Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100589
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 57 653 444 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est portée caution d'un prêt relais d'un montant de 500 000 euros consenti, le 21 mai 2007, pour une durée de vingt-quatre mois, par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la banque) à M. et Mme X... (les emprunteurs), en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, par actes des 8 et 11 février 2010, ces derniers ont constitué la SCI Gexall (la SCI), apportant à celle-ci l'immeuble ainsi financé, puis, par actes des 26 août et 18 septembre suivants, fait donation de l'usufruit des parts sociales à leurs deux enfants ; que, le 9 septembre 2010, la banque s'étant prévalue de la déchéance du terme du prêt, la caution a réglé à la banque la somme de 576 534,45 euros et assigné les emprunteurs en remboursement ; qu'estimant l'apport et l'acte de donation susvisés effectués en fraude de ses droits, la caution a assigné les emprunteurs, M. Xavier X..., Mme Estelle X... et la SCI en inopposabilité de ces actes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° C 16-15.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] , venants aux droits de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges X..., 2°/ à Mme Evelyne Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Xavier X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Estelle X..., domiciliée [...] , 5°/ à la société Gexall, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est portée caution d'un prêt relais d'un montant de 500 000 euros consenti, le 21 mai 2007, pour une durée de vingt-quatre mois, par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la banque) à M. et Mme X... (les emprunteurs), en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, par actes des 8 et 11 février 2010, ces derniers ont constitué la SCI Gexall (la SCI), apportant à celle-ci l'immeuble ainsi financé, puis, par actes des 26 août et 18 septembre suivants, fait donation de l'usufruit des parts sociales à leurs deux enfants ; que, le 9 septembre 2010, la banque s'étant prévalue de la déchéance du terme du prêt, la caution a réglé à la banque la somme de 576 534,45 euros et assigné les emprunteurs en remboursement ; qu'estimant l'apport et l'acte de donation susvisés effectués en fraude de ses droits, la caution a assigné les emprunteurs, M. Xavier X..., Mme Estelle X... et la SCI en inopposabilité de ces actes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que les actes litigieux sont intervenus avant la subrogation dont bénéficie la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance à l'origine de la subrogation doit seulement être née antérieurement aux actes frauduleux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'au jour desdits actes, les emprunteurs étaient toujours propriétaires d'un immeuble qu'ils avaient mis en vente et qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'ils auraient pu savoir que ce bien serait vendu à un prix inférieur à son évaluation initiale, de sorte que leur intention frauduleuse, lors de la conclusion des actes de disposition par eux consentis, n'est pas prouvée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en procédant aux actes en cause, les emprunteurs n'avaient pas nécessairement conscience d'organiser leur insolvabilité, les privant de la possibilité de régler leur dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X..., M. Xavier X..., Mme Estelle X... et la SCI Gexall aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes ; Aux motifs que « Monsieur Xavier X..., Madame Estelle X... et la SCI GEXALL, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat ; que la demande d'annulation du jugement entrepris, telle que mentionnée dans le dispositif de ses conclusions par l'appelante, n'est étayée par aucun moyen ; qu'au soutien de son appel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS argumente pour l'essentiel de la chronologie des dates entre l'acte de donation des 26 août et 8 septembre 2010 et les décisions d'octroi de délais de paiement intervenues au bénéfice de Monsieur et Madame X... pour en déduire que ceux-ci étaient animés d'une intention frauduleuse à son endroit et revendiquer l'annulation de ces actes et de celui de la constitution de la SCI des 8 et 11 février 2010 ; qu'il est constant, comme relevé par le premier juge, que ces actes ont été passés avant la subrogation légale dont la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a bénéficié après règlement de la créance de la CAISSE d 'EPARGNE RHONE ALPES des 8 décembre 2010 et 24 janvier 2011 et, s'agissant de la constitution de la SCI, avant la déchéance du terme du prêt relais intervenue le 9 septembre 2010 ; qu'au jour de ces actes comme également relevé Monsieur et Madame X... étaient toujours propriétaires du bien immobilier de [...], dont la consistance et la valeur avaient permis le prêt relais accordé par la CAISSE d'EPARGNE RHONE ALPES d'un montant de 500.000 € ; que Monsieur et Madame X... justifient précisément des diligences effectuées par eux : - dès l'assignation en référé du 21 avril 2009 pour un report de l'échéance qui leur a été accordée par l'ordonnance du tribunal d'instance de Moutiers du 22 juillet 2009, étant observé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mise en cause, n'avait pas formulé d'observations, cette décision étant confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 avril 2010 qui a ordonné la suspension du prêt relais jusqu'au 31 août 2011, sur la demande et l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., considérant en particulier leurs démarches sérieuses aux fins de vendre leur bien immobilier, les difficultés rencontrées compte-tenu du contexte économique et du marché, cet arrêt précisant qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute leur bonne foi (motifs page 4), - de la poursuite de leurs recherches en vue de la vente de ce bien immobilier en fin de l'année 2010 avec des agences immobilières et baisse du prix, un acte de vente n'intervenant qu'en mai 2012 pour un montant de 510.000 € net vendeur ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne produit aucun élément qui permettrait d'établir que Monsieur et Madame X... auraient pu savoir que l'immeuble de [...] serait finalement vendu bien en-dessous de leur évaluation initiale et qu'une intention frauduleuse les aurait inspirés lors des actes de constitution d'une SCI et de la donation intervenus dans les conditions et en fonction des diligences rappelées ci-dessus ; que le jugement du tribunal d'instance de Pau du 17 décembre 2013, déclarant Monsieur et Madame X... irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, postérieur au jugement entrepris du 19 mars 2014, dont la motivation est longuement et in extenso reproduite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses écritures d'appel, ne peut pallier à son absence de démonstration de la fraude qu'elle allègue et de la preuve qui lui incombe sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; que par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris ; si Monsieur et Madame X... produisent les correspondances relatives à leur proposition d'un règlement amiable du litige avec la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et du refus de celle-ci, pour autant ce refus ne saurait être considéré comme abusif et pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts » (arrêt attaqué, p. 5-6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui dispose d'une créance à l'encontre des époux X... résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 31 janvier 2013, soutient que ses débiteurs ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine en fraude de ses droits ; qu'elle ne démontre cependant pas que les époux X... étaient animés d'une intention frauduleuse à son égard tant lors de la constitution de la SCI GEXALL en date des 8 et 11 février 2010 que lors de l'acte de donation de l'usufruit des parts sociales en date des 26 août et 18 septembre 2010 ; que ces actes ont été effectivement passés antérieurement à la subrogation dont elle a bénéficié après règlement de la créance de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES en date des 8 décembre 2010 et 24 janvier 2011 et même, pour le premier, antérieurement à la déchéance du terme du prêt relais consenti le 21 mai 2007, ladite déchéance étant intervenue le 9 septembre 2010 ; que, de plus, il est constant qu'au jour de ces actes, les époux X... étaient toujours propriétaires du bien immobilier situé à [...] (73700) correspondant à un chalet de 200 m2 habitable, divisé en deux appartements indépendants, et dont la consistance avait pu permettre à la CAISSE D'EPARGNE de leur consentir un prêt relais de 500.000 € sur 24 mois dans la perspective de sa vente ; que les époux X... qui avaient initialement mis le bien en vente à un prix de 965.000 € avant de baisser ce prix à 791.000 € à l'approche du terme du prêt relais, justifient avoir diligenté par acte du 21 avril 2009 une procédure pour demander le report de l'échéance, ce qui leur a été accordé par ordonnance de référé rendue par le Tribunal d'Instance de MOUTIERS en date du 22 juillet 2009 qui a prononcé la suspension de l'exécution du contrat du prêt relais pendant 6 mois à compter de la décision, et la Cour de CHAMBERY a confirmé cette décision en son principe en ordonnant la suspension du prêt jusqu'au 31 août 2010 ; que les diligences en vue de la vente du bien ont été poursuivies par les époux X... qui ont signé, en novembre 2010 et en décembre 2010, des mandats de vente sans exclusivité auprès de deux agences immobilières pour un prix de 595.000 €, soit un montant supérieur au solde restant dû du prêt à cette date ; que les époux X... n'ont néanmoins pu consentir qu'en mai 2012 à la signature d'un acte de vente de leur immeuble pour un montant de 510.000 € net vendeur ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les époux X... auraient pu savoir que l'immeuble serait finalement vendu bien en-dessous de l'évaluation faite initialement et qu'une intention frauduleuse aurait inspiré les actes de disposition consentis par les époux X... antérieurement à leurs diligences qui n'ont abouti qu'à un règlement seulement partiel de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en annulation de l'acte de constitution de la SCI GEXALL en date des 8 et 11 février 2010 et de l'acte de donation de l'usufruit des parts sociales en date des 26 août et 18 septembre 2010, ainsi que de ses demandes indemnitaires » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ; 1°) Alors que, par l'effet de la subrogation, le créancier subrogé recueille les droits du subrogeant ; qu'ainsi, dès lors que la fraude paulienne est constituée à l'égard du subrogeant avant la subrogation, elle peut être invoquée par le créancier subrogé après la subrogation ; que, par conséquent, la circonstance que les actes constitutifs de fraude paulienne aient été passés avant la subrogation est sans emport sur le droit du créancier subrogé d'invoquer la fraude paulienne ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que les actes litigieux avaient été passés avant la subrogation au profit de la CEGC (p. 6, in limine) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°) Alors que la fraude paulienne est constituée dès lors que le débiteur organise intentionnellement son insolvabilité en présence d'une dette certaine même non encore échue ; qu'au cas présent, en écartant la fraude paulienne au motif que la constitution de la SCI avait été réalisée avant la déchéance du terme du prêt (p. 6, in limine), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1167 du code civil ; 3°) Alors que la CEGC faisait valoir que l'intention frauduleuse des consorts X... se déduisait de la circonstance que les actes litigieux, organisant l'insolvabilité des époux X..., avaient été réalisés à une période où ceux-ci avaient demandé et obtenu des délais de paiement pour le remboursement de leur prêt, ce qui traduisait leur connaissance de leur situation financière délicate (conclusions d'appel, p. 3 in fine et p. 4) ; qu'en écartant toute intention frauduleuse sans rechercher si les époux X... n'avaient pas conclu les actes litigieux à une période où ceux-ci avaient demandé et obtenu des délais de paiement pour le remboursement de leur prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 4°) Alors qu'au moment des actes litigieux, la valeur de mise en vente du chalet des époux X... était déjà passée de 965.000 €, à 791.000 € puis à 595.000 € ; que, dans le même temps, le solde restant dû du prêt s'élevait à 576.000 €, somme qui ne pouvait qu'augmenter eu égard aux intérêts ; que, par conséquent, au jour des actes litigieux, si le prix de vente espéré du chalet, en baisse constante, pouvait théoriquement encore couvrir le montant des dettes des époux X..., en hausse constante, il apparaissait vraisemblablement aux époux X... que les deux courbes, de leur dette et de la valeur de leur chalet, allaient bientôt se croiser de sorte que le prix de vente de leur chalet risquait de ne pas suffire à couvrir leur dette, ce qui caractérisait leur connaissance du risque que faisaient courir pour leurs créanciers les actes litigieux et, donc, leur intention frauduleuse ; qu'en écartant toute intention frauduleuse au motif que le prix de 595.000 € auquel était alors mis en vente le chalet était supérieur au solde du prêt à cette période, sans rechercher si, ainsi qu'il vient d'être exposé, les époux X... n'avaient pas déjà conscience du risque important que les courbes de leur dette et du prix de vente de leur chalet ne viennent à s'inverser de sorte que le prix de vente – réel – de leur chalet risquait de ne pas suffire à couvrir leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel