Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100576
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que M. Y... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande par arrêté du 15 avril 2015, il a formé un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'arrêté du 15 avril 2015 pour violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable, alors, selon le moyen : 1°/ que les exigences posées par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être respectées dès lors que la contestation porte sur des droits et obligations de « caractère civil » et que l'issue de la procédure est déterminante pour les droits et obligations en cause, quelle que soit la nature de l'organe compétent pour statuer ; qu'en l'espèce, le refus opposé au demandeur d'exercer la profession d'avocat constituait une contestation sur un droit de « caractère civil » et l'issue de la procédure était déterminante pour le droit en cause ; qu'énonçant, néanmoins, que la procédure n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait invoqué une violation du droit à un procès équitable en relevant que les arguments « développés pour la première fois à l'audience du 3 mars 2015 et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation écrite avant l'audience, n'ont pas été communiqués à M. Y... pour assurer convenablement sa défense alors même que M. le délégué du bâtonnier avait établi un rapport avant l'audience » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « est démontré par la production de la lettre recommandée adressée par le conseil de l'ordre à M. Y... le 9 février 2015 que ce dernier a eu connaissance du rapport du délégué du bâtonnier qui était joint à cet envoi dans un délai suffisant avant l'audience du 3 mars 2015 à laquelle les débats ont eu lieu en présence de M. Elhadji A... Y..., assisté de son conseil dans le strict respect du contradictoire », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les écritures du demandeur, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Paris, alors, selon le moyen, que la condition d'expérience énoncée à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1971 est indépendante de la qualité de fonctionnaire d'une fonction publique en particulier ; qu'en énonçant que « les termes de l'article 98 4° : « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité » qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française et qu'il ne se déduit pas des termes « personnes assimilées » ou « organisation internationale » une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conservé sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières », la cour d'appel a ajouté une condition au texte de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, en violation dudit texte ;
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° E 16-17.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Hadji Samba Fall Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] Louvre RP-SP, représenté par son bâtonnier en exercice, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que M. Y... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande par arrêté du 15 avril 2015, il a formé un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'arrêté du 15 avril 2015 pour violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable, alors, selon le moyen : 1°/ que les exigences posées par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être respectées dès lors que la contestation porte sur des droits et obligations de « caractère civil » et que l'issue de la procédure est déterminante pour les droits et obligations en cause, quelle que soit la nature de l'organe compétent pour statuer ; qu'en l'espèce, le refus opposé au demandeur d'exercer la profession d'avocat constituait une contestation sur un droit de « caractère civil » et l'issue de la procédure était déterminante pour le droit en cause ; qu'énonçant, néanmoins, que la procédure n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait invoqué une violation du droit à un procès équitable en relevant que les arguments « développés pour la première fois à l'audience du 3 mars 2015 et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation écrite avant l'audience, n'ont pas été communiqués à M. Y... pour assurer convenablement sa défense alors même que M. le délégué du bâtonnier avait établi un rapport avant l'audience » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « est démontré par la production de la lettre recommandée adressée par le conseil de l'ordre à M. Y... le 9 février 2015 que ce dernier a eu connaissance du rapport du délégué du bâtonnier qui était joint à cet envoi dans un délai suffisant avant l'audience du 3 mars 2015 à laquelle les débats ont eu lieu en présence de M. Elhadji A... Y..., assisté de son conseil dans le strict respect du contradictoire », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les écritures du demandeur, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande de nullité, dès lors que la cour d'appel se trouvait, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier, et qu'elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu'elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la troisième branche de ce moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Paris, alors, selon le moyen, que la condition d'expérience énoncée à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1971 est indépendante de la qualité de fonctionnaire d'une fonction publique en particulier ; qu'en énonçant que « les termes de l'article 98 4° : « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité » qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française et qu'il ne se déduit pas des termes « personnes assimilées » ou « organisation internationale » une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conservé sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières », la cour d'appel a ajouté une condition au texte de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, en violation dudit texte ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 précité, qui présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte, l'arrêt retient, en premier lieu, que la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis, pendant une durée suffisante, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national ; qu'il estime, en second lieu, que M. Y... ne démontre pas avoir pratiqué le droit français, dès lors qu'il se prévaut uniquement de sa connaissance des droits de l'homme en sa qualité d'observateur des droits de l'homme et de conseiller au sein des Nations Unies au Burundi ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande Monsieur Y... en annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 de la Formation restreinte n° 2 pour violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Elhadji A... Y... soutient que la participation au délibéré du membre du Conseil de l'ordre chargé d'instruire son dossier constitue une atteinte à l'impartialité du jury et que le rapport du délégué du bâtonnier ni daté ni signé dont il aurait eu connaissance le jour de l'audience ne respecte pas la convention précitée ; mais que la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS, qui ne concerne pas une instance disciplinaire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en outre, il est démontré par la production de la lettre recommandée adressée par le Conseil de l'ordre à Monsieur Y... le 9 février 2015 que ce dernier a eu connaissance du rapport du délégué du bâtonnier qui était joint à cet envoi dans un délai suffisant avant l'audience du 3 mars 2015 à laquelle les débats ont eu lieu en présence de Monsieur Elhadji A... Y..., assisté de son conseil dans le strict respect du contradictoire ; que c'est donc à tort que Monsieur Y... invoque la violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable ; ALORS, D'UNE PART, QUE les exigences posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme doivent être respectées dès lors que la contestation porte sur des droits et obligations de « caractère civil» et que l'issue de la procédure est déterminante pour les droits et obligations en cause, quelle que soit la nature de l'organe compétent pour statuer ; qu'en l'espèce, le refus opposé à l'exposant d'exercer la profession d'avocat constituait une contestation sur un droit de « caractère civil » et l'issue de la procédure était déterminante pour le droit en cause ; qu'énonçant néanmoins que la procédure n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte. ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.7), Monsieur Y... avait invoqué une violation du droit à un procès équitable en relevant que les arguments « développés pour la première fois à l'audience du 3 mars 2015 et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation écrite avant l'audience, n'ont pas été communiqués à Monsieur Y... pour assurer convenablement sa défense alors même que Monsieur B... du Bâtonnier avait établi un rapport avant l'audience » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « est démontré par la production de la lettre recommandée adressée par le Conseil de l'ordre à Monsieur Y... le 9 février 2015 que ce dernier a eu connaissance du rapport du délégué du bâtonnier qui était joint à cet envoi dans un délai suffisant avant l'audience du 3 mars 2015 à laquelle les débats ont eu lieu en présence de Monsieur Elhadji A... Y..., assisté de son conseil dans le strict respect du contradictoire », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les écritures de l'exposant, la Cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a confirmé la décision du Conseil de l'ordre du barreau de PARIS du 15 avril 2015 en ce qu'elle avait rejeté la demande d'inscription de Monsieur Elhadji A... Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... ne démontre pas remplir les conditions de diplôme de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en effet, il ne justifie pas davantage devant la Cour avoir obtenu son diplôme de maîtrise en droit à DAKAR en 1986, ni que le diplôme « de 3ème cycle en relations internationales » qui lui a été délivré par le Centre d'Etudes Préparatoires aux Organisations Internationales pour l'année 1993/1994, établissement libre assurant la formation professionnelle, correspond au DEA ou DESS des disciplines juridiques au sens de l'arrêté du 28 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; qu'ainsi l'emploi du temps et le relevé de notes produits par l'appelant mentionnent certes un cours de droit des affaires et un cours de droit du développement mais également des cours d'anglais, d'économie et de finance internationale, de politique internationale et d'histoire diplomatique, de théorie et de pratique des relations et organisations internationales toutes disciplines non juridiques ; que la condition de diplôme n'est donc pas remplie ; que Monsieur Y... soutient que l'article 98-4° n'exige pas que la personne fonctionnaire de catégorie A ou assimilée, ait un lien avec la fonction publique française ou soit détachée par celle-ci et que la connaissance effective du droit français est assurée par la condition du diplôme ; qu'il ajoute que ses connaissances, ses compétences et sa pratique juridiques sont incontestables dans différentes matières tout particulièrement au regard du droit international humanitaire et des droits de l'homme, composante du droit national ; mais que les fonctions exercées par Monsieur Y... au sein des Nations Unies à supposer qu'il ait bien la qualité de fonctionnaire international et qu'il ait exercé des activités juridiques depuis plus de huit ans, ne permettent pas de le considérer comme un fonctionnaire assimilé aux termes des dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1971 ; qu'en effet, l'article 11-1° de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est pas notamment titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et la dispense de formation et d'examen implique que le candidat à l'accès direct ait acquis les connaissances nécessaires dans l'exercice d'une pratique professionnelle donnée sur une durée suffisante en l'espèce fixée à 8 ans mais aussi qu'il ait été amené à appliquer le droit national ; qu'ainsi, l'article 98 du décret du 27 novembre 1971 permet un accès direct au barreau sans formation théorique et pratique et sans CAPA à certaines personnes en raison notamment de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions juridiques ; que les dispositions de ce texte étant dérogatoires aux règles d'accès à la profession fixées par la loi, doivent être interprétées strictement ; or, que les autres activités visées par les différents alinéas de l'article 98 impliquent toutes une rattachement avec le droit français sur lequel elles doivent être exercées (juriste d'entreprise) ; qu'en conséquence, les termes de l'article 98 4° : « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité » qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française et qu'il ne se déduit pas des termes « personnes assimilées » ou « organisation internationale » une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conservé sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières ; que Monsieur Y... qui ne prétend pas avoir été détaché aux Nations Unies en qualité de fonctionnaire de la fonction publique française ni ne démontre avoir pratiqué le droit français puisqu'il rattache uniquement une telle pratique à sa connaissance des droits de l'Homme en sa qualité d'observateur des droits de l'Homme et de conseiller au sein de cette organisation internationale, au Bureau des Nations Unies au Burundi et à l'Office du Haut Commissaires des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Burundi ne remplit pas l'ensemble des conditions de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en conséquence, la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 15 avril 2015 qui a rejeté la demande d'inscription au barreau de Monsieur Elhadji A... Y... fondée sur l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DE LA DECISION DEFEREE QUE, bien que dans son dossier d'inscription déposé le 24 février 2014, Monsieur Elhadji A... Y... fait état d'une maîtrise en droit qu'il aurait obtenue en octobre 1986 à l'Université de DAKAR et que la mention de ces études et de ce diplôme ait été reprise dans le curriculum vitae qu'il a joint à sa demande d'inscription, ni son dossier d'inscription ni les pièces communiquées ultérieurement par son avocate ne comportent une attestation de cette maîtrise ou une photocopie de ce diplôme, alors que ce défaut de production lui a été signalé dans le rapport précité de Monsieur Hervé Z... ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve que Monsieur Elhadji A... Y... est titulaire d'une maîtrise en droit ; qu'en ce qui concerne le diplôme de troisième cycle dont Monsieur Elhadji A... Y... fait état dans son dossier d'inscription, à savoir un « Diplôme de Troisième Cycle en Relations Internationales » délivré par le Centre d'Etudes Préparatoires aux Organisations Internationales » au titre de l'année universitaire 1993-1994, il est observé que ce centre de Formation professionnelle est un établissement libre d'enseignement supérieur, dont les diplômes ne correspondent ni à la maîtrise de droit exigée par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971 ni à un titre équivalent au sens de l'arrêté du 25 novembre 1998 : que la photocopie du diplôme produit Monsieur Elhadji A... Y... ne comporte d'ailleurs aucune référence à un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques comme le requiert l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998, tel que modifié par l'arrêté du 21 mars 2007, mais uniquement un Diplôme de Troisième Cycle en Relations Internationales sans aucune autre précision ; que Monsieur Elhadji A... Y... ne rapporte pas la preuve que le Centre d'Etudes Préparatoires aux Organisations Internationales, qui est à l'origine de la délivrance du seul diplôme qu'il produit est habilité à délivrer un diplôme équivalent à une maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat et plus précisément à un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ; que le relevé des matières enseignées et notes des Examens de la session de septembre 1994 que produit Monsieur Elhadji A... Y... ne saurait y suppléer ; que le Conseil a constaté que la condition de diplôme prévue par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas satisfaite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Monsieur Y... avait fait valoir que « le diplôme de troisième cycle en relations internationales produit par Monsieur Y... lui a été délivré par le Centre d'études préparatoires aux organisations internationales, une école de formation reconnue par le Ministère de l'éducation nationale sous le numéro 0752380 du fichier national avec un récépissé d'enregistrement n° [...] qui figure sur l'ensemble des documents produits par Monsieur Y... (Pièce n° 11) » et que « c'est donc le Ministère de l'éducation nationale qui a habilité le Centre préparatoire aux organisations internationales à délivrer des diplômes de troisième cycle équivalent au « DESS » tel que stipulé dans l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant les diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat (Pièces n° 4 et 11 et 12) » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne justifiait pas que le diplôme délivré par le Centre d'Etudes Préparatoires aux Organisations Internationales pour l'année 1993/1994, correspondait au DEA ou DESS des disciplines juridiques au sens de l'arrêté du 28 novembre 1998, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le fait que le Centre d'études préparatoires aux organisations internationales soit une école de formation reconnue par le Ministère de l'éducation nationale n'impliquait pas que cette école était habilitée à délivrer des diplômes de troisième cycle équivalent au « DESS » tel que stipulé dans l'arrêté du 25 novembre 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 n'exige pas que les diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat correspondent à un enseignement de matières exclusivement juridiques ; qu'en énonçant, pour juger que les conditions de diplôme n'étaient pas réunies, que « l'emploi du temps et le relevé de notes produits par l'appelant mentionnent certes un cours de droit des affaires et un cours de droit du développement mais également des cours d'anglais, d'économie et de finance internationale, de politique internationale et d'histoire diplomatique, de théorie et de pratique des relations et organisations internationales toutes disciplines non juridiques », la Cour d'appel a ajouté une condition au texte de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 et a, dès lors, méconnu les dispositions de ce texte ; ALORS, ENFIN, QUE la condition d'expérience énoncée à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1971 est indépendante de la qualité de fonctionnaire d'une fonction publique en particulier ; qu'en énonçant que « les termes de l'article 98 4° : « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité » qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française et qu'il ne se déduit pas des termes « personnes assimilées » ou « organisation internationale » une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conservé sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières », la Cour d'appel a ajouté une condition au texte de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991, en violation dudit texte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel