Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100618
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 41 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a établi deux reconnaissances de dette au profit de M. Y..., la première le 22 juillet 2008, d'un montant de 413 000 euros, la seconde le 15 septembre 2008, d'un montant de 186 970 euros, cette dernière en règlement des soixante-neuf parts de la société HB Concept+ que M. Y... lui a cédées par acte du 29 septembre suivant ; que, par chèque du 26 novembre 2009, M. X... a payé à M. Y... une somme de 115 000 euros ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du solde de sa créance ; que celui-ci a opposé la nullité de la reconnaissance de dette du 22 juillet 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° T 16-16.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 17 décembre 2015 et 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a établi deux reconnaissances de dette au profit de M. Y..., la première le 22 juillet 2008, d'un montant de 413 000 euros, la seconde le 15 septembre 2008, d'un montant de 186 970 euros, cette dernière en règlement des soixante-neuf parts de la société HB Concept+ que M. Y... lui a cédées par acte du 29 septembre suivant ; que, par chèque du 26 novembre 2009, M. X... a payé à M. Y... une somme de 115 000 euros ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du solde de sa créance ; que celui-ci a opposé la nullité de la reconnaissance de dette du 22 juillet 2008 ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... les sommes de 298 000 euros avec intérêts et de 186 970 euros avec intérêts, le premier arrêt, rectifié par le second, retient que M. X... ne démontre pas qu'il aurait exprimé la volonté d'imputer le paiement de 115 000 euros du 26 novembre 2009 à sa dette de 186 970 euros, que les deux dettes étaient échues, portaient des intérêts de même taux et que celle de 413 000 euros était la plus ancienne et n'était pas alors remise en cause par le débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la reconnaissance de dette du 22 juillet 2008 que cet acte venait à échéance le 31 décembre 2009, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 17 décembre 2015 et 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 298 000 euros en principal, avec intérêts au taux mensuel de 0,5 % à compter du 1er janvier 2010 et de 186 970 euros en principal, avec intérêts au taux mensuel de 0,5 % à compter du 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement des deux reconnaissances de dette, la validité des deux actes de reconnaissance de dette au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil n'est pas discutée ; qu'il importe, en premier lieu, de rechercher si le paiement acquitté par M. X... au moyen d'un chèque émis le 26 novembre 2009 de 115.000 € doit s'imputer sur la somme due au titre de la première reconnaissance datée du 22 juillet 2008 et portant sur la somme de 413.000 € ou bien sur la seconde reconnaissance, datée du 15 septembre 2008 et portant sur celle de 186.970 € ; qu'en effet, contrairement à ce qui est mentionné à la décision déférée, les éléments soumis aux présents débats ne permettent pas de retenir que les parties s'accorderaient à dire que les 115.000 € s'étaient imputés sur la dette de 186.970 € ; qu'ainsi, si M. X... défendait cette position en première instance comme aujourd'hui, M. Y... quant à lui, au moins dans le dernier état de ses écritures tel que relaté dans le jugement, réclamait paiement des sommes de 186.700 € et de 298.000 € - pratiquement ce faisant l'imputation des 115.000 € sur la créance initiale de 413.000 €, M. Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait exprimé la volonté, conformément à l'article 1253 du code civil, de voir imputer le paiement à sa dette de 186.970 €, étant observé, que les deux dettes étaient échues, portaient des intérêts de même taux, et que celle de 413.000 € était la plus ancienne ; qu'il sera encore observé que dans ses mises en demeure, M. Y... a imputé les 115.000 € au montant total de 599.970 €, soit les deux dettes cumulées, ce, sans observations contraires de M. X..., et qu'il s'agissait bien d'une exécution pour le tous sans qu'il y ait lieu de considérer que l'imputation ait été réalisée sur la seule dette de 186.970 € alors que celle de 413.000 € était la plus ancienne et que son bien-fondé n'était pas alors remis en cause par M. X... qui n'établit aucune contestation à ce titre jusqu'à l'introduction par M. Y... à son encontre de la procédure en paiement ; que dès lors, c'est valablement que M. Y... oppose à M. X... la prescription de l'article 1304 du code civil à sa demande tendant à voir juger nulle pour défaut de cause ladite reconnaissance, demande formée plus de cinq années après la conclusion de l'acte, l'exception de nullité n'ayant pas lieu de s'appliquer en présence d'un commencement d'exécution de l'obligation caractérisé par le paiement précité de la somme de 115.000 € au moyen du chèque émis le 26 novembre 2009 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée et de condamner M. X... au paiement des sommes réclamées en principal de 298.000 € et 186.790 € ; que conformément aux stipulations non discutées contenues aux deux actes, la somme de 298.000 € portera intérêts au taux mensuel de 0,5 % à compter du 1er janvier 2010 et celle de 186.970 € portera mêmes intérêts à compter du 1er janvier 2009 ; que, sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée dans l'intérêt de M. Y..., faute de définir le préjudice qui fonderait de lui allouer les dommages et intérêts réclamés, M. Y... ne peut en tout état de cause qu'être débouté de ce chef ; que, sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, la solution retenue fonde de condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité justifie, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel » ; ALORS 1/ QU'il résulte de l'acte signé le 22 juillet 2008 que le terme de la dette qui en était l'objet avait été fixé au 31 décembre 2009 ; qu'en estimant que les deux dettes litigieuses étaient pareillement échues au 26 novembre 2009, jour auquel M. X... a créé le chèque d'un montant de 115 000 euros, la cour a dénaturé l'acte du 22 juillet 2008 et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2/ QU'en l'absence d'imputation résultant de la volonté du débiteur ou des mentions de la quittance, le paiement s'impute par préférence sur les dettes échues plutôt que sur celles qui ne le sont point ; qu'en retenant que l'obligation issue de l'acte du 22 juillet 2008 avait été partiellement exécutée quand elle n'était pas encore échue au jour de la création du chèque d'un montant de 115 000 euros, ce dont il résulte que ce paiement ne pouvait s'imputer que sur la dette issue de l'acte du 15 septembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1256 du code civil ; ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3/ QU'en toute hypothèse, le paiement d'une dette par chèque ne produit son effet extinctif que du jour où le chèque a été encaissé par le créancier, qui obtient la propriété de la provision par la remise qui lui a été faite ; qu'en retenant que les deux dettes étaient échues au jour du paiement partiel sans rechercher la date à laquelle le chèque d'un montant de 115 000 euros, créé le 26 novembre 2009, avait été remis à M. Y..., créancier, et encaissé par lui, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil et de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ; ALORS 4/ QUE pour dire que l'obligation issue de l'acte du 22 juillet 2008 avait été partiellement exécutée, la cour d'appel a relevé qu'elle était la plus ancienne des deux dettes litigieuses, qui étaient pareillement échues au jour du paiement partiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait application d'office des dispositions de l'article 1256 du code civil sans susciter les observations des parties à cet égard et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel