Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100467
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-13.823), que, le 13 mars 2006, M. [G], de nationalité turque, a, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec une femme de nationalité française ; que, par acte du 19 mai 2011, le ministère public a assigné M. [G] en annulation de l'enregistrement de cette déclaration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de constater son extranéité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° T 16-20.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-13.823), que, le 13 mars 2006, M. [G], de nationalité turque, a, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec une femme de nationalité française ; que, par acte du 19 mai 2011, le ministère public a assigné M. [G] en annulation de l'enregistrement de cette déclaration ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable ; Attendu qu'après avoir souverainement estimé que le procureur de la République, territorialement compétent, avait été informé de la fraude le 12 avril 2010, par la transmission du ministère des naturalisations au ministère de la justice, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action du ministère public était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de constater son extranéité ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'à la date de la souscription par M. [G] de la déclaration de nationalité française, plus aucune communauté de vie affective n'existait entre les époux ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action recevable ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, (rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003), acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que M. [T] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Turquie) a souscrit le 13 mars 2006 devant le juge d'instance d'[Localité 2], une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage contracté le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) avec Mme [Q] [R], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4], de nationalité française, déclaration enregistrée le 8 mars 2007 ; que le divorce des époux [G] - [R] a été prononcé le 27 mai 2008 et que M. [T] [G] s'est remarié le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 5] avec Mme [A] [Z], née à [Localité 6] (Turquie) le [Date naissance 3] 1975 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le point de départ du délai biennal d'action du ministère public ne peut être fixé au 7 mai 2009, date de l'audition de Mme [R] par les services de police du commissariat de [Localité 3] s'agissant d'une procédure diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras, alors que c'est à compter du 12 avril 2010, date du bordereau de transmission adressé par le ministère chargé des naturalisations à la Chancellerie que le dossier a pu être transmis au ministère public de Lille territorialement compétent, seul titulaire de l'action ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par le ministère public devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 19 mai 2011, est recevable » ; ALORS QUE l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le délai pour agir court à compter de la date à laquelle le ministère public a découvert la fraude ou le mensonge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le 7 mai 2009, Mme [R] avait été « audition[née] ( ) par les services de police du commissariat de [Localité 3] [dans le cadre] d'une procédure diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras » ; qu'il en résultait que le délai biennal d'action du ministère public courait à compter de cette date ; que dès lors, en jugeant que « le point de départ du délai biennal d'action du ministère public ne peut être fixé au 7 mai 2009 », aux motifs inopérants que « c'est à compter du 12 avril 2010, date du bordereau de transmission adressé par le ministère chargé des naturalisations à la Chancellerie que le dossier a pu être transmis au ministère public de Lille territorialement compétent, seul titulaire de l'action », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 2006 par [T] [G], et D'AVOIR en conséquence constaté l'extranéité de ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, que si aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement, le ministère public établit que M. [T] [G] qui était déjà père d'une enfant née en Turquie en 2000 de Mme [A] [Z] lorsqu'il s'est marié le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 3] avec Mme [Q] [R] de plus de 30 ans son aînée, a eu trois autres enfants avec sa compatriote, dont deux garçons conçus au cours de l'été 2006, [N] et [L], nés le [Date naissance 5] 2007, alors qu'il était toujours dans les liens du mariage avec son épouse française, qu'il avait souscrit peu de temps auparavant, le 13 mars 2006, une déclaration de communauté de vie et qu'il a épousé la mère de ses enfants le 11 octobre 2008 ; que le ministère public rapporte ainsi la preuve de la fraude commise par l'intéressé au regard des relations entretenues avant, pendant et après son mariage avec Mme [A] [Z], incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie affective avec Mme [R] à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 13 mars 2006 ; que le jugement qui a déclaré l'action recevable, qui a annulé l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M. [T] [G] et qui a constaté l'extranéité de celui-ci, est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « compte tenu de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2012, il appartient à Monsieur le procureur de la République de Lille de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée sans qu'aucune présomption de fraude tirée de la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 voire antérieurement puisse être opposée à M. [G] ; qu'enfin, l'article 21-2 du code civil invitant le juge à se pencher sur les sentiments des époux à la seule date de la souscription de la déclaration de nationalité, il appartient au ministère public de démontrer que le 13 mars 2006, le défendeur ne menait plus une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse ; qu'à ce sujet, il ressort des pièces produites par le ministère public et plus particulièrement des actes de naissance des enfants de M. [G] issus de sa relation puis de son mariage avec Mme [Z], ainsi que de l'audition de [Q] [G] par les services de police, que lorsqu'il a rencontré cette dernière, l'intéressé était père d'une première fille, [M] [Z], née en Turquie en 2000 de Mme [Z], puis qu'il a de nouveau conçu avec elle deux fils durant l'état 2006, à l'occasion d'un séjour en Turquie, quatre mois après la souscription de sa déclaration de nationalité ; qu'il ressort également de l'audition de [Q] [G] par les services enquêteurs que M. [G] s'est rendu pour la première fois en Turquie, à compter de leur rencontre en France en 2001, seulement après avoir acquis la nationalité française, circonstance qu'elle explicite dans les termes suivants : « car bien que de nationalité turque, il était avant tout kurde, et il lui fallait des documents particuliers pour se rendre dans son pays d'origine » ; que [Q] [G] explique ainsi clairement l'absence de contacts entre son ex-époux, du temps de son mariage avec M. [G], et Mme [Z], non par le fait dudit mariage, mais par l'existence d'un obstacle indépendant et contraire à la volonté de l'époux ; que ce constat, elle l'illustre également par le fait que « dès son premier voyage en Turquie, M. [G] [T] est allé voir sa fille, et la mère de sa fille. D'après la date de naissance des jumeaux qu'il a eus avec cette femme, ils ont dû être conçus lors de ce voyage en juillet 2006 » ; qu'à ce sujet, [Q] [G], d'après ses propres termes, « n'ignorait rien de [l]a vie en Turquie » de son époux ; qu'il ressort encore de l'attestation de [Q] [G], non datée, versée aux débats sous la forme d'une simple télécopie reçue le 14 décembre 2011 par le conseil du défendeur, que cette dernière a souhaité conserver son nom d'épouse, [G], ce qui ressort également du jugement de divorce, et qu'elle évoque en termes positifs sa vie de couple avec M. [G] ; que pour autant, il apparaît qu'elle décrit uniquement en termes d'« expérience » ou encore de « relation » certes épanouissante, l'état matrimonial entre les époux, sans aucune référence au contenu de la vie de couple à l'exclusion de ce qu'elle décrit commune épanouissement sexuel et un palliatif à la solitude ; qu'il apparaît enfin que le 8 octobre 2007, M. [G] a reconnu sa fille [M] [Z], que les époux [G]-[R] ont formé une demande en divorce par requête conjointe datée du 31 mars 2008, que le divorce a été prononcé le 27 mai 2008, que [O] [G] est né le [Date naissance 6] 2008 et que le 11 octobre 2008, M. [G] a épousé Mme [Z] ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que l'époux, par ailleurs père de quatre enfants issus d'une femme avec qui il entretenait une relation avant son mariage et qu'il a épousée peu de temps après l'acquisition de la nationalité française et le prononcé de son divorce, avait conçu l'union avec [Q] [G] comme une simple aventure sentimentale, qui ne peut caractériser la communauté de vie affective et matérielle que requiert l'état matrimonial ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée par le ministère public » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de deux ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé à la date de la déclaration ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que pendant son mariage avec Mme [R], ils avaient vécu une vie de couple normale et qu'il existait entre eux une véritable communauté de vie ; qu'il rappelait qu'il avait habité avec Mme [R], et que même lorsqu'il avait dû aller travailler dans le Nord, il rentrait chaque week-end au domicile conjugal ; que dans son attestation, Mme [R] confirmait ses dires, en confiant qu'elle était tombée amoureuse de M. [G], et en affirmant expressément que leur mariage n'était pas un mariage blanc et qu'ils formaient un couple normal ; qu'elle rappelait que c'était elle qui avait mis fin au mariage en 2008, après avoir rencontré quelqu'un d'autre ; que les premiers juges avaient eux-mêmes constaté que Mme [R] avait obtenu de conserver l'usage de son nom d'épouse ; que l'ensemble de ces éléments étaient de nature à démontrer une communauté de vie affective ; que dès lors, en se fondant, pour juger que M. [G] avait néanmoins menti quant à l'existence d'une communauté de vie affective lors de sa déclaration de nationalité, sur le fait qu'il avait entretenu une relation et conçu un enfant avec Mme [Z] avant de venir en France en 2000, qu'il était retourné en Turquie pendant l'été 2006 – soit après la souscription de sa déclaration de nationalité – où il avait revu sa fille et Mme [Z], avec qui il avait alors conçu deux autres enfants, et qu'il avait épousé Mme [Z] en 2008, soit sur des éléments antérieurs au mariage ou postérieurs à la déclaration de nationalité, impropres à démontrer l'absence de communauté de vie affective avec Mme [R] entre le mariage et la déclaration de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. [G] ne s'était pas rendu en Turquie entre sa rencontre avec Mme [R] en France en 2001, et l'été 2006, après sa déclaration de nationalité ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. [G] avait entretenu des relations avec Mme [Z] « pendant » son mariage avec Mme [R], sans constater aucun fait de nature à établir la persistance de liens de l'époux avec Mme [Z] entre son mariage et la déclaration de nationalité, seule période pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments invoqués par M. [G], ci-avant rappelés (cf. première branche du moyen), ne démontrait pas l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle avec Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en excluant l'existence d'une communauté de vie aux motifs inopérants, réputés adoptés, que Mme [R] qualifiait son union avec M. [G] de « relation », d'« expérience », et qu'elle évoquait son épanouissement sexuel ainsi qu'un palliatif à la solitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100467
Données disponibles
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