Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100556
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que M. [E] et Mme [Q] se sont mariés en 2006 en France, où ils ont résidé jusqu'en 2014, quand ils se sont installés en Suède ; que Mme [Q], qui avait regagné la France en février 2016 avec leurs enfants [C], [R] et [H], a été assignée par le ministère public le 14 juin 2016, pour voir ordonner le retour en Suède de ceux-ci, sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que le déplacement en France n'est pas illicite et de rejeter la demande de retour des enfants ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° J 16-28.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que M. [E] et Mme [Q] se sont mariés en 2006 en France, où ils ont résidé jusqu'en 2014, quand ils se sont installés en Suède ; que Mme [Q], qui avait regagné la France en février 2016 avec leurs enfants [C], [R] et [H], a été assignée par le ministère public le 14 juin 2016, pour voir ordonner le retour en Suède de ceux-ci, sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que le déplacement en France n'est pas illicite et de rejeter la demande de retour des enfants ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a estimé qu'il existait un accord entre les parents concernant l'établissement en France de l'épouse et des enfants et que M. [E] ne pouvait le rompre unilatéralement ; qu'elle en a exactement déduit que le déplacement en France n'était pas illicite ; que le moyen, dont la troisième branche critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le déplacement en France de [C], [R] et [H] [E] n'est pas illicite et d'avoir rejeté la demande de retour des enfants présentée notamment par M. [E] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : « Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a)lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus ; Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de l'Etat » ; qu'une lettre, dont l'authenticité n'est pas contestée, rédigée le 11 avril 2016 à la demande de Mme [Q] par des amis du couple, [I] et [G] [L], énonce : « Nous avons rencontré [L] et [J] [E] le mercredi 3 février 2016 pour une proposition de soutien, [L] et [J] étaient alors d'accord de se séparer et nous avons parlé de différents aménagements possibles pour leurs hébergements. La discussion en est arrivée à un accord selon lequel [L] et les enfants déménageraient à [Localité 1] alors que [J] resterait en Suède. Cela a été considéré comme une solution temporaire d'urgence. Rien n'a été dit sur la date du départ sinon qu'il devait avoir lieu de préférence au plus tard après une semaine » ; que dans un courriel de "mise au point », envoyé à son épouse le 14 février 2016, M. [E] indique : « A l'église et non chez [I] et [G], nous sommes tombés d'accord sur cet accord de principe. Le principe selon lequel les enfants devraient retourner en France avec toi. Je rappelle que tu as rejeté toutes les solutions et même celui du compromis que je proposais et qui consistait en ce que je trouve un autre appartement et que tu restes dans l'appartement actuel avec les enfants » ; que l'interprétation que Mme [Q] donne de cet accord, à savoir que le domicile familial était transféré en France où son mari viendrait également s'établir ultérieurement, résulte du terme « déménagement » employé par la lettre des époux [L], ainsi que d'un courriel envoyé par M. [E] à son beau-père, M. [Z] [Q] le 18 octobre 2015 : « La formation que je prévois est un MBA. C'est une appellation anglaise. C'est une formation à la gestion d'équipe multiculturels, au développement de secteurs d'activités des entreprises et à l'économie. Rien qu'à voir le parcours des dirigeants du Bombardier aujourd'hui, je suis conforté dans l'idée qu'il est bon de faire une telle formation. Ils possèdent tous ce diplôme qui est internationalement reconnu et dont les entreprises ont une préférence particulière. De plus c'est une formation de HEC Paris. Cette école est rattachée à la chambre du commerce de [Localité 1], et a été fréquenté par bon nombre de dirigeants de l'état français. En France, 2 écoles (INSEAD et HEC) sont internationalement reconnues pour ce type de diplôme, qui ne peut être fait qu'après une école d'ingénieur et minimum 3 ans d'expérience. J'ai postulé à cette école en septembre, et ils m'ont recontacté pour un entretien ( ) » ; qu'il résulte de la suite du courriel précité du 14 février 2016 que M. [E] a été froissé, d'une part, par le fait que sa femme était partie le 8 février avec les enfants alors qu'il était absent du domicile dans la nuit du 7 au 9 et qu'il n'avait donc pas pu dire au-revoir à ses filles, d'autre part, par le ton triomphaliste selon lui du courriel auquel il répondait ; qu'il se déduit très clairement des termes employés qu'il a entendu réparer cette blessure d'amour-propre en engageant contre son épouse une procédure pour enlèvement international ; qu'il résulte en outre des écritures de M. [E] que celui-ci a obtenu en Suède une promotion, ce dont on peut déduire qu'il a renoncé à son projet de suivre une formation à [Localité 1] ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existait un accord entre les conjoints concernant l'établissement en France de l'épouse et des enfants, accord que l'époux ne peut rompre unilatéralement au seul motif qu'il ne lui convient plus ; qu'il convient, infirmant l'ordonnance, de dire que le déplacement n'est pas illicite et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retour des enfants en Suède ; que M. [E], qui succombe, ne saurait demander l'indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure ; qu'il en va de même de Mme [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; 1°) ALORS QUE le déplacement de l'enfant par un de ses parents dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle est illicite lorsqu'il est intervenu sans l'accord de l'autre parent titulaire du droit de garde et qu'un accord à un déplacement temporaire ne vaut pas accord à un déplacement définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une lettre rédigée le 11 avril 2016 à la demande de Mme [Q] par des amis du couple, [I] et [G] [L], énonçait que le déménagement en France de Mme [Q] et des enfants avait été considéré comme une solution temporaire d'urgence, d'où il résultait que M. [E] avait seulement donné son accord à un déplacement limité dans le temps de ses enfants et non à un déménagement de ces derniers en France ; qu'en décidant au contraire qu'il existait un accord entre les conjoints concernant l'installation en France de l'épouse et des enfants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 et 11 règlement (CE) du conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'un parent peut toujours revenir sur son accord relatif au déplacement de son enfant tant que celui-ci n'est pas intervenu, quelles que soient les raisons justifiant son choix, sans que l'autre parent ne puisse outrepasser cette décision, sauf à saisir les autorités de l'Etat de résidence habituelle des enfants en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer l'enfant ; qu'à supposer que M. [E] ait donné son accord à un déménagement de ses enfants en France, il avait toujours la possibilité de revenir sur cet accord, tant que le déménagement en France n'était pas intervenu ; qu'en décidant que le parent ne peut rompre unilatéralement l'accord, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 et 11 règlement (CE) du conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; 3°) ALORS subsidiairement QU'un parent a toujours le droit de s'opposer au déplacement de son enfant dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle, quelles que soient les raisons justifiant ce désaccord, sauf à l'autre parent à saisir les autorités de l'Etat de résidence habituelle des enfants en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer l'enfant ; qu'en reprochant à M. [E] d'être revenu sur son accord initial au déplacement de ses enfants en France pour réparer une blessure d'amour-propre en engageant contre son épouse une procédure pour enlèvement international et en raison de la promotion obtenue en Suède, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 et 11 règlement (CE) du conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100556
Données disponibles
- Texte intégral