Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100573
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 4 423 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2016), que M. X..., stomatologue (le praticien), a exercé, pendant près de vingt ans, en l'absence de contrat écrit, une partie de son activité libérale au sein de la clinique Herbert (la clinique) ; qu'à la suite d'une réorganisation de celle-ci, consistant en un recentrage de ses activités sur l'orthopédie et la neurochirurgie, le contrat du praticien a été résilié le 6 septembre 2010 ; qu'il a assigné la clinique en paiement de différentes indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien une indemnité compensatrice de préavis et une somme en réparation de son préjudice moral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° R 16-15.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Herbert, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt RG n° 14/01762 rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la clinique Herbert, de Me A..., avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2016), que M. X..., stomatologue (le praticien), a exercé, pendant près de vingt ans, en l'absence de contrat écrit, une partie de son activité libérale au sein de la clinique Herbert (la clinique) ; qu'à la suite d'une réorganisation de celle-ci, consistant en un recentrage de ses activités sur l'orthopédie et la neurochirurgie, le contrat du praticien a été résilié le 6 septembre 2010 ; qu'il a assigné la clinique en paiement de différentes indemnités ; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien une indemnité compensatrice de préavis et une somme en réparation de son préjudice moral ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, d'une part, estimé en se fondant sur l'ancienneté du praticien et les usages de la profession, que la durée du préavis que la clinique aurait dû respecter était de deux ans et que son point de départ devait être fixé au 3 mars 2010, date à laquelle le praticien avait reçu une lettre du directeur de la clinique l'informant de la résiliation à venir de son contrat, d'autre part, évalué, en se plaçant à la date de la rupture, les préjudices subis par le praticien du fait de l'abrégement du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Herbert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la clinique Herbert Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Clinique Herbert à payer à M. X... les sommes de 44 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que le dossier établi par la Clinique Herbert dans le cadre du « plan hôpital 2012 » pour le compte de l'administration prévoyait le regroupement de cet établissement avec la Clinique Générale de Savoie située à Chambéry, à Drumettaz, avec une ouverture prévue pour le 01/04/2011 ; que ce n'est que le 15/09/2009 que les praticiens exerçant au sein de la clinique Herbert ont été convoqués à une réunion fixée au 22/09/2009 pour une « information sur le projet alternatif de la Clinique Herbert » ; que si aucun procès-verbal de cette réunion n'est versé aux débats, le même jour, la clinique Herbert a fait part au comité d'entreprise de ce projet alternatif ; qu'il y est indiqué que - la clinique ne se développe pas comme elle le devrait, notamment du fait de l'ouverture d'une nouvelle clinique à Challes les Eaux, de la rénovation du centre hospitalier de Chambéry, et d'une nouvelle tarification entraînant une augmentation des charges associées à la baisse sensible des activités dites du « mou » ; - il est renoncé au projet de regroupement des deux cliniques à Drumettaz ; - les activités de la clinique seront limitées à l'orthopédie et à la neurochirurgie ; Que le 23/12/2009, le docteur X... été convoqué à une réunion fixée au 27/01/2010 qui avait pour objet le transfert des activités de stomatologie au centre hospitalier de Chambéry ; que le 09/02/2010, la clinique écrivait au docteur X... pour lui demander sa position quant à une éventuelle poursuite de son activité dans cet hôpital, le docteur X... indiquant quant à lui que « le contrat continue, à ce jour, de s'imposer aux parties, notamment à la clinique Herbert laquelle doit garantir, à ce titre, la pérennité de mon statut et de mon lieu d'exercice professionnel » ; que dès lors même si le docteur X... avait été avisé de ce que son activité au sein de la clinique Herbert était à terme menacée, à aucun moment, il ne lui a été signifié de façon précise la fin de son contrat ; que si les discussions ont pu porter sur le transfert de l'activité du docteur X... dans un autre établissement, elles n'avaient pas abouti ; QUE c'est donc à compter de la lettre du 03/03/2010 mettant fin au contrat et fixant une date de résiliation entre le 1er septembre et la fin de l'année 2010 que le préavis a commencé à courir ; que c'est en effet seulement à partir de cette date que le docteur X... a su que son contrat était résilié et qu'il devait trouver une solution alternative ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE le préavis de rupture d'un contrat d'exercice libéral verbal est décompté à partir de la date à laquelle le praticien a été informé du projet de modification de ses conditions d'exercice et de l'impossibilité de leur maintien ; que dans l'hypothèse d'une réorganisation entraînant une fermeture de service, la point de départ du préavis est la date à laquelle le praticien est informé du projet de fermeture du service au sein duquel il exerce ; qu'il n'était pas contesté que le docteur X... exerçait une activité de stomatologie ; qu'en fixant le début de son préavis au 3 mars 2010, date du courrier adressé par la Clinique Herbert au docteur X... comme mettant fin au contrat, quand elle avait constaté qu'après avoir dû renoncer à un projet de regroupement, il avait été décidé que les activités de la clinique seraient limitées à l'orthopédie et à la neurochirurgie, et que le docteur X... avait été convoqué le 22 septembre 2009 à la réunion relative au projet de réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du code civil ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la Clinique Herbert avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'absence d'évocation d'une date précise de fin d'activité lors de la réunion de la commission médicale d'établissement du 22 septembre 2009 ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le praticien de réorganiser son activité professionnelle, dès lors que ce dernier avait connaissance du caractère irrévocable de la reconversion de la Clinique Herbert ; qu'elle avait précisé que lors de cette réunion, le docteur X... avait « pris acte des décisions prises par le groupe concernant le projet alternatif pour la clinique Herbert », et qu'avaient été clairement évoquées «lors de cette réunion [ ] les conséquences de ce projet pour les spécialités qui ne pouvaient être maintenues en indiquant que « ce projet dépouille (prive ?) la population aixoise d'un accès local aux soins de proximité dans les spécialités essentielles de chirurgie viscérale, gynécologique, vasculaire, urologique, orl, ophtamologique, stomatologique ( ) » ; [que] ces éléments corrobor[aient] que le docteur X... bénéficiait d'une information suffisante sur le projet et sur les conséquences irrévocables que le projet alternatif allait générer vis-à-vis de sa spécialité, à savoir la suppression de l'activité de stomatologie au sein de la Clinique Herbert, entraônant la résiliation de son contrat verbal » (conclusions, 20) ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances établissaient la connaissance par le docteur X... du caractère irrévocable de la cessation des relations contractuelles dès le 22 septembre 2009, l'activité de chirurgie vasculaire n'étant plus destinée à être exercée au sein de la Clinique et si de telles circonstances ne lui permettaient pas de rechercher dès cette date une solution alternative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du code civil ; QUE concernant la durée du préavis, la clinique Herbet fait valoir qu'était appliqué aux praticiens de son établissement un préavis de 6 mois avant 5 ans d'exercice au sein de la clinique et de 12 mois au-delà de 5 ans d'exercice ; que toutefois, en l'occurrence, M. X... avait une ancienneté bien plus grande, de près d'une vingtaine d'années ; que par ailleurs, comme l'a relevé exactement le premier juge, les contrats types de la profession médicale peuvent servir de base d'appréciation, comme étant des exemples d'usages et pratiques en cours au sein de cette branche d'activité ; que dès lors, un préavis d'une durée de deux ans apparaît raisonnable, une réinstallation étant plus délicate lorsque un praticien a une clientèle importante, constituée au fil des années, en raison des relations construites au fil du temps avec les confrères qui lui adressent des patients ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 3) ALORS QUE la durée d'un préavis non contractuel applicable en cas de cessation d'une activité médicale doit être suffisante pour permettre au praticien une réorganisation de son activité et pour garantir aux patients la continuité des soins ; que le caractère raisonnable du délai de préavis doit être apprécié au regard de son objectif, en tenant compte de la durée d'exercice dans l'établissement mais également des modalités d'exercice du praticien ; qu'en cas de contrat verbal, la prise en compte des usages doit se limiter à ceux applicables au sein de l'établissement dans lequel l'activité est exercée ; que la Clinique Herbert avait fait valoir que M. X... avait parfaitement été informé du transfert de sa spécialité sur Chambéry, que son activité au sein de la Clinique ne représentait que 11% de son activité totale, que sa patientèle de Clinique avait continué à la consulter dans son cabinet, que et qu'il ne justifiait d'aucune période de rupture d'exercice ; qu'en se référant à des usages au sein de la branche d'activité, sans déterminer si le préavis effectué n'avait pas suffi pour permettre à M. X... de se réorganiser et d'assurer la continuité des soins aux patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du code civil ; QUE sur le préjudice moral, en n'accordant au docteur X... qu'un préavis court, insuffisant pour lui permettre de se réorganiser sereinement, la Clinique Herbert a été à l'origine d'un préjudice moral, le docteur X... justifiant avoir été placé dans une situation de stress l'ayant amenée à consulter ; 4) ALORS QUE le préjudice dont réparation est demandée doit être consécutif à la faute alléguée ; que la Clinique Herbert avait rappelé que le maintien du contrat du docteur X... n'était pas acquis et que dans la mesure où la rupture du contrat n'avait pas été jugée abusive et que son activité au sein de la clinique était résiduelle, aucun préjudice moral ne pouvait être invoqué ; qu'en retenant un préjudice moral déduit d'un préavis écourté, sans constater de période de carence dans l'activité du praticien, ni déterminer les incidences du caractère résiduel de l'activité dont la suppression au sein de la Clinique Herbert le privait, la cour d'appel n'a établi ni faute, ni préjudice en lien de causalité avec la durée du préavis litigieux et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel