Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100510
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 128 133 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de dysfonctionnements présentés par le système de sécurité équipant sa maison, Mme [F] a fait intervenir la société Delta security solution (la société), au cours des mois de mars, avril et juillet 2009 ; que la société a obtenu, le 25 janvier 2013, une ordonnance d'injonction de payer les factures établies les 19 mai et 28 juillet 2009 ; que cette ordonnance lui ayant été signifiée le 25 janvier 2013, Mme [F] a formé opposition et, après l'exécution de l'expertise décidée par la juridiction de proximité, a soulevé la prescription de l'action en paiement de la société ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° V 15-29.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 mai 2015 par la juridiction de proximité de [Localité 1], dans le litige l'opposant à la société Delta security solution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Delta security solution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de dysfonctionnements présentés par le système de sécurité équipant sa maison, Mme [F] a fait intervenir la société Delta security solution (la société), au cours des mois de mars, avril et juillet 2009 ; que la société a obtenu, le 25 janvier 2013, une ordonnance d'injonction de payer les factures établies les 19 mai et 28 juillet 2009 ; que cette ordonnance lui ayant été signifiée le 25 janvier 2013, Mme [F] a formé opposition et, après l'exécution de l'expertise décidée par la juridiction de proximité, a soulevé la prescription de l'action en paiement de la société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour condamner Mme [F] à payer à la société la somme de 1 281,33 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable mais mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si plus de deux ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle les factures étaient devenues exigibles et celle du premier acte interruptif de prescription, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, après avoir déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription recevable mais mal fondée, le jugement dit, subsidiairement, que l'attitude dilatoire de Mme [F], à supposer l'action prescrite, fonde sa condamnation à des dommages-intérêts dont le montant doit être égal à celui de la créance de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis, sans prononcer une condamnation alternative, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ; Condamne la société Delta security solution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir « DIT que la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription par Mme [O] [F] est recevable et mal fondée » et « subsidiairement, dit que l'attitude dilatoire de Mme [O] [F], à supposer l'action prescrite, fonde sa condamnation à des dommages et intérêts dont le montant doit être égal à celui de la créance de la SA Delta Security Solutions » et condamné Mme [F] à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 1 281,33 € ; AUX MOTIFS QUE Mme [F] après avoir fait intervenir à trois reprises entre juin et juillet 2009 la SA Delta security afin de solutionner des déclenchements intempestifs de l'alarme de leur maison, a contesté le paiement des trois factures au motif que les réparations ont été inopérantes ; QUE sur la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lors de l'audience de plaidoirie, Mme [F] a soulevé la prescription de l'action de la SA Delta Security ; QUE les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile énoncent que la prescription constitue une fin de non-recevoir ; QUE l'article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; QU'aux termes des dispositions de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; QUE la prescription soulevée dans les dernières conclusions de Mme [F] constitue donc une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article 137-2 du code de la consommation et qu'elle est recevable ; QU'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que pendant les trois années qui ont suivi les interventions de la société Delta Security, leur nécessité n'a pas été contestée par Mme [F], laquelle s'est bornée à affirmer que les travaux réalisés avaient été inopérants ; QUE ce différend ainsi défini a fait l'objet de nombreux échanges épistolaires tant entre les parties qu'avec la société de recouvrement de créances «Efficash » et la société de télésurveillance du requérant ; QU'il ressort de leur lecture (la relance du 28 août 2009, les courriers de rappel du 19 octobre 2009 de la SA Delta Security, du 5 novembre 2009 de M. [M] [C], les lettres recommandées de la société de surveillance Vigitel des 5 janvier 2011 et 29 avril 2011, l'avis de poursuite de la SARL Efficash du 5 janvier 2014, la réponse de M. [M] [C] du 28 mars 2011 et en particulier les courriers du directeur de Delta Security du 7 avril 2011 et celui de M. [M] [C] du 16 juillet 2012) que Mme [F] et son fils M. [M] [C] n'ont eu de cesse d'alimenter la discussion et ont maintenu l'ambiguïté de vouloir transiger à l' amiable jusqu'aux courriers de M. [M] [C] du 28 mars 2011 dans lequel il précise à la société de recouvrement « Efficash » qu'il s'oppose formellement au règlement des factures litigieuses et qu'en octobre 2012 il informe la SA Delta Security de l'annulation du contrat d'abonnement de télésurveillance ; QUE, vu ce qui précède, l'attitude de Mme [F] et de son fils aîné a laissé penser pendant près de deux ans à leur créancier qu'il y avait possibilité de régler leur différend à l'amiable, l'incitant fautivement et à tort à ne pas exercer une action en justice pendant cette période ; QUE la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2013 et le jugement avant dire droit du 28 avril 2014 ordonnant la mesure d'instruction ont chacun successivement interrompu la prescription, laquelle n'a pas été invoquée à ce stade par les défendeurs, caractérisant encore leur attitude déloyale et de mauvaise foi ; QU'en application de l'adage « fraus omnia corrumpit », les défendeurs n'ayant eu de cesse que d'échapper à leurs obligations contractuelles en gagnant du temps et en invoquant tardivement l'effet prétendu de prescription, il y lieu de les déclarer malhabiles et fautifs à invoquer le bénéfice dudit délai ; QU'au subsidiaire, à supposer que leur soit reconnu, malgré leur mauvaise foi avérée issue de leur comportement ainsi décrit, le bénéfice de la prescription, il y a lieu pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile et de les condamner à des dommages et intérêts compte tenu de leur attitude dilatoire, propres à réparer le préjudice subi par la société Delta securlty ; 1- ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le comportement du consommateur n'a pas d'incidence sur l'écoulement du délai de prescription ; que la société Delta Security Solution, professionnel, agissait en paiement de trois factures contre Mme [I], consommatrice ; que le juge de proximité devait donc déterminer si, comme il était soutenu, plus de deux ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle ces factures étaient devenues exigibles et le premier acte interruptif de prescription ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche au motif inopérant que Mme [I] avait adopté, pendant ce délai une attitude dilatoire, le juge de proximité a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ; 2- ALORS QUE les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire ; que le fait pour une partie, de ne pas soulever immédiatement une fin de non recevoir, est sans incidence sur l'appréciation du bien fondé de celle-ci ; qu'en énonçant, pour dire mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Delta Security Solutions, que Mme [I] s'était abstenue de la soulever au moment où l'ordonnance d'injonction de payer lui avait été signifiée et au moment du jugement avant-dire-droit, le juge de proximité a violé l'article 123 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE le seul fait de ne pas invoquer in limine litis la prescription d'une demande en justice ne caractérise pas une intention dilatoire ; que le juge de proximité, qui s'est borné à relever que Mme [I] n'avait pas invoqué la prescription au moment où l'ordonnance d'injonction de payer lui avait été signifiée ni au moment du jugement avant dire droit, n'a pas caractérisé l'intention dilatoire de Mme [I] ; qu'en considérant néanmoins qu'elle avait agi avec déloyauté et mauvaise foi, le juge de proximité a violé l'article 123 du code de procédure civile ; 4- ALORS QU'en tout état de cause, le fait, pour un consommateur à qui un professionnel réclame le paiement d'une prestation, de chercher à négocier, ne constitue pas une faute ; qu'en jugeant le contraire, le juge de proximité a violé les articles 1382 du code civil, L. 137-2 du code de la consommation ; 5- ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en prononçant une condamnation subsidiaire à dommages et intérêts, pour le cas où la prescription serait acquise, le juge de proximité a violé l'article 4 du code civil ; 6- ALORS QU'enfin, l'allocation de dommages et intérêts suppose la constatation d'un préjudice ; que le juge de proximité ne pouvait allouer des dommages et intérêts à la société Delta Security Solutions sans caractériser le préjudice qui lui avait été causé par le comportement de Mme [I] ; qu'il a ainsi violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100510
Données disponibles
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