Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100549
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Marguerite-Marie A... est décédée le [...] sans descendant, en l'état d'un testament authentique du 18 janvier 2002 instituant sa soeur, Lucie A..., légataire universelle, à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers à leur frère Jean-Paul, ainsi qu'à leur soeur Camille, épouse D..., leur soeur Z..., épouse X..., n'étant pas gratifiée ; qu'un jugement a ordonné le partage de sa succession et de la communauté qu'elle formait avec son mari, Abdul B... ; que le premier arrêt, rendu sur incident le 18 novembre 2010, rejette la demande de production de l'original du testament alors formulée par Z... X... ; que celle-ci étant depuis lors décédée, son époux, Bernard, et leurs six enfants, Philippe, Alain, Thierry, Dominique, Eric et Marie-Christine (les consorts X...), ont repris l'instance ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir ordonner la production de l'original du testament de Marguerite-Marie A... et à la désignation d'un expert graphologue, l'arrêt du 18 novembre 2010, après avoir relevé que, par une décision définitive, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique visant ce testament, retient que l'autorité de la chose ainsi jugée au pénal s'oppose à la constatation de son caractère falsifié par la juridiction civile, dès lors qu'un acte authentique ne peut être annulé que par une décision définitive le qualifiant de faux en écriture publique ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation et Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° A 16-13.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., domicilié [...] , 2°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , 3°/ M. Alain X..., domicilié [...] , 4°/ M. Thierry X..., domicilié [...] , 5°/ M. Dominique X..., domicilié [...] , 6°/ M. Eric X..., domicilié [...] , 7°/ Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ), agissant tous sept en qualité d'héritiers de Z... A..., épouse X... , contre deux arrêts rendus les 18 novembre 2010 et 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Jahida G..., veuve kelzieh, 2°/ à M. Mohamad Bachir B..., 3°/ à Mme H... B... , domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de Abdul Wahab B..., 4°/ à Mme Lucie A..., divorcée C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Isabelle D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Camille A..., épouse D..., 6°/ à Mme Monique E..., domiciliée [...] ), prise en qualité d'héritière de Jean-Paul A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. Bernard, Philippe, Alain, Thierry, Dominique et Eric X..., ès qualités, et de Mme Marie-Christine X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et, dès lors, n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Marguerite-Marie A... est décédée le [...] sans descendant, en l'état d'un testament authentique du 18 janvier 2002 instituant sa soeur, Lucie A..., légataire universelle, à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers à leur frère Jean-Paul, ainsi qu'à leur soeur Camille, épouse D..., leur soeur Z..., épouse X..., n'étant pas gratifiée ; qu'un jugement a ordonné le partage de sa succession et de la communauté qu'elle formait avec son mari, Abdul B... ; que le premier arrêt, rendu sur incident le 18 novembre 2010, rejette la demande de production de l'original du testament alors formulée par Z... X... ; que celle-ci étant depuis lors décédée, son époux, Bernard, et leurs six enfants, Philippe, Alain, Thierry, Dominique, Eric et Marie-Christine (les consorts X...), ont repris l'instance ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir ordonner la production de l'original du testament de Marguerite-Marie A... et à la désignation d'un expert graphologue, l'arrêt du 18 novembre 2010, après avoir relevé que, par une décision définitive, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique visant ce testament, retient que l'autorité de la chose ainsi jugée au pénal s'oppose à la constatation de son caractère falsifié par la juridiction civile, dès lors qu'un acte authentique ne peut être annulé que par une décision définitive le qualifiant de faux en écriture publique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation partielle de l'arrêt du 7 janvier 2016 qui oppose aux consorts X... l'autorité de la chose jugée du précédent arrêt rendu dans le litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables et rejetant les demandes des consorts X... tendant à la production de l'original du testament de Marguerite B..., à la désignation d'un expert graphologue, à la vérification du contenu de l'acte, à la production de son original et au sursis à statuer, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Lucie A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. Bernard, Philippe, Alain, Thierry, Dominique et Eric X..., ès qualités, et Mme Marie-Christine X..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 novembre 2010 d'AVOIR rejeté la demande de Madame X..., aux droits de laquelle viennent les exposants, tendant à voir ordonner la production de l'original du testament authentique de Marguerite-Marie A... épouse B... et à la désignation d'un expert graphologue, et, par conséquent, les demandes de Madame X... aux fins de vérification du contenu de l'acte, de production de l'original du testament rédigé par Marguerite-Marie A... dans les années 1980 et qu'il soit sursis aux opérations de liquidation dans l'attente du résultat de ces opérations ; AUX MOTIFS QUE « les consorts B... et Madame Z... A... épouse X... sollicitent que la cour ordonne à l'étude notariale Aussedat-Thierry-Liget située [...] au Vésinet, de produire en original le testament authentique en date du 18 janvier 2002, au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile, et que la cour déclare ledit testament faux ; mais qu'il importe de rappeler que saisie de l'appel d'une ordonnance de non lieu rendue le 13 février 2006 sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de faux en écriture publique contre le testament authentique en date du 18 juin 20002 par Abdul B... et Mme Z... X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise au motif que Marguerite-Marie B... était lucide lorsqu'elle a exprimé ses volontés qu'elle a dictées au notaire et qu'elle a ensuite signé le testament ; que le pourvoi a été déclaré irrecevable ; que si, comme en l'espèce, le juge pénal s'est formellement prononcé sur la fausseté de l'acte et a constaté la vérité ou la falsification de la pièce par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité de chose jugée au pénal s'oppose à la constatation du caractère falsifié de l'acte devant la juridiction civile ; qu'il s'ensuit que la demande d'inscription de faux incident formé par les consorts B... est irrecevable ; que les demandes de communication du testament du 18 juin 2002 en original et d'expertise se trouvent dépourvues de toute justification dès lors qu'il ne s'agit pas d'un testament olographe mais d'un testament authentique qui ne peut être annulé que par une décision qualifiant définitivement l'acte comme un faux en écriture publique ; que ces demandes seront donc rejetées » ; ALORS 1°) QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée, qu'il s'agisse d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, lorsque la sincérité de la copie et sa conformité à l'original sont contestées, d'ordonner la production du titre original ; qu'en l'espèce, Mme Z... X..., qui contestait la sincérité de la copie du testament du 18 janvier 2002 produite par Lucie A... et sa conformité à l'original, demandait la production de l'original du testament ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur le caractère authentique du testament, susceptible seulement d'être annulé par une décision le qualifiant définitivement de faux, quand la demande de production de l'original a d'abord pour but d'établir l'existence et le contenu véritable de l'acte en vue vérifier la conformité de la copie versée au débat, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 du code civil, 4 et 138 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE seules sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil les décisions des juridictions répressives de jugement ; que cette autorité ne s'attache pas aux décisions de non-lieu rendues par les juridictions d'instruction, qui sont provisoires et révocables en cas de charges nouvelles ; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à la production de l'original du testament, à la désignation d'un expert graphologue et à la vérification de son intégrité, que, s'agissant d'un testament authentique, il ne pouvait être annulé que par la constatation judiciaire de sa fausseté et que le juge pénal s'était déjà formellement prononcé sur ce point par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 janvier 2016 d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et déclaré les consorts X... irrecevables et pour le surplus mal fondés en toutes leurs demandes et de les en avoir déboutés ; AUX MOTIFS QUE : « par son arrêt du 18 novembre 2010, cette chambre a déclaré les consorts B... irrecevables en leur demande d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre dudit testament authentique et rejeté les demandes tendant à la production de l'original de ce testament et à la vérification d'écritures ; que c'est en conséquence à juste titre que Mme Lucie A... oppose aux héritiers de sa soeur Z..., l'autorité de la chose jugée dans la même instance par cette décision ; que les consorts X... sont irrecevables en leurs demandes de production de l'original du testament et de vérification d'écritures ; que n'ayant aucun droit dans la succession de Marguerite-Marie-Marie A..., ils sont mal fondés en leur demande tendant à ce que soit ordonnée la dévolution ab intestat et la restitution de revenus locatifs » ; ALORS QUE la cour d'appel a déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande de production de l'original et de vérification d'écritures eu égard à l'autorité de la chose jugée dans la même instance de son arrêt du 18 novembre 2010 et, en conséquence, mal fondés en leur demande tendant à ce que soit ordonnée la dévolution ab intestat et la restitution de revenus locatifs et les en a déboutés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, et donc de l'arrêt du 18 novembre 2010, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel