Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100471
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2015), que Mme [C] a assigné M. [T] en exequatur, sur le fondement de la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec, d'un jugement du 18 juillet 2011 de la cour supérieure de Québec (Canada), ayant notamment confié à la mère la garde de leurs deux enfants mineurs, et mis à la charge de M. [T] une certaine somme à titre de pension alimentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° C 16-12.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2] (Canada), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2015), que Mme [C] a assigné M. [T] en exequatur, sur le fondement de la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec, d'un jugement du 18 juillet 2011 de la cour supérieure de Québec (Canada), ayant notamment confié à la mère la garde de leurs deux enfants mineurs, et mis à la charge de M. [T] une certaine somme à titre de pension alimentaire ; Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Attendu que l'arrêt relève que les diligences accomplies par l'huissier de justice étranger, pour informer M. [T] de la procédure engagée par Mme [C], l'avaient été dans des délais lui permettant d'organiser sa défense, et de faire valoir ses droits en temps utile ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le juge québécois était tenu de prendre en considération les explications apportées et les pièces fournies par un défendeur défaillant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec (Canada) Aux motifs que « sur la demande d'exequatur, en application de l'article R 212-8 alinéa 1er 2° du code de l'organisation judiciaire, les décisions judiciaires et actes publics étrangers sont déclarés exécutoires par le tribunal de grande instance statuant à juge unique; que la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec reprend, en son titre VII, les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions portant sur l'état et la capacité des personnes et notamment la garde des enfants et des obligations alimentaires ; que l'article 1 du titre VII de cette loi énonce que «Les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations alimentaires rendues par des juridictions siégeant respectivement en France et au Québec ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France et au Québec, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l'autorité où la décision est exécutée ; b) la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises sur le territoire de l'autorité où la décision est exécutée ; c) la décision d'après la loi de l'État où elle a été rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;e) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée ; f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : - n'est pas pendant devant une juridiction de l'autorité requise ; -n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'autorité requise; - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'autorité requise» ;que selon l'article 3 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec, l'autorité judiciaire requise aux fins de voir déclarer exécutoire la décision étrangère, doit se borner à vérifier que la décision en cause réunit les conditions prévues ci-dessus sans procéder à aucun examen au fond ; que selon l'article 4 du même titre, " la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire: a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité , b) de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui ci rendu la décision." ; que par acte d'huissier en date du 24 février 2014, Mme [T] [C] a fait assigner M. [I] [T] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer statuant à juge unique aux fins de voir conférer l'exequatur et force exécutoire au jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure du Québec (Canada) qui a notamment confié à Mme [T] [C] la garde des enfants mineurs, [E] et [S] [T], condamné M. [I] [T] à payer à Mme [T] [C], pour l'entretien des deux enfants mineurs, une pension alimentaire au montant de 9732,72 dollars canadiens payable conformément aux conditions de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires pour enfants et ce, rétroactivement au 1er juin 2010, et ordonné l'indexation de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2012 ; qu'aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » ; que selon l'article 385 du code de procédure civile, si l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il s'ensuit que Mme [T] [C] qui s'est désistée d'une première demande d'exequatur peut réitérer sa demande dès lors qu'aucune cause d'extinction de l'action n'a joué entre-temps ; que M. [I] [T] n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il ne peut être fait droit à la nouvelle demande d'exequatur au motif que Mme [T] [C] a déjà saisi le tribunal de Boulogne-sur-Mer aux mêmes fins par acte du 6 novembre 2012 et que par jugement en date du 22 mars 20131e tribunal de grande instance. Boulogne-sur-Mer a donné acte à Mme [T]. [C] de son désistement; que ce moyen doit donc être rejeté ; que l'instance en exequatur ne permet au juge requis de connaître que des conditions extrinsèques de la régularité de la décision étrangère et non du litige opposant les parties qui a été tranché au fond par le juge étranger ;que c'est donc exactement que le premier juge a considéré que s'il appartenait au tribunal de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions de la loi du 9 septembre 1977 ainsi que la conformité des pièces produites à celles requises, il ne lui incombait pas de revenir sur le fond du jugement dont il était sollicité l'exequatur et que M, [I] [T] ne pouvait donc demander au tribunal de débouter [X] [T] [C] de ses prétentions au motif que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas d'acquitter ses obligations alimentaires ; que Mme [T] [C] produit en cause d'appel les pièces prescrites à l'article 4 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977, à savoir l'original de la copie certifiée conforme du jugement du 18 juillet 2011 qui porte en première page le cachet original rouge de la Cour Supérieure garantissant l'authenticité du jugement et en dernière page le tampon et la signature du greffier l'original de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 septembre 2011 à M. [I] [T] qui tient lieu de signification du jugement du 18 juillet 2011, l'original de la copie certifiée conforme du certificat de non appel en date du 9 octobre 2013 qui porte le cachet original rouge de la Cour Supérieure garantissant son authenticité et le tampon et la signature du greffier, l'original de la copie certifiée conforme par le greffier de la Cour Supérieure, portant le cachet original rouge de la Cour Supérieure et le tampon et la signature du greffier, de l'AFFIDAVIT de Me [O] [R], huissier de justice de la province de Québec, en date du 15 juin 2011, qui atteste avoir reçu l'original de la requête et avoir procédé à sa signification à M. [I] [T] ; que M. [I] [T] ne saurait valablement soutenir que la citation ne lui a pas été régulièrement délivrée alors qu'il ressort de l'AFFIDAVIT du 15 juin 2011 de Me [O] [R] que l'huissier de justice canadien lui a notifié les 27 mai 2011 par courrier spécial; que M. [I] [T] ne saurait valablement soutenir que la citation ne lui a pas été régulièrement délivrée alors qu'il ressort de l'AFFIDAVIT du 15 juin 2011 de Me [O] [R] et du suivi des envois détaillés annexé à l'AFFIDAVIT que l'huissier de justice canadien lui a notifié le 27 mai 2011 par courrier spécial la requête à son adresse au [Adresse 3]) en premier lieu puis le 6 juin 2011 à sa nouvelle adresse au [Adresse 4], qui constitue son adresse actuelle et où M. [Q], présent, a accepté de recevoir le pli ; que M. [I] [T] reconnaît d'ailleurs avoir bien reçu la citation de Mme [T] [C] puisque dans le courrier en date du 18 juin 2011 qu'il a adressé à la Cour Supérieure du district de Québec, il rappelle les références de la requête ("REF 200-04-020-159-115") et indique qu'il l'a reçue le 10 juin ; que l'huissier de justice canadien a notifié la requête conformément aux règles fixées par le titre II.6 de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la "transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires" et a effectué les diligences nécessaires pour que M. [I] [T] soit informé de la procédure engagée par Mme [T] [C] afin de permettre à ce dernier d'organiser sa défense et de faire valoir ses droits en temps utile ; que M. [I] [T] soutient également que la signification de la décision (le jugement du 18 juillet 2011) réalisée par huissier de justice le 27 avril 2015, ne fait état d'aucune voie de recours et qu'au surplus, il s'agit d'une décision ancienne du 18 juillet 2011 rendue par défaut de sorte qu'une signification qui n'intervient pas dans les six mois la rend caduque ; que le jugement canadien du 18 juillet 2011 a été notifié à M. [I] [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 septembre 2011 conformément au titre II de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la "transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires" qui prévoit en son article 6, b) la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications d'actes judiciaires à des personnes se trouvant en France; qu'il ressort de l'original de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification du jugement du 18 juillet 2011 que M. [I] [T] qui était présent lorsque ce courrier recommandé lui a été présenté par la poste, a refusé de recevoir l'acte, ainsi que cela résulte du récépissé de "pli non distribuable", indiquant « refusé », figurant sur l'enveloppe ; que M. [I] [T] ne peut donc se prévaloir d'une absence de signification du jugement du 18 juillet 2011 dans le délai de six mois ; que par ailleurs il est constant que l'article 680 du code de procédure civile selon lequel l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer la nature, le délai et les modalités d'exercice du recours, n'est pas applicable à la notification d'un jugement étranger ; que le titre II de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la "transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires", applicable en l'espèce, ne prévoit pas la mention des voies et délais de recours de l'acte de signification des décisions ; que M. [I] [T] n'est donc pas fondé à invoquer une irrégularité de l'acte de signification du 27 avril 2015 pour absence d'indication d'une voie de recours ; que M. [I] [T] soutient encore que la rétroactivité retenue par le juge québécois est contraire à l'ordre public français ; que cependant la rétroactivité retenue par le juge canadien ne caractérisant pas une contrariété heurtant de manière inacceptable l'ordre public français, ce moyen doit être rejeté ; qu'il résulte de l'examen des pièces que les conditions requises à l'article 1 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977 sont réunies ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'exequatur et de déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec (Canada) » ; Alors que l'ordre public international de procédure, dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect, s'oppose à l'exécution en France d'une décision rendue sans que les droits de la défense n'aient été respectés ; qu'en l'espèce il ressort, d'une part, des énonciations du jugement dont l'exécution était sollicitée que le juge canadien s'est prononcé sur la seule requête de Mme [C], notamment pour déterminer les revenus du défendeur et, d'autre part, des constatations de l'arrêt attaqué, que M. [T] avait adressé à la Cour supérieure de Québec le 18 juin un courrier en réponse à la requête examinée par la Cour le 30 juin suivant ; qu'en déclarant exécutoire le jugement étranger sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision rendue sans que ne soient pris en compte ni même examinés aucun des éléments de défense communiqués par M. [T] dans son courrier du 18 juin, s'agissant notamment de ses ressources et de sa contribution à l'entretien de sa famille, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 du titre VII de l'entente entre le Québec et la France sur l'entraide judiciaire, de l'article 509 du code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100471
Données disponibles
- Texte intégral