Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100473
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 12 416 169 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [C] [A] est décédée le [Date décès 1] 2009, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, [P] et [G] [I], venant en représentation de leur père prédécédé, et en l'état d'un testament du 1er décembre 2007, instituant cette dernière légataire universelle ; qu'un jugement a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° Q 16-14.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [I] veuve [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [C] [A] est décédée le [Date décès 1] 2009, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, [P] et [G] [I], venant en représentation de leur père prédécédé, et en l'état d'un testament du 1er décembre 2007, instituant cette dernière légataire universelle ; qu'un jugement a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 894 du code civil ; Attendu que, pour décider que certaines sommes versées à Mme [I] constituent des dons manuels rapportables à la succession et condamner celle-ci à payer à son frère la somme de 41 387,23 euros, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la prise en charge de [C] [A] justifiait le paiement des sommes litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui faisant pas perdre son caractère rémunératoire, l'intention de gratifier l'héritier devait être constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme [I] à payer à son frère la somme de 41 387,23 euros, l'arrêt relève qu'il n'a été formé en première instance aucune réclamation au titre de la déduction des sommes à rapporter portant sur les frais engagés par Mme [I] et son mari pour l'entretien ou la réparation d'immeubles dont [C] [A] était usufruitière ; qu'il énonce que c'est donc de façon totalement inutile que le tribunal a jugé que la somme correspondant à ces frais ne correspondait pas à une donation et ne pouvait en conséquence être rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, devant le premier juge, Mme [I] faisait valoir, au soutien de sa demande de rejet des prétentions de son frère visant au rapport des sommes qu'elle avait perçues, que certains versements correspondaient au remboursement des dépenses qu'elle avait exposées pour le compte de leur grand-mère, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1361, 1364 et 1368 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme [I] à payer à son frère la somme de 41 387,23 euros, l'arrêt relève qu'après réintégration dans l'actif de la succession des sommes versées à la première, celui-ci s'élève à 124 161,69 euros, en incluant les soldes des comptes bancaires et livrets divers, et que, celle-ci devant en percevoir les deux tiers, elle doit être condamnée à verser à son frère le tiers restant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 14 mars 2013 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [I], née [A], commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 1] pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement, et condamné Mme [G] [O] à régler à M. [P] [I] la somme de 1 481,87 euros représentant sa quote-part des frais d'obsèques, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [I], veuve [O], à verser à M. [P] [I] la somme de 41.387,23 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] justifie s'être occupée de sa grand-mère entre février 2005 et novembre 2009, d'abord avec son époux puis seule après le décès de ce dernier survenu en septembre 2008 ; au demeurant ce n'est nullement contesté par son frère ; les chèques et virements faits à son profit se sont étalés sur la période de juillet 2000 au 19 novembre 2009, soit pour le premier (7.651,72 euros) avant la prise en charge et le dernier (900 euros) après le décès de [C] [I] ; hors, ceux-ci, ont été virés sur le compte de Mme [O], sur la période de février 2005 à décembre 2008, mai 2005 : 15.000 euros, janvier, février, septembre 2006 : 37.600 euros, février 2007 : 15.000 euros, juin et octobre 2008 : 14.098 euros ; s'y sont ajoutés les chèques suivants : 6.860,22 euros en mai 2005, 2.000 euros en avril 2008, 1.450 euros en février 2009, 497 et 537 euros en mai et juin 2009, 700 euros en juillet 2009, 617 euros en août 2009 ; que deux autres chèques ont été émis au profit de tiers : 929,33 euros en novembre 2007 (bénéficiaire: [Q] [O]) et 3.500 euros en avril 2009 (bénéficiaire : le GAEC la Colombie) ; les revenus fixes de [C] [I] étaient de l'ordre de 700 euros par mois (retraite), elle percevait également régulièrement environ 90 euros/mois de tiers ; sans méconnaître que Mme [O] se soit dévouée pour elle pendant plusieurs années, au détriment sans doute partiel de ses activités d'agricultrice (bien qu'elle ne fournisse aucun élément sur ses propres revenus durant la même ; période), la rémunération de cette « prise en charge» (en excluant le virement de juillet 2000) aurait donc été de l'ordre de 2.100 euros/mois, y compris durant les périodes d'hospitalisation vantées dans les attestations qu'elle verse aux débats ; il ressort des relevés bancaires versés par l'appelant que les virements notamment étaient faits dans les jours suivant des versements opérés sur le compte de sa grand-mère (remboursement CSE, ventes, virement d'une société CPREDICA au titre de deux contrats) ou dès que le compte présentait un solde positif intéressant ; il aurait été admissible que Mme [O] prélève mensuellement partie ou même la totalité des revenus fixes de sa grandmère pour compenser la charge financière que pouvait représenter cette vieille dame de 92 ans (puisque tel était l'âge de [C] [I] au début de sa prise en charge) avec toutes les contingences que cet âge supposait ; même si les pièces que verse l'intimée montre que sa grand-mère n'était pas « facile », qu'elle même lui lavait et repassait son linge, qu'elle lui faisait partager la vie familiale, il ne peut être éludé le fait que les besoins d'une personne très âgée sont particulièrement réduits, qu'il n'est nullement établi qu'elle demandait une attention constante et/ou une surveillance particulière ou encore que sa prise en charge présentait un caractère exceptionnel, faute de preuve rapportée qu'elle ait eu une santé déficiente ou ait présenté des troubles de comportement liés à l'âge ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que les sommes perçues de façon occasionnelle mais récurrente et pour des montants quasiment identiques aux sommes versées à [C] [I] constituent bien des dons manuels par nature rapportables à sa succession ; le virement de 900 euros postérieur au décès ne peut évidemment être qualifié de donation mais le montant doit en être également rapporté à la succession, faute d'explication quant à son utilité ou usage ; doivent par contre en être exceptés les chèques faits au profit d'[Q] [O] et du GAEC La Colomberie : 929,33 et 3.500 euros ; il résulte de ce qui précède que doit être réintégrée dans l'actif de la succession la somme de 127.341,05 - (929,33 + 3.500) = 122.911,72 euros ; l'actif est donc de 124.161,69 euros en incluant les soldes des comptes bancaires et livrets divers ; que Mme [O] étant habile à en percevoir les deux tiers, soit 82.774,46 euros, elle doit être condamnée à verser à son frère la somme de 41.387,23 euros (124.161,69 – 82.774,46) ; 1°) ALORS QUE l'intention libérale n'est pas caractérisée par la seule disproportion éventuelle entre la somme versée et le service en contrepartie duquel elle l'est ; que, pour décider que les sommes litigieuses étaient des libéralités et non une contrepartie pour services rendus, comme le soutenait Mme [I], la Cour d'appel a uniquement relevé qu'il n'était pas établi que Mme [A] avait constitué une charge financière telle qu'elle justifiait le paiement des sommes litigieuses à sa petite-fille, ni qu'elle demandait une attention constante ou une surveillance particulière ou que sa prise en charge présentait un caractère exceptionnel, justifiant les prélèvements et chèques occasionnels litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la seule disproportion alléguée entre la charge représentée par Mme [A] et les sommes versées, inopérants pour justifier de l'intention libérale de Mme [A], la Cour d'appel a violé les articles 843, 893, 894 et 920 et suivants du Code civil ; 2°) ALORS QUE le caractère éventuellement excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire ; qu'en statuant par les motifs déjà cités impropres à justifier de l'existence d'une intention libérale en tout ou partie, dès lors que le caractère prétendument excessif des sommes versées ne les privait pas pour autant de caractère rémunératoire, la Cour d'appel a violé les articles 843, 893, 894 et 920 et suivants du Code civil 3°) ALORS QUE, à tout le moins, la Cour d'appel, en se fondant sur des motifs totalement impropres à caractériser une quelconque intention libérale, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'intention libérale appartient à celui qui l'allègue ; qu'en imposant à Mme [I] de démontrer que les sommes en cause représentaient le coût matériel de prise en charge de sa grand-mère, quand il appartenait à M. [I] de prouver que les sommes étaient remises dans une intention libérale, c'est-à-dire avec la volonté d'enrichir sans contrepartie celle qui s'est pourtant occupée de la défunte pendant les dernières années de sa vie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 894 et 1315 du Code civil ; 5) ALORS QUE n'ont pas à être rapportées à la succession les sommes versées en contrepartie d'un service rendu ; que Mme [I] faisait valoir que les sommes lui avaient été versées à titre de contrepartie pour les services rendus à sa grand-mère ; qu'en ne recherchant pas si les sommes versées, même de façon occasionnelle, ne correspondaient pas, en tout ou partie, à une contrepartie pour le travail et l'attention fournie par Mme [I], ce qui se distingue de la détermination de la charge financière qu'a pu représenter Mme [A] au regard de ses besoins matériels et ne nécessite pas non plus que la prise en charge ait eu un caractère exceptionnel, la Cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mme [I] avait pris soin de sa grand-mère pendant 5 ans, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 920 et suivants du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [I], veuve [O], à verser à M. [P] [I] la somme de 41.387,23 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] a, avec son époux, acquitté diverses factures d'entretien ou de réparation pour des immeubles dont elle était nue-propriétaire mais dont sa grand-mère avait gardé l'usufruit : 38.911,04 euros ; qu'il n'a été en première instance formé aucune réclamation au titre de cette dernière somme et c'est donc de façon totalement inutile que le tribunal a jugé qu'elle ne correspondait pas à une donation et ne pouvait en conséquence être rapportée ; 1°) ALORS QUE M. [I] a agi pour demander le rapport à la succession de Mme [A] de l'ensemble des sommes versées par cette dernière à Mme [I] entre juillet 2000 et août 2009 ; que Mme [I] faisait valoir en défense, en première instance comme en appel, que parmi les sommes versées par Mme [A] certains versements à hauteur de 38.911,04 euros, correspondaient au remboursement de travaux, nécessaires à l'entretien de deux maisons dont Mme [A] avait conservé l'usufruit, et qui avaient été pris en charge par Mme [I] et son époux ; que ces remboursements ne correspondaient pas à des donations rapportables à la succession ; qu'en affirmant qu'il n'a été formé en première instance aucune réclamation au titre de cette dernière somme et que c'est de façon totalement inutile que le tribunal a jugé qu'elle ne correspondait pas à une donation et ne pouvait en conséquence être rapportée, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins, en décidant que le montant des travaux d'entretien des maisons dont Mme [A] était usufruitière pris en charge par Mme [I] et son mari ne devait pas être déduit des sommes versées par Mme [A] aux motifs erronés qu'il n'a été formé en première instance aucune réclamation au titre de cette dernière somme et que c'est de façon totalement inutile que le tribunal a jugé qu'elle ne correspondait pas à une donation et ne pouvait en conséquence être rapportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 920 et suivants du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [I], veuve [O], à verser à M. [P] [I] la somme de 41.387,23 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] étant habile à percevoir les deux tiers de l'actif de la succession, soit 82.774,42 euros, elle doit être condamnée à verser à son frère la somme de 41.387,23 euros (124.161,69 – 82.774,46) ; qu'il est constant que la succession se compose- en dehors du montant des virements et chèques faits à son profit - du seul solde des différents comptes bancaires ou d'épargne ouverts au nom de [C] [I], soit 1.249,97 euros,et des meubles meublants (mémoire) ; que, si le montant de ces virements et chèques est rapporté à la succession, les droits de chacune des parties seraient les suivants, en exécution des dispositions testamentaires : 85.693,36 euros pour Mme [O], 42.846,84 euros pour M. [I], ce qui explique la demande en paiement présentée par l'intéressé et portant sur la somme de 41.647,36 euros (127.341,05 - 85.693,69). 1°) ALORS QUE si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que, dans ce cas, la détermination et l'estimation de l'actif à partager, ainsi que des droits de chacun dans la succession, sont déterminés par le notaire ; qu'en ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et nommé le président de la chambre des notaires pour désigner le notaire de son choix pour procéder à ces opérations, la Cour d'appel ne pouvait dans le même temps procéder elle-même à ce partage en condamnant Mme [I] à verser à M. [I] la somme de 41.387,23 euros au titre de la succession de Mme [A] ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une condamnation à paiement d'une somme due au titre du résultat des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ne peut être ordonnée qu'à la fin de ces opérations ; qu'en l'espèce ces opérations confiées par les juges à un notaire n'étaient pas terminées ; qu'en condamnant pourtant Mme [I] à verser à M. [I] la somme de 41.387,23 euros au titre des sommes que chacun doit recevoir de la succession, la Cour d'appel a violé les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Mme [I] faisait valoir, acte de donation partage à l'appui, que par acte de donation Mme [A] avait conservé l'usufruit de deux maisons situées à Langronne ; qu'en affirmant qu'il était constant que la succession se composait du montant des virements et des chèques effectués au profit de Mme [I] et du solde des différents comptes bancaires et d'épargne de Mme [A] ainsi que des meubles meublants, la Cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100473
Données disponibles
- Texte intégral