Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100475
- Date
- 20 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que, le 7 novembre 2001, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité française à M. [E] [M], se disant né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal), en considération de la nationalité française de son père ; que le ministère public a assigné M. [M] aux fins de faire constater son extranéité ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le ministère public soutient que M. [M] n'a pas déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° C 16-16.810 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [M] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [M], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que, le 7 novembre 2001, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité française à M. [E] [M], se disant né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal), en considération de la nationalité française de son père ; que le ministère public a assigné M. [M] aux fins de faire constater son extranéité ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le ministère public soutient que M. [M] n'a pas déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi ; Attendu, cependant, que M. [M] justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits par le demandeur des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [M] ait satisfait à cette exigence ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la carence du demandeur, a retenu que le jugement étranger non motivé était contraire à l'ordre public international ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement du 17 janvier 2014 par lequel le Tribunal de grande instance de PARIS a dit que c'est de façon erronée que le 7 novembre 2007, le greffier en chef du service de la nationalité a délivré un certificat de nationalité française à M.[E] [M], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], et dit que ce dernier n'est pas de nationalité française ; AUX MOTIFS QUE « si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un tel certificat a été délivré le 7 novembre 2001 à M. [E] [M] se disant né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal) par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, en considération de la nationalité de son père, M. [N] [M], ce dernier originaire du Sénégal ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de cet Etat pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en France ; qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité, l'appelant a produit une copie littérale certifiée conforme délivrée le 20 octobre 2000 de l'acte de naissance n° 4401 dressé le 9 septembre 1975 par le centre d'état civil secondaire de [Localité 1] qui énonce sur la déclaration de [D] [S], navigateur que le 6 août 1975 à 20 heures 40 minutes, est né à [Localité 1] [C] [U], [E], fils de [N] [M], mécanicien né en 1936 à [Localité 2] (Ziguinchor) et de [Z] [J] née en 1954 ; qu'il résulte des vérifications opérées par les services consulaires français auprès du centre d'état civil et des copies authentifiées de l'acte de naissance n° 4401 délivrées à leur demande le 29 novembre 2000 et le 24 octobre 2003 que le père désigné est indiqué né non pas en 1936 à [Localité 2] mais en 1938 à [Localité 3] ou [Localité 4] ; qu'en l'état des divergences portant sur des mentions substantielles lesquelles ne peuvent être imputées à des erreurs purement matérielles commises lors de la délivrance des copies de l'acte original, le certificat de nationalité obtenu sur la base d'un acte apocryphe se trouve dépourvu de force probante ; que si Monsieur [M] a produit en cause d'appel, la photocopie d'une expédition certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2005 d'un jugement rectificatif n° 1583 en date du 22 décembre 2004 rendu par le tribunal départemental hors classe de [Localité 1] qui rectifie la mention relative aux dates et lieu de naissance du père de l'intéressé, déclaré être né non pas en 1938 à [Localité 3] mais en 1936 à [Localité 5], le ministère public en conteste à juste titre la régularité internationale en raison de sa contrariété à l'ordre public français, expressément réservée par l'article 47 e) de la Convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ; qu'en effet, cette décision, en ce qu'elle est dépourvue de toute motivation et a de surcroît pour objet de régulariser une fraude, ne peut être reconnue de plein droit sur le territoire français ; dès lors que faute d'un état civil certain, l'appelant ne peut se prévaloir d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [N] [M] dont il prétend tenir sa nationalité française » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à permettre d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en déclarant que la photocopie d'une expédition certifiée conforme du jugement rectificatif du 22 décembre 2004 rendu par le Tribunal départemental hors classe de [Localité 1] qui rectifie la mention relative aux dates et lieu de naissance du père de l'intéressé, ne peut être reconnue de plein droit sur le territoire français « en ce qu'elle est dépourvue de toute motivation », sans constater que le demandeur n'avait produit aucun document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ni jugement, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 509 du Code de procédure civile et 47 de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révision au fond de la décision par l'Etat français, dont la reconnaissance est invoquée par l'exposant, n'est pas permise par la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; qu'en déclarant, d'autre part, que la décision invoquée du Tribunal départemental hors classe de [Localité 1] ne peut reconnue de plein droit sur le territoire français, en ce qu'elle « a de surcroît pour objet de régulariser une fraude », la Cour d'appel a violé l'article 47 de la Convention de coopération judiciaire francosénégalaise du 29 mars 1974.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100475
Données disponibles
- Texte intégral