Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100558
- Date
- 29 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 NON-LIEU A RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° K 16-24.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 janvier 2017 et présentée par : 1°/ M. [O] [J], 2°/ Mme [M] [Z], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [J], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société CIC Ouest, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme [J], faisant grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au remboursement de prêts bancaires, sollicitent, par mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété, garanti par ses articles 2 et 17 et au principe de la liberté contractuelle, garanti par son article 4 ?" ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, d'abord, en ce que les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, et les dispositions de l'article 16, II, 3°, de cette même loi, combinées, n'introduisent aucune distinction injustifiée et ne sont pas de nature à priver les justiciables de garanties égales, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, ensuite, en ce qu'elles ne portent aucune atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté contractuelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel