Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100539
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 25 821 151 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Velay scop (la société), invoquant le défaut de paiement par M. X... de diverses factures, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société établit sa créance en produisant des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises facturées ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° B 15-24.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Velay scop, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis , conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Caston, avocat de la société Velay scop, l'avis de M. Sassoust , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Velay scop (la société), invoquant le défaut de paiement par M. X... de diverses factures, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société établit sa créance en produisant des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises facturées ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules pièces émanées de la société, et alors qu'elle avait constaté que les bons de livraison n'avaient pas été signés par le destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Velay scop la somme de 258 211,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Velay scop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Gilbert X... à payer à la société Velay Scop la somme de 258.211,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE la société VELAY SCOP verse aux débats l'ensemble des factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 représentant la somme totale de 258 211,51 euros TTC ainsi que la totalité des bons de livraison correspondants à la marchandise facturée ; que Gilbert X... ne justifie pas de la pratique convenue entre les parties exigeant la signature des bons de livraison ; que les différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220 093,16 euros et non contestée par la société appelante correspondent au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 et ne peuvent par conséquent justifier du paiement des factures en cause puisque postérieures à ces paiements ; que la société appelante démontre la livraison des marchandises facturées à hauteur de la somme totale de 258 211,51 euros, mentionnées sur le compte client de Gilbert X... et dont ce dernier ne justifie pas du paiement ; que le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société VELAY SCOP sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et Gilbert X... condamné à payer à la société VELAY SCOP la somme de 258 211,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2011 ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que les « factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 représentant la somme totale de 258 211,51 euros TTC » et « bons de livraison [non signés] correspondants à la marchandise facturée » (arrêt, p. 3, al. 2) établissaient l'existence de l'obligation de paiement de la somme de 258.211,51 euros alléguée par la société Velay à l'encontre de M. X..., quand ces pièces émanaient exclusivement de la partie qui se prétendait créancière, de sorte qu'elles ne pouvaient suffire à établir l'existence de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les « factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 2) étaient postérieures aux paiements établis par les nombreux chèques produits par M. X..., tout en constatant que ces « différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220.093,16 euros et non contestée par la société appelante correspond[aient] au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 4), de sorte que les factures leur étaient antérieures ou contemporaines, la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que « les différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220.093,16 euros et non contestée par la société appelante [ ] ne peuvent [ ] justifier du paiement des factures en cause puisque postérieures à ces paiements » (arrêt, p. 3, al. 4), quand elle relevait elle-même que ces factures litigieuses étaient datées « du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 2) et que les paiements établis par M. X... « correspond[aient] au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 4), de sorte que l'essentiel de ces factures était antérieur auxdits paiements, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel