Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100472
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 1er avril 2014), que Mme [S], se disant née le [Date naissance 1] 1978 à Ongojou-Anjouan (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française par filiation paternelle ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le ministère public soutient que Mme [S] n'a pas déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ; Attendu que celle-ci justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [S] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Z 16-13.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 1er avril 2014), que Mme [S], se disant née le [Date naissance 1] 1978 à Ongojou-Anjouan (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française par filiation paternelle ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le ministère public soutient que Mme [S] n'a pas déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ; Attendu que celle-ci justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [S] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu que la cour d'appel, a aussi relevé que l'exigence de légalisation des jugements supplétifs d'acte de naissance et d'acte de mariage destinés à établir la filiation paternelle de l'intéressée n'était pas satisfaite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir constaté l'extranéité de Madame [S] ; AUX MOTIFS QUE les actes d'état civil d'[S] ne sont pas déniés par le Ministère public, il y a donc lieu d'examiner l'état civil et la filiation de l'intéressée ; en application de l'article 47 du Code Civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Madame [S] [S] produit pour établir son état civil et sa filiation : - un jugement supplétif N°105 du 28 février 2009, du Tribunal de paix de M'Rémani, qui n'est qu'apparemment légalisé puisque la formalité vise la signature du cadi alors que le jugement émane du tribunal de paix, qui n'est pas établi conformément à loi comorienne sur l'état civil puisque sont compétents pour ce faire le Tribunal de première instance ou du cadi (articles 39 et 62 de la loi), qui indique que la mère [C] [D] est née en 1956 et que le père est [S] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] Mayotte, qui ordonne la transcription "sur les doubles des registres" disposition qui n'apparaît pas dans la loi sur l'état civil ; - un acte de naissance N°128 qui indique que la mère est [C] [D] née en 1952 et le père [S] [M] né le [Date naissance 2] 1952. L'acte n'est pas conforme à l'article 71 de la loi qui précise que le dispositif du jugement est transmis par le Ministère public à l'officier d'état civil pour transcription dans les registres de l'année en cours et mention en marge à la date du fait. En effet, l'acte de naissance comporte des mentions qui ne figurent pas dans le dispositif : la profession et le domicile du père, la profession et le domicile de la mère ; ces actes ne peuvent faire foi d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il existe une identité entre [S] né en 1952 à [Localité 2] et [S] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] ; de surcroît, s'agissant du jugement supplétif de mariage N°68 du 10 décembre 2009, l'article 61 de la loi comorienne dispose qu'il ne peut être suppléé par jugement à l'absence d'acte de mariage hormis les cas de destructions ou de perte des registres, mention absente du jugement et s'agissant d'une reconstitution d'acte, le Tribunal de Première Instance est compétent (article 65 de la loi), il mentionne que [C] [D] est née en 1956 et non en 1952 comme mentionné sur l'acte de naissance et le mariage supposé avoir lieu en 1965 l'épouse est âgée de 9 ans et l'époux de 13 ans ; cette pièce n'est pas légalisée ; l'acte de mariage N°2 du 18 janvier 2010, produit supposé établi sur la base de ce jugement, n'est pas non plus légalisé, et n'est pas non plus conforme à la loi comorienne, la transcription comprenant des éléments d'informations qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement ; ces pièces ne peuvent faire foi, elles ne sont pas conformes à la loi comorienne sur l'état civil, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions qui ont débouté Madame [S] [S] de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code Civil et l'ont condamnée au paiement des dépens ; 1°) ALORS QUE la loi comorienne n'énonce pas que l'acte de naissance délivré à la suite de la transcription d'un jugement supplétif de naissance qui ajouterait des mentions supplémentaires par rapport au dispositif dudit jugement serait pour cela irrégulier ; qu'en affirmant que l'acte de naissance délivré à la suite de la transcription du jugement supplétif de naissance sur les registres d'état civil serait irrégulier parce qu'il contient des précisions non présentes dans le dispositif du jugement, la Cour d'appel a, en dénaturant la loi comorienne, violé l'article 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en en dénaturant la loi comorienne pour décider que l'acte de naissance était irrégulier et ne pouvait faire foi, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la loi comorienne relative à l'état civil date de 1984 n'impose qu'à compter de son entrée en vigueur la tenue de registres d'état civil et la déclaration à l'état civil de tout mariage ; que la disposition de l'article 61 indiquant qu'il ne peut être suppléé par jugement à l'absence d'acte de mariage hormis les cas de destructions ou de perte des registres ne peut dès lors s'appliquer à un mariage célébré en 1965 sous l'empire d'une autre loi ; qu'en relevant pourtant que le jugement supplétif de mariage n'est pas conforme à l'article 61 de la loi comorienne sur l'état civil pour lui refuser, ainsi qu'à l'acte de mariage délivré ensuite, toute force probante, la Cour d'appel a dénaturé la loi comorienne ; 4°) ALORS QU'en concluant que ni le jugement supplétif d'acte de mariage, ni l'acte de mariage délivré après transcription du jugement supplétif ne pouvaient faire foi au prix d'une dénaturation de la loi comorienne, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que ni le jugement supplétif de naissance n°105 du 28 février 2009 , ni l'acte de naissance n°128 de Madame [S] [S] ne mentionne un [S] qui serait né en 1952 à [Localité 2] ; qu'en affirmant que ces actes ne peuvent faire foi d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il existe une identité entre [S] né en 1952 à [Localité 2] et [S] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100472
Données disponibles
- Texte intégral