Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100593
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 23 février 2016), qu'à la suite du décès de son époux au service de soins palliatifs de la Clinique du [...] Mme Y... a confié l'organisation des obsèques à la société Abeille funéraire Roc Eclerc (la société), dans les locaux de laquelle avait été transféré le défunt ; qu'invoquant une mauvaise conservation du corps durant sa présentation dans le salon funéraire, Mme Y... a fait convoquer la société aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et d'un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi, par cette circonstance, l'entreprise de pompes funèbres aurait manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que, à tout le moins, la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi cette circonstance aurait été en relation de causalité directe avec la dégradation du corps de M. Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que, et en toute hypothèse, les sociétés de pompes funèbres, chargées de délivrer les soins de conservation des corps, nécessairement liée à un aléa, sont tenues à une obligation de moyen, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit à raison de la dégradation d'un corps qui leur a été confié, sans que soit établi un manquement à leurs obligations contractuelles en relation de causalité directe avec le dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société, au seul motif que le corps du défunt se serait dégradé, la juridiction de proximité a mis à la charge de l'entreprise de pompes funèbres une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° V 16-15.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Abeille funéraire Roc Eclerc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 février 2016 par la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Abeille funéraire Roc Eclerc, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 23 février 2016), qu'à la suite du décès de son époux au service de soins palliatifs de la Clinique du [...] Mme Y... a confié l'organisation des obsèques à la société Abeille funéraire Roc Eclerc (la société), dans les locaux de laquelle avait été transféré le défunt ; qu'invoquant une mauvaise conservation du corps durant sa présentation dans le salon funéraire, Mme Y... a fait convoquer la société aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et d'un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi, par cette circonstance, l'entreprise de pompes funèbres aurait manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que, à tout le moins, la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi cette circonstance aurait été en relation de causalité directe avec la dégradation du corps de M. Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que, et en toute hypothèse, les sociétés de pompes funèbres, chargées de délivrer les soins de conservation des corps, nécessairement liée à un aléa, sont tenues à une obligation de moyen, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit à raison de la dégradation d'un corps qui leur a été confié, sans que soit établi un manquement à leurs obligations contractuelles en relation de causalité directe avec le dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société, au seul motif que le corps du défunt se serait dégradé, la juridiction de proximité a mis à la charge de l'entreprise de pompes funèbres une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le jugement constate qu'il est attesté de l'apparition de taches brunes sur le visage et les mains du défunt, d'une mauvaise odeur et d'une chaleur anormale dans le salon funéraire ; qu'il relève que la panne de climatisation, même limitée dans le temps, n'est pas contestée par la société et que celle-ci reconnaît une dégradation rapide du corps, sans établir son imputabilité aux soins palliatifs reçus par le défunt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces éléments démontraient que la société avait commis un manquement à son obligation de moyens de conservation du corps, elle a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abeille funéraire Roc Eclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Abeille funéraire Roc Eclerc Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc à régler à Mme Y... la somme de 800 euros ; AUX MOTIFS QUE « les problèmes de conservation du corps soulevés par Madame Y... sont attestés par plusieurs témoignages ; ces personnes ont constaté l'apparition de taches brunes sur le visage et les mains du défunt et une mauvaise odeur ainsi qu'une chaleur anormale dans le salon funéraire ; que la panne de climatisation, même limitée dans le temps, n'est pas contestée par l'entreprise de pompes funèbres ; que de même les employés ne contestent pas avoir vu quelques tâches brunes ; que de plus l'entreprise reconnaît une dégradation rapide du corps ; elle argue de soins lourds prodigués au patient en s'appuyant sur les dires du Docteur A... Carole ; or, celle-ci dément avoir donné la moindre information médicale à la société ROC ECLERC ; qu'on ne peut tirer de conclusions sur ces traitements uniquement sur sa déclaration que Monsieur Y... était en néphrologie et ensuite en soins palliatifs ; que la responsabilité contractuelle de la SARL ABEILLE FUNERAIRE-ROC ECLERC, est donc engagée dans les désagréments constatés par la famille et les amis du défunt » (jugement attaqué, p. 3) ; ALORS QUE 1°) la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et d'un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions en défense, pp. 5-6), en quoi, par cette circonstance, l'entreprise de pompes funèbres aurait manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE 2°), à tout le moins, la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions en défense, pp. 6-7), en quoi cette circonstance aurait été en relation de causalité directe avec la dégradation du corps de M. Y..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, les sociétés de pompes funèbres, chargées de délivrer les soins de conservation des corps, nécessairement liée à un aléa, sont tenues à une obligation de moyen, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit à raison de la dégradation d'un corps qui leur a été confié, sans que soit établi un manquement à leurs obligations contractuelles en relation de causalité directe avec le dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc, au seul motif que le corps de M. Y... se serait dégradé, la juridiction de proximité a mis à la charge de l'entreprise de pompes funèbres une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel