Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100523
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Radiation Mme BATUT, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° N 15-18.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 4], représenté par la société Ravise-Bes, 4°/ à la société Ravise-Bes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [V]-[S]-[A] [P], 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [O] et [V], de la société Ravise-Bes, ès qualités, et de la société Mutuelles du Mans assurances, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. [R] s'est pourvu en cassation, seul, le 22 mai 2015, contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France, alors qu'il avait été placé en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 14 avril 2015 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, avec la désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assistance ; que la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 janvier 2016 ; Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 3 novembre 2016) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 15-18.632 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel