Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100550
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 251 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 10 février 2016), que M. A..., agriculteur (le vendeur), soutenant avoir livré du foin à Mme Z..., exploitante d'un centre équestre, en exécution d'une commande passée par elle, l'a assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° P 16-15.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 10 février 2016 par la juridiction de proximité de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. Guy A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de Mme Z..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 10 février 2016), que M. A..., agriculteur (le vendeur), soutenant avoir livré du foin à Mme Z..., exploitante d'un centre équestre, en exécution d'une commande passée par elle, l'a assignée en paiement ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction de proximité a estimé que l'impossibilité de se procurer une preuve littérale du contrat résultait de l'usage en matière agricole, qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour les animaux ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil et de manque de base légale au regard de l'article 1582 de ce code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la juridiction de proximité qui, sans se fonder exclusivement sur des pièces émanant du vendeur, a retenu l'existence de l'obligation de Mme Z... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à verser une somme de 2 518,56 € à M. A... ; AUX MOTIFS QUE le demandeur ne produit pas de document contractuel à l'appui de ses prétentions, mais il s'appuie sur l'usage dans le monde agricole de ne pas établir de contrat formalisé avant d'exécuter des travaux sur la base d'un accord verbal ; il produit les documents demandés par la profession, le bon d'accompagnement, le ticket de pesée à la mairie, la facture du 25 juillet 2014, l'état des commandes, livraisons, récupération de chèques et encaissements sur l'année 2014 et les rappels successifs du 15 septembre au 6 octobre 2014 ; compte tenu des usages et dans l'absence de preuve de la défenderesse à l'appui de ses dires, de même que dans son retard à contester la facture reçue, les pièces produites attestent que la demande de M. A... est régulière est fondée ; la somme de 2 518,56 € sera mise à la charge de Mme Z... avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 ; 1°) - ALORS QUE toute convention portant sur un montant de plus de 1 500 € doit être passée par écrit, l'existence d'un usage selon lequel les contrats sont conclus verbalement ne dispensant pas en elle-même le demandeur de prouver par écrit l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'il résulte des constatations du jugement que M. A..., pour obtenir le paiement d'une somme de 2 518,56 €, ne produisait aucun document contractuel ; qu'en se fondant sur l'existence d'un usage selon lequel les commandes étaient passées verbalement pour faire droit à la demande de paiement, malgré la contestation de l'existence même de l'obligation par Mme Z..., le juge de proximité a violé les articles 1341 et 1348 du code civil ; 2°) - ALORS QUE, pour établir l'existence d'un acte juridique, nul ne peut se fournir une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des éléments émanant exclusivement de M. A..., à savoir la facture, l'état des commandes, livraisons, récupération de chèques et encaissements de l'année 2014 et les rappels envoyés à Mme Z..., pour en déduire l'existence de l'obligation, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le juge est tenu de brièvement analyser les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever que M. A... produisait un bon d'accompagnement et un ticket de pesée, sans analyser ces documents et montrer, malgré les contestations de Mme Z..., en quoi ils auraient prouvé l'existence de l'obligation contestée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 4°) - ALORS QUE la vente met à la charge du vendeur la livraison de la chose ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. A... ne s'était pas abstenu de livrer la marchandise dont il demandait le paiement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du code civil ; 5°) - ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation de la prouver ; qu'en se fondant sur l'absence de preuves de Mme Z... à l'appui de sa position et sa contestation tardive de la facture, quand il n'appartenait pas à celle-ci de démontrer que l'obligation n'existait pas, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1582 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel