Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100516
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 1 582 782 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B] et [S], moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l'Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l'ESF) ; qu'alléguant une discrimination illicite fondée sur l'âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l'article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d'âge pour l'exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu'ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndicat local fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. [B] et [S] et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contractant n'est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l'existence des contrats auxquels il n'est pas partie et se garder d'en compromettre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu'il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. [B] et [S] étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 dudit code ; 2°/ que la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat local n'exerçait aucune activité commerciale et ne s'immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l'activité d'enseignement dans le cadre de l'ESF dont se plaignaient MM. [B] et [S] ne résultait pas d'une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d'autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n'avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu'en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l'activité d'enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité d'une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre MM. [B] et [S] à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l'ESF, la cour d'appel, qui n'a fait état que d'un manquement hypothétique du syndicat local et d'un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l'ESF ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d'exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 5°/ que seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu'en l'espèce, le syndicat local soutenait que la réduction d'activité de M. [B] avait été en partie causée par le fait qu'il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu'en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que M. [B] se fondait sur les temps d'enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d'enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu'il soit devenu moniteur occasionnel, s'il n'avait pas pris de congé en saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 6°/ que la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu'elle est proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime ; qu'en l'espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l'accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu'elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu'en jugeant que MM. [B] et [S] avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° Z 16-10.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [B] et [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [B] et [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B] et [S], moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l'Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l'ESF) ; qu'alléguant une discrimination illicite fondée sur l'âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l'article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d'âge pour l'exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu'ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndicat local fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. [B] et [S] et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contractant n'est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l'existence des contrats auxquels il n'est pas partie et se garder d'en compromettre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu'il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. [B] et [S] étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 dudit code ; 2°/ que la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat local n'exerçait aucune activité commerciale et ne s'immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l'activité d'enseignement dans le cadre de l'ESF dont se plaignaient MM. [B] et [S] ne résultait pas d'une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d'autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n'avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu'en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l'activité d'enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité d'une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre MM. [B] et [S] à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l'ESF, la cour d'appel, qui n'a fait état que d'un manquement hypothétique du syndicat local et d'un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l'ESF ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d'exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 5°/ que seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu'en l'espèce, le syndicat local soutenait que la réduction d'activité de M. [B] avait été en partie causée par le fait qu'il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu'en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que M. [B] se fondait sur les temps d'enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d'enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu'il soit devenu moniteur occasionnel, s'il n'avait pas pris de congé en saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 6°/ que la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu'elle est proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime ; qu'en l'espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l'accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu'elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu'en jugeant que MM. [B] et [S] avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, selon la convention, le directeur de l'ESF est aussi président du syndicat local, que l'ESF fonctionne avec quatre comptes bancaires dont l'un est celui du syndicat local, et qu'en exécution des statuts du syndicat local, les membres de celui-ci doivent respecter la convention entre les moniteurs ; qu'après avoir constaté que les appels de cotisations syndicales, émis pas le directeur de l'ESF, rappelaient l'acceptation et le respect des statuts du syndicat local et de la convention, et que l'acceptation de cette dernière était une condition de l'adhésion au syndicat local, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la combinaison de ces documents que le syndicat local était institué gardien du respect, par ses propres membres, de la convention et était statutairement investi d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d'éventuelles violations de celle-ci de leur part ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité contractuelle du syndicat local pouvait être invoquée, à l'égard de ses adhérents, dans le cas où il aurait imposé l'application de dispositions de la convention, qui s'avéreraient discriminatoires ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend, en ses quatrième et cinquième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la convention ne précisait nullement l'objectif recherché par la limitation de l'activité d'enseignement imposée aux moniteurs âgés de plus de 61 ans, reclassés en moniteurs occasionnels, et qu'aucun élément objectivement vérifiable n'établissait qu'elle avait pour objectif et eu pour effet, pour la période considérée, en sus du renouvellement naturel des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre l'embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par l'exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou saisonnier aurait effectivement bénéficié à ceux-là, la cour d'appel en a justement déduit que la convention comportait une discrimination injustifiée à l'égard des moniteurs âgés de plus de 61 ans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant au retrait de la clause litigieuse de la convention, l'arrêt énonce que le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder au retrait des dispositions litigieuses : Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le syndicat local, statutairement investi du pouvoir de faire respecter la convention entre les moniteurs, engageait sa responsabilité à l'égard de ses adhérents en imposant l'application des dispositions discriminatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant au retrait de l'article 3 de la convention entre les moniteurs de l'Ecole du ski français, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne le retrait de l'article 3 de la convention des moniteurs de l'Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010 ; Condamne le Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [B] et [S] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour le Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes indemnitaires de Messieurs [B] et [S] étaient recevables, et d'AVOIR condamné le syndicat local de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan à leur payer à chacun la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à Monsieur [B], la somme de 15.827,82 €, et à Monsieur [S], la somme de 13.364,55 €, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « la convention litigieuse, en sa version applicable aux exercices 2010-2011 et 2011-2012 (édition mise à jour au 11 décembre 2010) pour lesquels l'indemnisation est sollicitée, est ainsi rédigée : 1 - L'Ecole du Ski Français : L'Ecole du Ski Français est un regroupement de moniteurs, travailleurs indépendants ou salariés des collectivités, adhérant au Syndicat National des Moniteurs de Ski Français. L'Ecole du Ski Français n'a pas de personnalité juridique. Elle n'est qu'un label et la désignation courante de l'ensemble des moniteurs, travailleurs indépendants, adhérant au SNMSF et acceptant librement de respecter cette convention avec pour but une meilleure organisation des prestations qu'ils proposent au public. L'assemblée générale comprend tous les moniteurs de l'ESF en possession de la carte syndicale annuelle. 2 - Le Directeur : Les moniteurs sont représentés auprès du SNMSF par le directeur qui a la charge du bon fonctionnement de l'ESF. Les moniteurs lui délèguent tous les pouvoirs nécessaires auprès des tiers. Le directeur s'engage ... à faire respecter la convention, à représenter l'ESF dans la station, à ne pas signer de contrats en contradiction avec la position syndicale, à assurer la promotion de l'ESF. Le Directeur est aussi Président du Syndicat Local. 3 - Les moniteurs : Les moniteurs permanents : A la disposition de l'ESF pendant toute la saison. Pour espérer être admis moniteur permanent, il faut avoir moins de 61 ans .... Les moniteurs saisonniers : A la disposition de l'ESF en renfort pendant toute la saison. Pour être admis, il faut ... avoir moins de 61 ans. Les moniteurs occasionnels : A la disposition de l'ESF pendant les périodes définies entre les parties. Ils seront positionnés sur le planning après les permanents et par ordre d'ancienneté. Cotisation au syndicat local : Chaque moniteur versera une cotisation au syndicat local sur les honoraires qu'il aura perçus. 4 - Règles déontologiques : Le moniteur est personnellement responsable de ses actes et, d'une manière générale, l'ignorance délibérée ou involontaire des dispositions de la charte ou de la convention constitue une faute, - en cas de flagrant délit, le directeur peut prononcer une suspension d'activité immédiate dans l'attente d'une décision du comité de direction, - le moniteur concerné par une éventuelle sanction d'exclusion devra être convoqué devant le comité de direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de pouvoir présenter ses observations ... - fautes graves : convocation devant le comité directeur, dans ce cas la sanction pouvant être la mise à pied. 5 - Règlement financier : Le directeur est constitué mandataire unique pour encaisser les recettes provenant des produits d'enseignement et pour assurer pour le compte des moniteurs la facturation des cours. Le directeur organise le règlement des honoraires des moniteurs et le versement des cotisations au syndicat local. L'Ecole fonctionne avec quatre comptes bancaires : > compte général de l'ESF de Saint-Lary-Soulan, compte-plate-forme destiné à recevoir l'ensemble des produits d'exploitation puis de les ventiler aux comptes bénéficiaires, alimenté par le compte du syndicat local pour assurer la compensation des frais financiers, > compte ESF Saint-Lary-Soulan : reprenant en recettes les ventes de prestations d'enseignement et en dépenses les honoraires réglés aux moniteurs et les cotisations réglées au syndicat local pour le fonctionnement, > compte syndicat local des moniteurs de l'ESF [Localité 1] : prenant en compte le fonctionnement du syndicat local et enregistrant les opérations liées à la vie syndicale, > compte caisse de secours de l'ESF Saint-Lary-Soulan. Par ailleurs, les statuts du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan, datés du 25 avril 1998, sont ainsi rédigés : Article 3 : le syndicat local a pour objet : - de regrouper sur le plan local les moniteurs de ski, adhérant au SNMSF, de la station de [Localité 1], - de resserrer les liens de confraternité qui doivent exister entre les membres d'une même profession, - d'assurer sur le plan local l'étude et la défense des intérêts professionnels de ses membres et d'agir en justice pour le compte de ceux-ci, ..., - d'acheter pour mettre à disposition de ses membres les biens collectifs nécessaires à l'exercice de leur profession, - de s'entremettre gratuitement pour le placement des services de chacun de ses membres, ces services devront concourir directement et exclusivement à la réalisation d'actes d'enseignement effectués par ses membres, - d'acquérir, prendre bail, louer tous immeubles bâtis ou non, utiles au fonctionnement du syndicat local, - d'organiser, financer ou participer à toutes manifestations sportives, artistiques ou autres destinées à encourager le développement du ski. Article 5 : Le syndicat local s'interdit d'exercer collectivement la profession dans l'intérêt de ses membres et de faire des actions commerciales, Article 8 : critères d'adhésion et de renouvellement : Il faut jouir de ses droits civiques et : soit être moniteur de ski détenteur d'un diplôme d'Etat ... soit être stagiaire ... Tous les membres doivent effectuer par écrit une demande annuelle pour adhérer au syndicat local et au SNMSF. Article 9 : Les Membres : Sont considérés comme membres actifs: les membres A (moniteurs permanents), les membres B (moniteurs occasionnels), les membres C (stagiaires), les membres 0 (retraités). Conditions à remplir : - être en règle avec les dispositions légales des éducateurs sportifs et des travailleurs indépendants, - être titulaire de la carte syndicale de l'année demandée par le président du syndicat local auprès du SNMSF, - respecter les statuts du SNMSF et les décisions prises par celui-ci, les statuts du syndicat local, la charte ESF, la convention entre les moniteurs, les règles déontologiques de la profession. Sont considérés comme membres honoraires les membres appartenant au syndicat national et au syndicat local mais n'exerçant plus d'activité professionnelle dans le cadre de l'ESF. Ils doivent respecter les statuts du SNMSF, les statuts du syndicat local, les règles déontologiques de la profession. Article 12 : Le syndicat local est administré par un comité de direction composé : - de membres élus (président élu pour 4 ans, membres élus pour 3 ans par l'assemblée générale), - de membres de droit ... Article 20 : fonctions du comité : Le comité de direction définit l'organisation générale du syndicat local et assiste le président dans la mise en oeuvre des décisions prises par l'assemblée générale ... Article 29 : Le président s'engage ... à faire respecter la convention et autres textes réglementaires ... Article 43 (litiges, arbitrages, exclusions) : Tout membre qui se rendrait coupable de voies de fait ou d'injures envers un autre membre ou, par ses agissements, son manque d'honorabilité, porterait atteinte matériellement ou moralement au syndicat local et/ou au SNMSF, devra répondre à la convocation écrite du comité de direction. Il en serait de même pour tout membre qui refuserait de se conformer aux statuts du syndicat local et/ou à la convention entre les moniteurs et/ou à la charte. Après examen des faits, le comité de direction pourra valablement statuer et infliger une sanction au membre concerné. Article 45 : sanctions : Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la sanction pécuniaire, la suspension temporaire et l'exclusion définitive. L'exclusion définitive d'un membre ne pourra être prononcée que par l'Assemblée générale sur proposition du comité de direction." Par ailleurs, sont versés aux débats des appels de cotisation syndicale émis par le directeur de l'ESF de Saint-Lary-Soulan ainsi rédigés : Pour me permettre de présenter au SNMSF ta demande annuelle de carte syndicale mais aussi pour m'assurer des effectifs de notre syndicat local, je te demande de bien vouloir m'adresser un chèque de ..., montant de ta cotisation. Cette démarche implique de ta part : l'acceptation et le respect : - des statuts du SNMSF, - des statuts de notre syndicat local, - de la charte ESF, - de la convention entre les moniteurs de l'ESF. Ton chèque à l'ordre du syndicat local doit me parvenir avant le ... Passé cette date, je considère que tu ne souhaites plus adhérer à notre structure. Il résulte de la combinaison de ces documents que si le syndicat local, ès qualités, n'est ni auteur ni signataire de la convention entre les moniteurs locaux ESF, il en est, aux termes mêmes de ses statuts, institué gardien du respect par ses propres membres (étant observé que l'acceptation de la convention est une condition de l'adhésion au syndicat local) et investi d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d'éventuelles violations de celle-ci de leur part, à la différence du fonctionnement décrit dans l'attestation du directeur de l'ESF [Localité 2] (pièce n° 18 produit par l'intimé), indiquant que le pouvoir disciplinaire est exercé au sein même de l'ESF et non par le syndicat local. La circonstance que le syndicat local n'exerce aucune activité commerciale et ne s'immisce pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs est sans incidence dès lors que les dispositions litigieuses, fixant une limite d'âge pour l'accès au statut de moniteur permanent ou occasionnel, présentent un caractère statutaire et général et que le syndicat local est statutairement investi d'un pouvoir disciplinaire pour assurer le respect de la convention, sans distinction de son contenu. Il en résulte que si le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder (de manière purement symbolique, puisque la convention n'est désormais plus applicable en sa version objet du présent litige, suite notamment à l'adoption du pacte inter-générationnel) au retrait des dispositions litigieuses de la convention, sa responsabilité contractuelle peut cependant être recherchée, à l'égard de ses adhérents, en ce qu'il leur aurait imposé l'application de dispositions qui s'avéreraient discriminatoires. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de MM. [B] et [S] recevable, en ce qu'elle tend à la condamnation du syndicat local au paiement de dommages-intérêts et, faisant application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige non jugé par la décision déférée. Il y a lieu ici de rappeler : - qu'aux termes de l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 :> constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, > que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - que l'article 2-2° de cette loi dispose : > que toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou son sexe est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que des conditions de travail et de promotion professionnelle. > que ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs précités lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif visé soit légitime et l'exigence proportionnée, - que l'article 4 dispose que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, l'article 3 de la convention litigieuse a pour objet et pour effet d'écarter du tour de rôle, pendant des périodes déterminées, les moniteurs âgés de plus de 61 ans, "déclassés" en simples "moniteurs occasionnels", ce qui constitue une restriction dans l'exercice de leur profession et dans l'accès à la clientèle normalement mise à leur disposition par l'ESF. Le fait que les moniteurs ont la possibilité d'exploiter une clientèle personnelle lors des périodes d'inactivité imposée au sein de l'ESF est indifférent puisque s'agissant des cours dispensés sous le label ESF, la discrimination résulte du fait que les moniteurs de plus de 61 ans, en raison de leur âge, se voient refuser l'accès à la possibilité de travailler avec la clientèle correspondante, alors que d'autres personnes dans une situation comparable, mais d'un âge différent (les moniteurs de moins de 61 ans) y ont accès normalement. Le fait que les appelants, en adhérant au syndicat, ont accepté la convention est sans incidence dès lors qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 27 mai 2008, aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée. Il appartient donc au syndicat local d'établir que la différence de traitement opérée en fonction de l'âge des moniteurs pour l'accès aux cours collectifs dispensés sous le label ESF est justifiée par un motif légitime et proportionné. Or, outre le fait que la convention ne précise nullement l'objectif recherché par cette limitation de l'activité d'enseignement imposée aux moniteurs de plus de 61 ans par l'effet de leur reclassement en "moniteurs occasionnels", aucun élément objectivement vérifiable n'établit qu'elle avait pour objectif et a eu pour effet, pour la période considérée, en sus des effets mécaniques du renouvellement "naturel" des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre l'embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par l'exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou occasionnel leur aurait bénéficié effectivement. La seule attestation du directeur de l'ESF de Saint-Lary-Soulan (par ailleurs, président du syndicat local), pièce n° 30 produite par l'intimé, datée du 24 avril 2015, au demeurant erronée en ce qu'elle indique que les moniteurs de 61 ans sont passés du statut de moniteur permanent à celui de moniteur occasionnel, alors que la convention litigieuse fixe une seule et même limite d'âge pour ces deux catégories, non étayée par d'autres éléments, est insuffisante à établir cette preuve. Il en résulte qu'en faisant assurer le respect de dispositions d'une convention emportant une discrimination injustifiée à l'égard des moniteurs âgés de plus de 61 ans, le syndicat local des moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des moniteurs victimes de ladite discrimination qui sont recevables et fondés à obtenir réparation des préjudices en résultant. Le préjudice financier résultant de la réduction illégitime de l'activité d'enseignement des appelants sera fixé, compte tenu des arguments développés par les parties : - en termes de bénéfice net et non de revenus bruts, étant cependant observé que le tableau synoptique de charges d'exploitation produit par le syndicat (pièce n° 32) concerne l'ensemble des activités libérales et intègre des charges (salariales, locatives et autres) que les moniteurs de ski, travailleurs indépendants et individuels, ne supportent à l'évidence pas, en sorte que seules doivent être prises en comptes les charges fiscales et sociales personnelles évaluées à 20 % , soit sur la base d'un taux horaire de 65,51 €, une perte nette de 52,41 €/heure, - par référence à l'activité déployée avant la réduction du temps de travail, pour des saisons normales, non marquées par un enneigement (ou un manque d'enneigement) exceptionnel, comme le fut, en termes de durée et importance d'enneigement, la saison 2008-2009, soit pour M. [B], une moyenne annuelle de 570 heures et une perte de 302 heures sur les deux saisons litigieuses, - que la circonstance que M. [B] prenait des congés pendant la période hivernale est sans incidence dès lors qu'il sollicite indemnisation par rapport au temps d'enseignement effectivement dispensé, - s'agissant de M. [S], que l'indemnisation par lui sollicitée à concurrence de 255 heures correspond à la perte de temps de travail sur deux saisons et non sur un seul exercice comme le soutient le syndicat. Au regard de ces éléments et sur la base d'un taux horaire non contesté de 65,51 €, il sera alloué : - à M. [B] la somme de (52,41 € x 302 h) 15827,82 €, - à M. [S] la somme de (52,41 € x 255 h) 13 364,55 €. L'existence d'un préjudice moral résultant de l'application d'une disposition discriminatoire ne peut être contestée et ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 € à chacun des appelants. L'équité commande d'allouer à MM. [B] et [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le syndicat local des moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance » ; 1°) ALORS QU'un contractant n'est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l'existence des contrats auxquels il n'est pas partie et se garder d'en compromettre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu'il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont Messieurs [B] et [S] étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention, ni retirer cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1165 dudit Code ; 2°) ALORS QUE la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat local n'exerçait aucune activité commerciale et ne s'immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l'activité d'enseignement dans le cadre de l'ESF dont se plaignaient Messieurs [B] et [S] ne résultait pas d'une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d'autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n'avait pas été causé par un manquement de l'exposant et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu'en condamnant néanmoins le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l'activité d'enseignement », au motif inopérant que le non respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité d'une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre Messieurs [B] et [S] à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l'ESF, la cour d'appel, qui n'a fait état que d'un manquement hypothétique de l'exposant et d'un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS, TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QUE seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l'ESF ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d'exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que la réduction d'activité de Monsieur [B] avait été en partie causée par le fait qu'il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu'en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que Monsieur [B] se fondait sur les temps d'enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d'enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu'il soit devenu moniteur occasionnel, s'il n'avait pas pris de congé en saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 6°) ALORS, ENFIN, QUE la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu'elle est proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime ; qu'en l'espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l'accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu'elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu'en jugeant que Messieurs [B] et [S] avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour MM. [B] et [S] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat local des moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan, les demandes de MM. [B] et [S] tendant à voir ordonner le retrait des dispositions de la convention entre les moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan fixant à 61 ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de moniteur permanent et saisonnier ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison de la convention litigieuse, des statuts du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan et des appels de cotisations syndicales émis par le directeur de l'ESF de Saint-Lary-Soulan que si le syndicat local ès qualités n'est ni auteur ni signataire de la convention entre les moniteurs locaux ESF, il en est, aux termes mêmes de ses statuts, institué gardien du respect par ses propres membres (étant observé que l'acceptation de la convention est une condition de l'adhésion au syndicat local) et investi d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d'éventuelles violations de celle-ci de leur part, à la différence du fonctionnement décrit dans l'attestation du directeur de l'ESF [Localité 2] indiquant que le pouvoir disciplinaire est exercé au sein même de l'ESF et non par le syndicat local ; que la circonstance que le syndicat local n'exerce aucune activité commerciale et ne s'immisce pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs est sans incidence dès lors que les dispositions litigieuses, fixant une limite d'âge pour l'accès au statut de moniteur permanent ou occasionnel, présentent un caractère statutaire et général, et que le syndicat local est statutairement investi d'un pouvoir disciplinaire pour assurer le respect de la convention, sans distinction de son contenu ; qu'il en résulte que si le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder (de manière purement symbolique, puisque la convention n'est désormais plus applicable en sa version objet du présent litige, suite notamment à l'adoption du pacte intergénérationnel) au retrait des dispositions litigieuses et la convention, sa responsabilité contractuelle peut cependant être recherchée, à l'égard de ses adhérents, ce qu'il leur aurait imposé l'application de dispositions qui s'avéreraient discriminatoires ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; que des pièces versées aux débats et des explications données par les parties aux termes de leurs conclusions, il apparaît que le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan est un syndicat professionnel conformément à la loi du 25 février 1884 modifiée par les lois du 21 mars 1920 et du 25 février 1927 ainsi qu'il résulte de ses statuts régularisés à [Localité 1] le 25 avril 1998 ; que les dispositions incriminées en tant qu'elles seraient discriminatoires et contraires à la loi n° 2008 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations et ne seraient pas justifiées par un motif légitime, réel et exclusif, figurent dans la convention entre les moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan dont les requérants sont signataires aux termes de l'assemblée générale du 12 décembre 2009 ; que ces mêmes dispositions ne figurent pas dans les statuts du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan et qu'aucune disposition en rapport avec l'âge du moniteur n'est à relever ; qu'au surplus, le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan n'est pas signataire de la convention entre les moniteurs de l'ESF de Saint-Lary-Soulan, n'y étant pas partie ; que seuls les moniteurs ayant adhéré à la convention pourraient, si les dispositions étaient déclarées discriminatoires, effectuer leur retrait de la convention, que le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan n'a aucun pouvoir de direction sur l'École de ski français, s'agissant de deux entités distinctes pouvant cependant regrouper en leur sein les mêmes moniteurs ; qu'en conséquence, les faits reprochés par les requérants au syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan étant relatifs à des dispositions contenues dans une convention dont il n'est pas signataire et ne figurant pas dans ses propres statuts, l'action de MM. [B] et [S] est mal dirigée à l'encontre dudit syndicat ; qu'elle doit être déclarée irrecevable ; ALORS QU'ayant constaté que le syndicat professionnel local de l'École du ski français était statutairement investi du pouvoir, y compris disciplinaire, de faire appliquer une convention entre moniteurs, de portée générale et statuaire imposée à ses adhérents, en disant que ces derniers étaient irrecevables à demander l'annulation d'une clause discriminatoire excluant de la catégorie des moniteurs permanents ceux qui atteignent l'âge de 61 ans, aux motifs inopérants que le syndicat n'est pas lui-même signataire de la convention et qu'elle n'est pas reprise dans ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100516
Données disponibles
- Texte intégral