Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100527
- Date
- 21 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 3 mars 2017), qu'à la suite du décès de [Q] [Z], survenu le [Date décès 1] 2017, son époux, M. [S], et sa mère, Mme [N], se sont opposés quant à l'organisation des funérailles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé : Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que M. [S] fait grief à l'ordonnance de désigner Mme [N] pour organiser les funérailles et de dire que celles-ci se dérouleront à [Localité 1], selon la tradition malgache ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° K 17-14.222 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], contre la décision rendue le 3 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [N], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 3 mars 2017), qu'à la suite du décès de [Q] [Z], survenu le [Date décès 1] 2017, son époux, M. [S], et sa mère, Mme [N], se sont opposés quant à l'organisation des funérailles ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que M. [S] fait grief à l'ordonnance de désigner Mme [N] pour organiser les funérailles et de dire que celles-ci se dérouleront à [Localité 1], selon la tradition malgache ; Attendu qu'après avoir retenu l'absence de toute expression de volonté démontrée de la défunte quant à l'organisation de ses obsèques, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que, dès lors que la défunte ne disposait pas d'attache à [Localité 1], autre que celle de son époux, âgé de 78 ans, qu'elle avait vécu la majeure partie de son existence à Madagascar, où elle s'était mariée et où ses filles résidaient, et qu'elle n'avait pas renoncé aux coutumes malgaches pour son enterrement, sa mère, originaire de ce pays, était la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles à [Localité 1], selon la tradition malgache ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept ; Où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR désigné Mme [H] [N] veuve [T] pour organiser les funérailles de Mme [Q] [D] [Z], épouse [S], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2](Madagascar), et décédée le [Date décès 1] 2017 à [Adresse 1] et d'avoir dit que les funérailles seront organisées à [Localité 1], selon la tradition malgache, et dans des conditions assurant l'intégrité du corps de la défunte, pour les éventuels besoins de l'enquête et que Mme [N] veuve [T] ne pourra procéder au retour du corps de la défunte à Madagascar qu'à l'issue de l'information judiciaire ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture, qu'il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions et que sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens ; que selon la jurisprudence constante, à défaut de manifestation expresse de volonté du défunt, il convient de rechercher, par tous moyens, quelles ont été ses intentions en ce qui concerne ses funérailles, et à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; qu'il est constant en l'espèce que Mme [Q] [Z] n'a laissé aucun testament, ni aucun écrit contenant des dispositions de dernières volontés quant à l'organisation de ses funérailles ; que M. [S] qui soutient que la volonté de son épouse était d'être inhumée à [Localité 1], dans le caveau qu'il fait construire afin qu'ils y reposent tous deux, produit aux débats l'attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [N] [A], laquelle déclare être une amie de Mme [Q] [Z] et rapporte qu'un soir, alors qu'elle se trouvait en compagnie de M. et Mme [S] à leur domicile et qu'ils parlaient de la mort de sa mère, en réponse à M. [S] qui lui demandait quels seraient ses souhaits au cas où elle décèderait avant lui, Mme [Q] [Z] a répondu qu'elle « aimait [Localité 1] et qu'elle voulait y être enterrée, en plus, elle serait proche de lui » ; que cependant ce témoignage ne situe pas dans le temps ces propos, lesquels apparaissent en outre avoir été tenus par Mme [Q] [Z] épouse [S] au détour d'une conservation qui ne la concernait pas personnellement, et en réponse à une question incidente posée par son époux ; qu'il ne peut donc suffire à exprimer l'intention certaine et exprimée récemment de la défunte quant aux modalités de ses obsèques ; qu'il en va de même de l'attestation de M. [S], qui reprend les déclarations de Mme [A] quasiment dans les mêmes termes, la valeur probante de ce témoignage étant en outre affaiblie du fait des liens qui l'unit à l'intimé ; qu'en l'absence d'une manifestation de volonté démontrée de la part de Mme [Q] [Z] épouse [S], il y a lieu de déterminer parmi les proches de la défunte celle ou celui qui est le plus qualifié pour déterminer les modalités de sa sépulture, étant observé que le conjoint survivant, s'il est souvent privilégié, peut être écarté au profit d'autres membres de la famille en raison de circonstances particulières ; qu'il sera rappelé que Mme [Q] [Z], originaire de Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, a épousé M. [S] le [Date mariage 1] 2007 ; qu'elle a alors quitté Madagascar où elle a laissé ses deux enfants âgés de 16 et 17 ans, pour suivre son époux à [Localité 1] où ils ont vécu pendant 10 années ; que s'il apparaît qu'elle n'a pas entretenu des relations très suivies avec sa famille, notamment avec sa mère qui réside en France, dans le département du Var, celle-ci lui a cependant rendu visite en décembre 2016, alors qu'elle était hospitalisée ; qu'en tout état de cause, rien ne permet d'affirmer, malgré l'éloignement et le fait qu'elle ne soit pas retournée à Madagascar pendant les dix années de son mariage, que Mme [Q] [Z] n'avait plus aucune relation, fût-elle téléphonique, avec ses proches et qu'elle souhaitait rompre tout lien, non seulement avec sa famille, mais également avec les traditions qu'elle avait respectées depuis son enfance jusqu'à son mariage ; que M. [S] qui soutient le contraire ne le démontre pas ; que Mme [N] qui prétend que sa fille se serait vue imposer par son époux une rupture quasi-totale d'avec sa famille d'origine, et fait état des conditions de vie difficiles qu'elle subissait, se prévaut d'une attestation de Mme [I] [M] [Z], soeur de la défunte, qui ne peut cependant être retenue, n'étant pas accompagnée d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, ainsi que d'un courrier, auquel est annexée une pièce d'identité, adressé à son conseil par M. [F] [M], mais insuffisamment probant dans la mesure où il ne comporte pas l'indication qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; qu'il demeure que l'appelante justifie avoir déposé le 28 décembre 2016, soit deux mois avant le décès, une main-courante au commissariat de police de [Localité 1] pour dénoncer les violences physiques et verbales commises par M. [S] sur son épouse, indiquant que résidant elle-même dans le sud de la France, elle craint pour sa fille qui n'a pas d'autre famille à [Localité 1] et a fait une tentative de suicide lors de son hospitalisation ; qu'il sera enfin rappelé que les causes du décès de Mme [Q] [Z] apparaissent suspectes, une autopsie a été pratiquée et une information pour recherche des causes de la mort ouverte ; que le permis d'inhumer a été délivré avec la mention « opposition à la crémation et à la sortie de la défunte du territoire national » ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le fait que Mme [Q] [Z] a passé l'essentiel de sa vie à Madagascar où sont restées ses deux filles, et qu'elle ne dispose d'aucune autre attache à [Localité 1] que son époux âgé de 78 ans, du fait également de la force des traditions auxquelles il n'est pas établi qu'elle ait renoncé, Mme [N] veuve [T] apparaît la mieux qualifiée pour organiser les funérailles ; que le jugement sera donc infirmé ; qu'il sera toutefois précisé que l'inhumation devra se dérouler à [Localité 1], comme l'a proposé le conseil de l'appelante à l'audience, selon la coutume malgache et dans des conditions propres à assurer l'intégrité du corps de la défunte, pour les éventuels besoins de l'enquête ; que Mme [N] ne pourra procéder au retour du corps de la défunte à Madagascar qu'une fois l'information judiciaire terminée ; » ; ALORS 1/ QUE : les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée par testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire ; qu'en l'espèce, pour décider que l'attestation de Mme [N] [A] ne suffirait pas « à démontrer l'intention certaine et exprimée récemment par la défunte quant aux modalités de ses obsèques », la cour d'appel a retenu que « ce témoignage ne situe pas dans le temps ces propos, lesquels apparaissent en outre avoir été tenus par Mme [Z] épouse [S] au détour d'une conversation qui ne la concernait pas personnellement, et en réponse à une question incidente posée par son époux » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand la forme d'expression de la volonté du de cujus était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE : à défaut d'intention exprimée par le défunt quant à ses funérailles, le juge doit nommer la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que [Q] [Z] « n'a pas entretenu des relations très suivies avec sa famille, notamment avec sa mère qui réside en France, dans le département du Var » et qu'elle n'est « pas retournée à Madagascar pendant les dix années de son mariage » (arrêt, p. 5, alinéas 3 et 4) ; qu'en retenant pourtant que Mme [N] serait la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, quand elle avait elle-même relevé le caractère très distendu des liens l'unissant à la de cujus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE : à défaut d'intention exprimée par le défunt quant à ses funérailles, le juge doit nommer la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil de M. [S] avait indiqué à l'audience qu'il « ne s'opposera pas, si l'organisation des funérailles lui est confiée, que soient respectées les coutumes malgaches en matière de funérailles » ; qu'il en résultait que Mme [N] ne pouvait prétendre être mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de sa fille en tirant argument du nécessaire respect du rite coutumier, l'exposant ne s'opposant pas au respect de ce rite ; qu'en se fondant pourtant sur « la force des traditions auxquelles il n'est pas établi qu'elle [la défunte] ait renoncé » pour dire Mme [N] la mieux qualifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 4/ QUE : à défaut d'intention exprimée par le défunt quant à ses funérailles, le juge doit nommer la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; que pour dire Mme [N] la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de la défunte, la cour d'appel s'est fondée sur une main courante qu'elle avait elle-même déposée le 28 décembre 2016 dans laquelle elle dénonçait, évidemment sans la moindre preuve, « les violences verbales et physiques commises par M. [S] sur son épouse » ainsi que sur la circonstances que « les causes du décès de Mme [Q] [Z] apparaissant suspectes, une autopsie a été pratiquée et une information pour recherche des causes de la mort ouverte » (arrêt, p. 5, alinéas 6 et 7) ; qu'en se fondant ainsi sur de simples insinuations et l'ouverture d'une information judiciaire qui n'incrimine aucunement l'exposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100527
Données disponibles
- Texte intégral