fils mais n'en justifiait que par une attestation établie par lui sur papier libre ; des membres de la famille auraient indiqué à M. [Z] que son épouse exerçait un emploi effectif dans le fonds de commerce exploité à [Localité 2] par son fils, [J] [Z], mais sans que la preuve en fût rapportée ; la seule disparité retenue par le premier juge entre les deux époux résiderait dans leur situation à venir de retraités ; or, ils auraient sensiblement les mêmes revenus à la retraite ; en effet le mari justifiait qu'il percevrait 907 € par mois s'il avait atteint les 166 trimestres ; or, il n'avait encore validé, au 31 décembre 2013, que 144 trimestres, de sorte que, ayant cessé toute activité, il percevrait une retraite à taux minoré, proportionnelle de l'ordre de 680 € par mois ; l'épouse ne justifiait pas de ce qu'elle percevrait à la retraite ; selon son époux, en application des dispositions des articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Mme [D] aurait vocation à percevoir une ASPA d'un montant minimum annuel de 9 600 €, soit 800 € par mois ; qu'en définitive, la disparité résultant du prononcé du divorce entre les niveaux de vie respectifs des époux avait été justement évaluée à 40 000 € par le premier juge ; ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en énonçant que la disparité résultant du prononcé du divorce entre les niveaux de vie respectifs des époux avait été justement évaluée par le premier juge, après avoir pourtant constaté l'absence de toute disparité entre les époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé les articles 270 et suivants du code civil ; QUE, à tout le moins, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100466
Données disponibles
- Texte intégral