Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100511
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 40 638 888 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 1997, la société Securitas (le prêteur) a consenti à M. [P] (l'emprunteur), exerçant la profession de forain, un crédit-bail destiné à financer l'acquisition de deux manèges ; que M. [J] et Mme [Y] (les cautions) se sont portés cautions à hauteur de 229 780,77 euros ; que, le 8 novembre 2010, à la suite de défaillances dans le paiement des échéances, le prêteur a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement d'une certaine somme, selon décompte arrêté au 1er juin 2010, avec intérêts au taux contractuel de 12 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° X 15-29.382 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], de la SCP Richard, avocat de la société Securitas, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 1997, la société Securitas (le prêteur) a consenti à M. [P] (l'emprunteur), exerçant la profession de forain, un crédit-bail destiné à financer l'acquisition de deux manèges ; que M. [J] et Mme [Y] (les cautions) se sont portés cautions à hauteur de 229 780,77 euros ; que, le 8 novembre 2010, à la suite de défaillances dans le paiement des échéances, le prêteur a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement d'une certaine somme, selon décompte arrêté au 1er juin 2010, avec intérêts au taux contractuel de 12 % ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du code civil ; Attendu que, pour condamner solidairement l'emprunteur et les cautions à payer à la banque les sommes dues, à hauteur de 406 388,88 euros et de 244 505,79 euros, selon décompte arrêté au 15 mars 2014, avec intérêts de droit au taux contractuel de 12% l'an à compter du 15 mars 2014, l'arrêt relève que celle-ci a produit aux débats l'historique du compte depuis le 30 mars 1997, dans une pièce certifiée par son comptable le 20 juin 2014, faisant apparaître un solde de 406 388,88 euros, et qu'en l'absence de tout règlement, les sommes réclamées, qui ont produit des intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an depuis septembre 2005, expliquent l'importance de la créance, comme le démontre le prêteur dans ses dernières conclusions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteur qui invoquait l'absence de mention d'un taux d'intérêt conventionnel dans le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [P], M. [J] et Mme [Y] à payer à la société Securitas les somme dues au titre du contrat de crédit-bail souscrit le 6 février 1997 par M. [P] : - à hauteur de 406 388, 88 euros pour M. [P], selon décompte arrêté au 15 mars 2014, avec intérêts de droit au taux contractuel de 12 % l'an à compter du 15 mars 2014, - à hauteur de 244 555,79 euros, pour M. [J] et Mme [Y], selon décompte arrêté au 15 mars 2014, avec intérêts de droit au taux contractuel de 12 % l'an à compter du 15 mars 2014, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Securitas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [G] [P], M. [P] [J] et Mme [M] [Y] à payer à la société Securitas les sommes dues au titre du contrat de crédit bail souscrit le 6 février 1997 par M. [G] [P] à hauteur, pour ce dernier, de la somme de 406.388,88 euros, selon décompte arrêté au 15 mars 2014, avec intérêts de droit au taux contractuel de 12% l'an à compter du 15 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE la société Securitas a produit aux débats l'historique du compte de M. [P] depuis le 30 mars 1997, pièce qui a été certifiée par son comptable le 20 juin 2014, et fait apparaître un solde de 406.388,88 euros au 15 mars 2014 ; qu'il appartient à M. [P], qui se prétend libéré d'une partie de sa dette supérieure au montant des paiements enregistrés par la société Securitas d'apporter la preuve des règlements supplémentaires qu'il prétend avoir régularisés ; que l'attestation de son comptable n'est pas suffisamment détaillée et comporte en outre des erreurs, qui ont été justement relevées par la société Securitas dans ses écritures d'appel ; qu'à défaut de rapporter cette preuve, M. [P] n'est pas fondé à contester le montant de sa dette, dûment établi par les pièces comptables produites par la société Securitas, ni le calcul des intérêts, étant souligné qu'en l'absence de tout règlement depuis le 20 septembre 2005, les sommes réclamées ont produit des intérêts au taux conventionnel de 12%, ce qui explique l'augmentation de la créance dans des proportions importantes, comme le démontre justement la société Securitas dans ses dernières conclusions ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande formée par la société Securitas dans ses dernières conclusions d'appel et de réformer le jugement du chef du montant des condamnations prononcées contre M. [P] ; 1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en affirmant que le montant de la créance de la société Securitas, que M. [G] [P] contestait, était dûment établi par les pièces comptables qu'elle avait produites aux débats, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seuls documents émanant du créancier, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE dans ses dernières écritures, M. [P] contestait le montant de la créance invoquée par la société Securitas et faisait notamment valoir qu'elle ne justifiait ni du taux, ni du calcul des intérêts appliqués ; qu'en affirmant que les sommes réclamées avaient produit des intérêts au taux conventionnel de 12% sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son appréciation ; qu'en affirmant que les sommes réclamées avaient produit des intérêts au taux conventionnel de 12% quand le contrat de crédit-bail ne mentionnait nullement le taux des intérêts applicables, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé, le juge ne pouvant statuer par voie de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que le montant de la créance de la société Securitas était dûment établi par les pièces comptables qu'elle avait produites, sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ces éléments retenus comme probants, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel