Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100569
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 24 novembre 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme Z..., poursuivie devant le conseil de discipline, une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme Z... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° N 16-16.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt (n° RG : 15/09397) rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, dont le siège est [...] , [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon , conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, l'avis de M. Sudre , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 24 novembre 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme Z..., poursuivie devant le conseil de discipline, une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme Z... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ; Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 15/09397 rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ayant suspendu provisoirement Me Z... pour une durée de quatre mois ; ALORS QUE le conseil de l'Ordre qui suspend provisoirement un avocat ne peut être partie devant la cour d'appel ; que l'arrêt mentionnant qu'il a été rendu en présence du conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier représenté par un avocat, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel