Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100575
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., avocat, a, en application de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification en contrat de collaboration salariée du contrat de collaboration libérale qui la liait au groupement Shearman et Sterling, et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a interjeté appel de la décision ayant rejeté ses demandes ; Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'après avoir sollicité par écrit le renvoi de l'affaire, Mme Z... n'était ni présente ni représentée à l'audience, alors qu'elle n'a pas été dispensée de comparaître à la procédure orale, et qu'en conséquence, elle ne soutient pas son recours, de sorte que la cour d'appel n'est saisie de sa part d'aucune prétention ni d'aucun moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° Y 16-15.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au groupement Shearman et Sterling LLP, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement Shearman et Sterling LLP, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., avocat, a, en application de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification en contrat de collaboration salariée du contrat de collaboration libérale qui la liait au groupement Shearman et Sterling, et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a interjeté appel de la décision ayant rejeté ses demandes ; Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'après avoir sollicité par écrit le renvoi de l'affaire, Mme Z... n'était ni présente ni représentée à l'audience, alors qu'elle n'a pas été dispensée de comparaître à la procédure orale, et qu'en conséquence, elle ne soutient pas son recours, de sorte que la cour d'appel n'est saisie de sa part d'aucune prétention ni d'aucun moyen ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intimé, représenté à l'audience, l'avait requise de statuer sur le fond, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le groupement Shearman et Sterling LPP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté Madame Z... de l'ensemble de ses demandes visant à la requalification son contrat de collaboration libérale l'ayant lié au cabinet SHEARMAN & STERLING et à l'allocation à son profit des sommes découlant de cette requalification, disant n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et déboutant les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE bien qu'elle ait adressé un courrier à la cour pour solliciter le renvoi de l'affaire, Mme Stéphanie Z... ne s'est pas présentée à l'audience du 9 mars 2016 pour soutenir cette demande, ni ne s'est fait représenter à cette fin ; que la procédure étant orale et alors que Mme Stéphanie Z... ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de renvoi dans la mesure où elle a interjeté appel de la décision en cause le 24 novembre 2014, soit il y a un (an) et demi, que la convocation lui a été adressée le 16 octobre 2015 et qu'elle a ainsi bénéficié d'un délai raisonnable pour pouvoir assurer au mieux la défense de ses intérêts, peu important par ailleurs que l'affaire ait été également portée devant une chambre sociale de cette cour, il convient, en l'état de la demande présentée par l'intimé de constater que Mme Stéphanie Z... qui n'a pas été dispensée de comparaître, ne soutient pas son recours ; que la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune prétention, ni moyen ; ALORS QUE, premièrement, le recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du bâtonnier concernant le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que la mise en oeuvre, par une juridiction, d'une procédure avec représentation obligatoire dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier concernant le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail emporte l'irrégularité de la procédure ; qu'en ayant imposé, en l'espèce, aux parties de constituer avocat tout en constatant par la suite que la procédure était une procédure orale, à savoir sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé des dispositions des articles 16, 142 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; ALORS QUE, deuxièmement, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en ayant, en l'espèce, statué sur le fond après avoir constaté que le groupement SHEARMAN & STERLING, seule intimé présent lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été débattue, se bornait à demander de constater que l'appelante était absente et ne soutenait pas son recours, ne requérant pas, par conséquent, de jugement sur le fond, la cour d'appel, qui, à défaut de constater qu'elle était requise de rendre un jugement sur le fond, ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en matière de procédure sans représentation obligatoire, le juge, qui peut convoquer le demandeur par tous moyens, ce qui n'exclut de le faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit s'assurer que les parties ont été effectivement jointes par la première convocation, faute de quoi il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que Mme Z... avait été régulièrement convoquée par une convocation adressée le 16 octobre 2015 sans constater que celle-ci avait effectivement signé l'accusé de réception de la lettre de convocation, dont elle a elle-même constaté qu'elle avait été adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 938 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en considérant que Mme Z... avait nécessairement été avisée de l'audience du 9 mars 2016 dans la mesure où elle avait, par maître Jérémie Z..., transmis à la cour un courrier du 4 mars 2016, visant cette audience, aux termes duquel elle sollicitait le renvoi de l'affaire pour formaliser ses conclusions et communiquer ses pièces à la partie adverse tout en déniant à maître Jérémie Z..., non mentionné en première page de l'arrêt, le droit de la représenter dans le cadre de cette procédure, comme ne s'étant pas « constitué », la cour d'appel a violé les articles 16, 142 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 937 et 938 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel