Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100479
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° C 16-16.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [R], épouse [X], 2°/ M. [D] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [K] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], MM. [D] et [P] [X] et Mme [G] [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [J] et [M] [W] et Mme [K] [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2016) se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[A] [R], de [Y] [G] et de la communauté ayant existé entre eux et à surseoir à statuer sur le solde du litige ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi immédiatement formé contre cet arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel