Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100584
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 86 023 844 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2015), que, suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée ; que, subrogée dans les droits de la banque après avoir désintéressé celle-ci, la caution a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette prétention, après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul ce conseiller avait compétence à connaître ; que tel est le cas d'une demande de sursis à statuer régulièrement formulée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; que, partant, en se prononçant elle-même sur la demande de sursis à statuer régulièrement formée par M. X... devant le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2014, soit antérieurement à l'audience de la cour tenue le 8 janvier 2015, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 1°, 779, alinéa 4, et 907 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de sursis à statuer présentée par M. X... irrecevable pour avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état postérieurement à sa défense au fond ; qu'en affirmant que cette demande était « de surcroît non fondée », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la caution, après avoir écarté la résolution du prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il n'est pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public ; qu'il était acquis aux débats que la banque avait consenti à M. X... un prêt immobilier le 13 mars 2008, la caution s'étant porté caution solidaire de cet engagement ; que l'arrêt attaqué a relevé, par motif adopté, que l'acte authentique de vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par la banque n'était pas intervenu dans le délai de quatre mois de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt ; que, pour affirmer, néanmoins, que le contrat de prêt n'était pas résolu, l'arrêt a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la banque, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par M. A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand cette condition résolutoire n'est pas stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque, et qu'il n'était pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public, en sorte que l'offre de prêt était résolue à la date de la conclusion de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer qu'elle soit possible, la renonciation au bénéfice d'une condition résolutoire doit intervenir avant l'expiration du délai dans lequel la non-réalisation de l'acte qu'elle prévoit a entraîné l'extinction de l'obligation sous condition ; que, pour affirmer que le contrat de prêt litigieux n'était pas résolu, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la banque, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par M. A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du code de la consommation, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand la renonciation au bénéfice de la condition résolutoire qu'impliquait l'acceptation de la banque était survenue après l'expiration de ce délai de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 312-12 du code de la consommation et 31 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° Y 16-10.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Sudre.., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2015), que, suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée ; que, subrogée dans les droits de la banque après avoir désintéressé celle-ci, la caution a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette prétention, après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul ce conseiller avait compétence à connaître ; que tel est le cas d'une demande de sursis à statuer régulièrement formulée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; que, partant, en se prononçant elle-même sur la demande de sursis à statuer régulièrement formée par M. X... devant le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2014, soit antérieurement à l'audience de la cour tenue le 8 janvier 2015, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 1°, 779, alinéa 4, et 907 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de sursis à statuer présentée par M. X... irrecevable pour avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état postérieurement à sa défense au fond ; qu'en affirmant que cette demande était « de surcroît non fondée », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2014, M. X... demandait à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans une autre instance ; que le moyen, contraire à ces écritures, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la caution, après avoir écarté la résolution du prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il n'est pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public ; qu'il était acquis aux débats que la banque avait consenti à M. X... un prêt immobilier le 13 mars 2008, la caution s'étant porté caution solidaire de cet engagement ; que l'arrêt attaqué a relevé, par motif adopté, que l'acte authentique de vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par la banque n'était pas intervenu dans le délai de quatre mois de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt ; que, pour affirmer, néanmoins, que le contrat de prêt n'était pas résolu, l'arrêt a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la banque, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par M. A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand cette condition résolutoire n'est pas stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque, et qu'il n'était pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public, en sorte que l'offre de prêt était résolue à la date de la conclusion de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer qu'elle soit possible, la renonciation au bénéfice d'une condition résolutoire doit intervenir avant l'expiration du délai dans lequel la non-réalisation de l'acte qu'elle prévoit a entraîné l'extinction de l'obligation sous condition ; que, pour affirmer que le contrat de prêt litigieux n'était pas résolu, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la banque, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par M. A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du code de la consommation, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand la renonciation au bénéfice de la condition résolutoire qu'impliquait l'acceptation de la banque était survenue après l'expiration de ce délai de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 312-12 du code de la consommation et 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public, à condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis ; qu'en retenant, abstraction faite des motifs surabondants tenant au bénéficiaire de la condition résolutoire, que la banque avait accepté, plus de quatre mois après l'émission de l'offre préalable, la prorogation de celle-ci, et que le bien acquis par M. X... avait été financé à l'aide du prêt litigieux, la cour d'appel a fait ressortir que chacune des parties avait renoncé de manière tacite mais non équivoque, après l'expiration du délai précité, à se prévaloir de la condition résolutoire prévue à l'article L. 312-12, devenu L. 313-36 du code de la consommation, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Didier X... tendant à ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Versailles ait statué dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Générale et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. Didier X... de sa demande tendant à voir déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts prévus dans les deux offres de prêt litigieuses, d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 860 238,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Didier X... soutient qu'il a engagé la responsabilité de la banque au titre de son manquement au devoir de conseil et en déchéance du droit aux intérêts, et que l'action se trouve actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Considérant que le Crédit Logement fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif que devant la cour, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile) ; que celles-ci doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir (article 74 du code de procédure civile ) ; qu'il fait valoir que l'exception est dilatoire, et que la demande de déchéance des intérêts est prescrite ; Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, Didier X... produit un document intitulé "Assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Versailles" ; que ce document est non daté ; qu'il n'est nullement justifié de la saisine du tribunal de grande instance de Versailles résultant du placet de cette assignation ; Que la demande de sursis à statuer, présentée pour la première fois devant la cour par Didier X... le 19 mars 2014, puis devant le conseiller de la mise en état le 27 novembre 2014, postérieurement à sa défense au fond, est irrecevable, et de surcroît non fondée ; Qu'elle sera rejetée ;»; 1. ALORS QUE le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul ce conseiller avait compétence à connaître ; que tel est le cas d'une demande de sursis à statuer régulièrement formulée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; que, partant, en se prononçant elle-même sur la demande de sursis à statuer régulièrement formée par M. X... devant le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2014, soit antérieurement à l'audience de la cour tenue le 8 janvier 2015, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 1°, 779, alinéa 4, et 907 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QU' une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de sursis à statuer présentée par M. X... irrecevable pour avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état postérieurement à sa défense au fond ; qu'en affirmant que cette demande était « de surcroît non fondée », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Didier X... tendant à entendre dire la société Crédit logement irrecevable en sa demande et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 860 238,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR débouté M. Didier X... de sa demande tendant à voir déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts prévus dans les deux offres de prêt litigieuses et d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 13 mars 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur Didier X... un prêt immobilier de 750.000 euros, d'une durée de 24 mois au taux de 4,98 % l'an. Le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de la somme empruntée ; ( ) que l'article L 312-12 du code de la consommation dispose que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; que le texte ajoute que les parties peuvent convenir d'un délai plus long ; Que cette condition résolutoire est reprise dans l'offre ; Qu'en l'espèce, il est indiqué par le Crédit Logement, et non contesté par Didier X... que la prorogation de l'offre a été émise par Maître A..., notaire, en qualité de mandataire de Didier X... le 10 juillet 2008, et a été acceptée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 4 août 2008 ; que peu importe que l'acceptation par la banque, au profit de laquelle était stipulée la condition résolutoire, soit postérieure au délai de quatre mois de l'acceptation de l'offre qui n'expirait que le 12 juillet 2008 ; que l'acceptation de la prorogation a rendu celle-ci parfaite, étant observé au surplus que Didier X... ne conteste pas sa dette envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier acquis par Didier X... a été financé à l'aide du crédit consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu du contrat de prêt litigieux qui n'a pas été résolu ; Que la demande visant à ce que la cour déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et mal fondée la demande du Crédit Logement, et l'en déboute, sera rejetée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Didier X... à régler au Crédit Logement la somme de 860.238,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et a ordonné la capitalisation des intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « L'article 2 des conditions générales de l'offre de prêt qui comporte en annexe l'engagement de caution du Crédit Logement stipule que : "l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt a été demandé". Il est constant que l'acte authentique de vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par la Société Générale n'est pas intervenu dans le délai de quatre mois de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt. Toutefois, la Société Générale, dans l'intérêt exclusif de laquelle la condition résolutoire avait été stipulée, a accepté suivant courrier du 4 août 2008 de proroger l'offre de prêt jusqu'au 31 octobre 2008, et a donc renoncé à se prévaloir de la condition résolutoire figurant dans l'offre, peu important que ce renoncement implicite soit survenu postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois. Le bien immobilier acquis par monsieur X... a bien été financé au moyen des fonds prêtés par la Société Générale en vertu de l'offre de prêt acceptée le 13 mars 2008 par monsieur X.... Ce contrat de prêt prorogé n'a pas été résolu. Le Crédit Logement qui a réglé à la Société Générale les sommes dues par l'emprunteur en exécution de son engagement de caution inclus dans le contrat de prêt a donc qualité à agir à l'encontre de monsieur Didier X... » ; 1. ALORS QUE l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il n'est pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public ; qu'il était acquis aux débats que la société Générale avait consenti à M. X... un prêt immobilier le 13 mars 2008, la société Crédit logement s'étant porté caution solidaire de cet engagement ; que l'arrêt attaqué a relevé, par motif adopté, que l'acte authentique de vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par la Société Générale n'était pas intervenu dans le délai de quatre mois de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt ; que pour affirmer néanmoins que le contrat de prêt n'était pas résolu, l'arrêt a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la société Générale, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par Maître A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand cette condition résolutoire n'est pas stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque, et qu'il n'était pas possible de renoncer à ces dispositions d'ordre public, en sorte que l'offre de prêt était résolue à la date de la conclusion de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QU' à supposer qu'elle soit possible, la renonciation au bénéfice d'une condition résolutoire doit intervenir avant l'expiration du délai dans lequel la non-réalisation de l'acte qu'elle prévoit entraîné l'extinction de l'obligation sous condition ; que pour affirmer que le contrat de prêt litigieux n'était pas résolu, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il importait peu que l'acceptation par la société Générale, le 4 août 2008, de la demande de prorogation de l'offre de prêt émise par Maître A... le 10 juillet 2008, soit postérieure au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du code de la consommation, la condition résolutoire étant stipulée au profit de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand la renonciation au bénéfice de la condition résolutoire qu'impliquait l'acceptation de la société Générale était survenue après l'expiration de ce délai de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 312-12 du code de la consommation et 31 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Didier X... de sa demande tendant à voir déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts prévus dans les deux offres de prêt litigieuses et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 860 238,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné M. Didier X... à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Didier X... invoque l'application à son profit des dispositions de l'article L 312-7 du code de la consommation ; Que l'appelant ne justifie pas que les conditions d'acceptation de l'offre n'ont pas été respectées ; que Didier X... a déclaré le 13 mars 2008 avoir reçu deux exemplaires par voie postale le 25 février 2008 de l'offre avec les conditions particulières et les conditions générales ; que l'acceptation de l'offre, est signée de la main de l'emprunteur, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'acceptation de l'offre constitue un faux ; que l'emprunteur ne démontre pas, contrairement à ce qu'il affirme dans son acceptation, que les conditions posées par l'article L 312-7 du code de la consommation n'aient pas été respectées ; que le délai de dix jours pour accepter l'offre a bien été respecté ; qu'il n'est pas justifié, ni même invoqué, que les conditions de l'article L 312-10 du code de la consommation n'aient pas été respectées ; Qu'il s'ensuit que Didier X... sera débouté de sa demande reconventionnelle de perte de droit aux intérêts, laquelle est, au surplus, prescrite ; qu'en effet, le contrat a été conclu le 13 mars 2008, jour de la conclusion du contrat de prêt ; que le délai de prescription de la demande de déchéance des intérêts est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la demande de déchéance formée pour la première fois le 19 mars 2014 est prescrite » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 7-9, sous B), M. X... soutenait qu'il était absolument impossible de contrôler la conformité des offres de prêt « RELEO » et «CASA NOVA » aux dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dès lors qu'à défaut de preuve de l'envoi de ces offres par voie postale, il n'était pas possible de déterminer la date à laquelle l'appelant avait réellement réceptionné ces offres ; qu'en conséquence, ce dernier sollicitait la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement financier en application de l'article L. 312-33 du même code ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas invoqué que les conditions de l'article L. 312-10 du code de la consommation n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il appartient à l'établissement de crédit de prouver que l'offre préalable de crédit a été envoyée par voie postale au candidat emprunteur ; qu'en affirmant au contraire que l'emprunteur ne démontrait pas que les conditions posées par l'article L. 312-7 du code de la consommation n'avaient pas été respectées et qu'il n'était pas justifié que les conditions de l'article L. 312-10 du même code n'aient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 7-9, sous B), M. X... soutenait que, de façon insolite, l'acceptation des deux offres de prêt litigieuses en date du 13 mars 2008 mentionnait qu'il déclarait avoir reçu deux exemplaires de ces offres le 25 février 2008, bien que celles-ci aient été émises par la société Générale à cette dernière date ; qu'il en concluait que puisqu'il était tout à fait exclu que le pli adressé le 25 février 2008 au candidat emprunteur lui ait été distribué par voie postale le même jour, il était établi que ces offres avaient été régularisées dans des conditions non conformes au code de la consommation, lesquelles prévoient que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après qu'il l'a reçue par voie postale ; que, par suite, il invoquait la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement financier ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi ni même allégué que l'acceptation de ces offres constituait un faux, sans répondre au moyen déterminant soutenu par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le délai de prescription de la demande de déchéance des intérêts est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en sorte que la demande de déchéance de ces intérêts formée pour la première fois par M. X... le 19 mars 2014 est prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel