Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100587
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 septembre 2009, la société Cofnor services (le vendeur) a vendu et installé au domicile de M. X... (l'acquéreur) une chaudière électrique, couplée à un ballon d'eau chaude, pour la somme de 16 000 euros ; que deux radiateurs, offerts par le vendeur, selon le bon de commande du 25 juillet 2009, ont également été installés au domicile de l'acquéreur ; que, le 1er février 2010, à la suite de dysfonctionnements de l'installation, et sur demande de l'acquéreur, le vendeur a, à ses frais, remplacé le ballon d'eau chaude par un ballon électrique autonome ; que, déplorant le coût de ce nouveau système de chauffage, l'acquéreur a fait procéder, par la société Chau Sanit d'Airain, au remplacement de la chaudière électrique par une chaudière fonctionnant au gaz naturel ; qu'il a sollicité, en référé, une mesure d'expertise, puis assigné le vendeur en résolution du contrat de vente et en réparation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° W 16-10.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cofnor services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 septembre 2009, la société Cofnor services (le vendeur) a vendu et installé au domicile de M. X... (l'acquéreur) une chaudière électrique, couplée à un ballon d'eau chaude, pour la somme de 16 000 euros ; que deux radiateurs, offerts par le vendeur, selon le bon de commande du 25 juillet 2009, ont également été installés au domicile de l'acquéreur ; que, le 1er février 2010, à la suite de dysfonctionnements de l'installation, et sur demande de l'acquéreur, le vendeur a, à ses frais, remplacé le ballon d'eau chaude par un ballon électrique autonome ; que, déplorant le coût de ce nouveau système de chauffage, l'acquéreur a fait procéder, par la société Chau Sanit d'Airain, au remplacement de la chaudière électrique par une chaudière fonctionnant au gaz naturel ; qu'il a sollicité, en référé, une mesure d'expertise, puis assigné le vendeur en résolution du contrat de vente et en réparation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que, pour condamner le vendeur à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise que, le coût des travaux s'élevant à la somme de 7 237,12 euros, dont à déduire le coût des deux radiateurs offerts, soit la somme de 639,16 euros, il doit être alloué à l'acquéreur la somme de 6 597,96 euros en réparation de son préjudice matériel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme déduite correspondait au coût des deux radiateurs que le vendeur s'était engagé à offrir à son client en exécution du contrat conclu le 25 juillet 2009, lequel n'a pas été résolu, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de la somme de 7 237,12 euros prononcée au titre du préjudice matériel de M. X..., celle de 639,16 euros, correspondant au coût des deux radiateurs offerts par la société Cofnor services en exécution du contrat conclu le 25 juillet 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Cofnor services à payer à M. X... la somme de 7 237,12 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Cofnor services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en résolution du contrat passé le 25 juillet 2009 avec la société Cofnor services SAS et condamné la SAS COFNOR SERVICES à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme totale de 11 097,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire la provision de 4 000 € accordée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 10 janvier 2012 ; Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; qu'en l'espèce, l'engagement de la SAS COFNOR SERVICES était d'installer et de mettre en service une chaudière avec ballon d'eau chaude afin de procurer à Sylvain X... le chauffage, tant de son habitation que de l'eau chaude nécessaire à sa consommation sanitaire ; que l'expert judiciaire Daubeuf a indiqué l'existence de non-conformités ; que les canalisations de liaison entre la chaudière Ionela et les installations existantes n'ont pas été calorifugées ; que le ballon de production d'eau chaude sanitaire est électrique, ce qui n'est pas conforme avec la volonté de Sylvain X... telle qu'elle résulte du bon de commande et de la facture initiale ; qu'alors que la notice d'installation du constructeur préconise l'utilisation de surfaces de chauffe normalement dimensionnées ou légèrement surdimensionnées, aucun bilan de chauffage n'a été effectué par la SAS COFNOR SERVICES, de telle sorte que l'installation de la chaudière Ionela représente une sur puissance puisque la surface du logement de Sylvain X... est de 298,70 m², ainsi que calculé par l'expert, alors que la chaudière est adaptée pour une surface de 347 m² ; que dès lors, le bilan annuel des consommations comparatives établi par l'expert judiciaire fait ressortir des coûts de chauffage pour la chaudière Ionela représentant le double des coûts de chauffage pour une chaudière fonctionnant au gaz ; qu'il en résulte que l'expert préconise le remplacement de la chaudière Ionela par une chaudière fonctionnant au gaz, ainsi que déjà réalisé à l'initiative de Sylvain X... ; que concernant les non-conformités relevées, l'absence de calfeutrage n'implique qu'une déperdition de chaleur, sans conséquence avec le fonctionnement de l'installation ; que par ailleurs, la production d'eau chaude sanitaire par un ballon électrique et non par le biais de la chaudière Ionela est imputable au remplacement du ballon le 1er février 2010, aux frais de la SAS COFNOR SERVICES, afin de permettre une alimentation satisfaisante du logement en eau chaude sanitaire ; qu'enfin, s'agissant de la sur puissance de la chaudière Ionela au regard du logement de Sylvain X..., cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit dans la mesure où elle occasionne un coût d'utilisation supérieur à celui escompté, n'est toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, dans la mesure où le système installé permet d'atteindre le but escompté et ne présente aucun défaut de fonctionnement ; que Sylvain X... sera, dès lors, débouté de sa demande de résolution du contrat du 25 juillet 2009 ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ; qu'en revanche, la responsabilité contractuelle de l'installateur de chauffage est engagée au vu des conclusions de rapport d'expertise judiciaire, la SAS COFNOR SERVICES ayant installé et mis en service une chaudière surdimensionnée avec ballon d'eau chaude sanitaire procurant à Sylvain X..., certes un confort thermique, mais pour un coût supérieur à ce qu'il escomptait puisqu'il indique avoir voulu adopter un mode de chauffage à la fois écologique et économique ; qu'ainsi, en n'ayant pas procédé, préalablement, à un bilan de chauffage, au regard, notamment, des besoins de la famille et de l'isolation du logement de Sylvain X... afin de fournir et d'installer une chaudière parfaitement adaptée aux besoins et à l'utilisation qui devait en être faite, la SAS COFNOR SERVICES a, de ce fait, manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait en sa qualité de professionnel ; que Sylvain X... sollicite la confirmation de la décision entreprise, et, en conséquence, la confirmation des dommages-intérêts alloués tandis que la SAS COFNOR SERVICES sollicite, en ce qui concerne le préjudice matériel, de déduire l'installation des radiateurs offerts ; que s'agissant des préjudices financier, de jouissance et moral, elle en sollicite le débouté ; que concernant le préjudice de jouissance pour lequel le premier juge a alloué une somme de 1 000 €, aucun élément produit par Sylvain X..., ni même le rapport d'expertise judiciaire, n'est de nature à rapporter la preuve de l'insuffisance de chauffage alléguée par Sylvain X... ; que dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre, la décision étant infirmée de ce chef ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, en raison des soucis consécutifs à l'installation du chauffage, à la procédure et à l'expertise judiciaire, le premier juge a alloué à Sylvain X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, qui sera confirmée ; qu'au titre du préjudice matériel, il est constant que Sylvain X... a fait effectuer le remplacement de la chaudière litigieuse Ionela par une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel de marque Viessmann de type Vitodens 200 W, 8/35 kW le 19 septembre 2011 pour le prix de 5 763,64 € par la société CHAU SANIT D'AIRAIN ; que l'expert judiciaire mentionne que la solution préconisée pour remédier au problème a déjà été mise en oeuvre et il estime le coût des travaux (dépose de la chaudière Ionela, fourniture et pose de la chaudière Viessmann, ouverture du réseau gaz, mise à niveau de l'abonnement EDF) à la somme de 7 237,12 € TTC, dont à déduire le coût des deux radiateurs offerts, soit la somme de 639,16 € TTC ; que dès lors, c'est la somme de 6 597,96 € qui sera allouée à Sylvain X... en réparation de son préjudice matériel, la décision déférée étant confirmée de ce chef ; qu'enfin, s'agissant du préjudice financier, l'expert a estimé que celui-ci recouvre le surcoût induit par les surconsommations électriques ; que ce surcoût représente la différence entre le prix du chauffage effectivement payé en raison de l'installation de la chaudière Ionela et le coût que Sylvain X... était en droit d'attendre et qui, au vu des factures EDF versées aux débats, a été évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 4 000 € ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; que dès lors, la somme totale de 500 € + 6 597,96 € + 4 000 € = 11 097,96 € sera allouée à Sylvain X... à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, somme dont il convient de déduire la provision de 4 000 € accordée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 10 janvier 2012 » (arrêt, p. 4 à 7) ; Alors, d'une part, que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ; que pour débouter M. X... de sa demande de résolution du contrat, l'arrêt se borne à retenir que s'il ressort de l'expertise judiciaire que la production d'eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique autonome et non par la chaudière Ionela, ce qui n'est pas conforme à la volonté du client telle qu'elle résulte du bon de commande et de la facture initiale, cette non-conformité est imputable au remplacement du ballon le 1er février 2010, aux frais de la société Cofnor services SAS, afin de permettre une alimentation satisfaisante du logement en eau chaude sanitaire ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le remplacement du système de production d'eau chaude sanitaire par un ballon électrique autonome, rendu nécessaire par l'inadaptation du matériel conseillé par la société Cofnor services SAS, n'avait pas causé un nouvel accroissement de la consommation électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors, d'autre part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que pour condamner la société Cofnor services SAS à payer la somme totale de 11 097,96 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'expert judiciaire signale que la solution préconisée pour remédier au problème a déjà été mise en oeuvre et estime le coût des travaux à la somme de 7 237,12 € TTC, dont à déduire le coût des deux radiateurs offerts, soit la somme de 639,16 € TTC, de sorte que sera allouée la somme de 6 597,96 € en réparation du préjudice matériel subi par M. X... ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de résolution judiciaire du contrat litigieux, il n'y avait pas lieu de soustraire des frais exposés par la victime pour remédier aux désordres le coût des radiateurs fournis par la société Cofnor services SAS en exécution de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel