Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100625
- Date
- 17 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), que M. A..., né le [...] à Cocody (Côte-d'Ivoire), s'est vu délivrer, le 13 janvier 2004, un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que le ministère public l'a assigné en annulation de ce certificat et en constatation de son extranéité ; que la demande a été accueillie par un jugement dont M. A..., défaillant en première instance, a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 29 janvier 2010 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'annuler le certificat de nationalité et de dire qu'il n'est pas français ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° M 16-18.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), que M. A..., né le [...] à Cocody (Côte-d'Ivoire), s'est vu délivrer, le 13 janvier 2004, un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que le ministère public l'a assigné en annulation de ce certificat et en constatation de son extranéité ; que la demande a été accueillie par un jugement dont M. A..., défaillant en première instance, a interjeté appel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 29 janvier 2010 ; Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'annuler le certificat de nationalité et de dire qu'il n'est pas français ; Attendu qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que M. A... qui prétendait à la nationalité française en qualité de descendant de Paule Madeleine Y..., française pour être née à Cotonou (Bénin) d'un père français Hubert Y..., ne démontrait pas l'existence de ce lien de filiation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur A... tendant à voir déclarer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2010 non avenu, d'avoir confirmé ce jugement et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que tant l'assignation du 27 août 2009 que la signification du 19 février 2010, du jugement rendu le 29 janvier 2010, ont été délivrées sous forme de procès-verbal de recherches à l'adresse suivante : [...] qui était l'adresse déclarée par monsieur A... dans son dossier de demande de certificat de nationalité française ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 21 mai 2015, relevant monsieur A... de la forclusion de son appel, que cette adresse correspondait à celle de l'ex-compagne de l'intéressé lequel était, en 2009, domicilié 37 Jules Z... à Malakoff, puis à compter de janvier 2010, [...] ; que la signification a ainsi été délivrée à la dernière adresse connue du ministère public ; que le procès-verbal mentionne que le nom de monsieur A... ne figurait pas sur les boites aux lettres, que le gardien a indiqué que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse, que l'annuaire électronique de Paris ne permettait pas de le localiser que la poste imposait le secret professionnel ; que l'huissier instrumentaire ayant ainsi fait toutes diligences sans qu'il puisse être reproché de n'avoir pas fait de recherches auprès des organismes sociaux et fiscaux, l'acte apparait régulier, de sorte que le jugement ayant été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, la demande tendant à le voir déclaré non avenu sera rejetée ; Alors d'une part qu'il résulte du certificat de nationalité française délivrée à monsieur A... le 13 janvier 2004, que l'adresse de ce dernier était « [...] » ; qu'en retenant de ce document, qui constituait la seule pièce issue du dossier de demande de certificat de nationalité française de monsieur A... présente aux débats, que l'adresse « [...] » était celle déclarée par l'intéressé dans son dossier de demande de certificat de nationalité française et qu'elle constituait ainsi la dernière adresse connue du ministère public, la cour d'appel a dénaturé les termes clair et précis dudit certificat, et a méconnu l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ; Alors en tout état de cause qu'en se bornant à constater que l'adresse « [...] » était la dernière adresse connue du ministère public sans préciser l'origine de cette constatation et sans se prononcer sur les très nombreuses pièces produites par monsieur A... et attestant que l'adresse réelle de ce dernier était connue de nombreux services, et précisément des services de l'état civil pour apparaître dans des actes de naissance de ses enfants, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin qu'en se bornant à relever que l'huissier instrumentaire avait effectué les diligences nécessaires après avoir constaté que le gardien de l'immeuble avait indiqué que monsieur A... était parti sans laisser d'adresse sans répondre au moyen pris de ce que ce même huissier avait constaté dans un précédent procès-verbal que le gardien du même immeuble avait déclaré ne pas connaître l'intéressé, ce dont il résultait l'absence de diligences appropriées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le certificat de nationalité française délivré le 13 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de [...] à Henri Stéphane Carol A..., d'avoir dit que ce dernier n'est pas français et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que considérant qu'un tel certificat a été délivré à monsieur A..., né le [...] à Cocody (Côte d'Ivoire), en tant que fils de Constancio José A..., né le [...] à Cotonou (Dahomey, devenu Bénin), lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance pour être le descendant d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ; que ce certificat a été délivré au vu de l'acte de naissance de l'appelant, de l'acte de naissance du père de celui-ci, de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle de l'intéressé, du passeport de celui-ci et d'un certificat de nationalité française délivré à un neveu ; que, considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que ces pièces étaient insuffisantes à établir que Madeleine Y..., mère de Constancio A..., était originaire du territoire de la République française ; que le certificat de nationalité française ayant été délivré de manière erronée, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à l'appelant ; que considérant que le ministère public ayant fait procéder par le consulat général de France à Abidjan à une levée d'acte concernant l'acte de naissance de l'intéressé, il est apparu que le père déclarant ne l'a pas signé, contrairement aux exigences de l'article 44 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil en Côte d'Ivoire ; que si l'appelant produit une ordonnance n°3390/2015 du tribunal de première instance d'Abidjan du 20 novembre 2015 qui énonce que l'acte non signé par le déclarant Medeiros Constancio, désormais décédé, fera foi malgré cette absence de signature, c'est à juste titre que le ministère public fait valoir qu'une telle décision, dépourvue de toute motivation, est contraire à la conception française de l'ordre public international ; que considérant que l'appelant ne justifiant pas d'un état civil légalement établi ne saurait faire la preuve d'un lien de filiation avec son père prétendu ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est constant que le certificat française querellé a été délivré à Henri Stéphane Carol A... au visa des pièces suivantes : acte de naissance étranger de l'intéressé, acte de naissance étranger du père de l'intéressé, acte de décès de la grand-mère paternelle de l'intéressé, certificat de nationalité française délivré au neveu de l'intéressé le 5 septembre 2001 par le service de la nationalité des français, passeport de l'intéressé et justificatif de domicile ; qu'Henri Stéphane Carol A... né le [...] en Côte-d'Ivoire ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité, lequel a été repris à l'identique par l'article 18 du code civil ; que si son père, Constancio José A..., né le [...] à Cotonou (Dahomey devenu Bénin), qui l'a reconnu pour son fils lors de la déclaration de naissance, a conservé la nationalité française à l'accession du Dahomey à l'indépendance pour être le descendant d'un(e) originaire du territoire de la République Française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 (article 32 du code civil) ; or, l'origine du territoire de la République Française de Paule Madeleine Y..., qui est la mère de Constancio José A... au vu de l'acte de naissance de ce dernier, acte établi sur transcription d'un jugement supplétif en date du 14 août 1945, ne peut résulter des seules pièces visées par le certificat de nationalité française ; qu'en effet, l'acte de décès de Paule Madeleine Y... est insuffisant à établir qu'elle était originaire de ce territoire dès lors qu'il ne possède aucune force probante quant au lieu de naissance et à la filiation de la personne décédée, qui constituent des indications que l'officier d'état civil chargé de recevoir la déclaration de décès n'a pas la mission d'attester ; que seul l'acte de naissance de Paule Madeleine Y... qui serait née à Cotonou(Bénin) ainsi que, le cas échéant, l'acte de mariage de ses parents et l'acte de naissance de Hubert Y..., qui serait son père, permettrait d'établir la filiation de Paule Madeleine Y... à l'égard de Hubert Y... ainsi que le lieu de naissance de ce dernier et de dire que Paule Madeleine Y... était bien descendante d'un originaire des territoires de la République Française tels que constitués le 28 juillet 1960 ; que la circonstance qu'un neveu de Henri Stéphane Carol A... se soit vu délivrer un certificat de nationalité française non contesté à ce jour par le ministère public n'a aucun effet sur la présente action dès lors qu'un tel certificat ne constitue qu'une présomption de nationalité française ne bénéficiant qu'au seul titulaire du certificat, en l'espèce Henri Stéphane Carol A... ; que dans ces conditions, le certificat de nationalité française ayant été délivré au vu de pièces insuffisantes à établir la nationalité française de l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de ce certificat et de constater l'extranéité de Henri Stéphane Carol A... qui ne dispose d'aucun titre à la nationalité française ; Alors d'une part que la force probante d'un acte authentique est soumise à la loi du lieu de l'acte ; qu'en retenant que les mentions de l'acte de décès relatives au lieu de naissance et à la filiation étaient dépourvues de force probante sans préciser la loi au regard de laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; Alors subsidiairement que la force probante d'un acte authentique est soumise à la loi du lieu de l'acte ; qu'il résulte des article 7 et 54 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 que les déclarations relatives au lieu de naissance et la filiation reçues par un officier d'état civil et retranscrites dans l'acte de décès sont revêtues de la force authentique ; qu'en retenant que l'officier d'état civil chargé de recevoir la déclaration de décès n'a pas la mission d'attester le lieu de naissance et la filiation et que les mentions de l'acte sur ce point ne sont revêtues d'aucune force probante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère et méconnu les articles 3 et 1134 ancien du code civil ; Alors en outre que l'absence de motivation d'une ordonnance faisant droit à une requête du ministère public aux fins d'authentification d'un acte d'état civil dépourvu de la signature du déclarant décédé n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire ; Alors en tout état de cause que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de monsieur A..., p. 13), si la requête du ministère public produite aux débats (pièce n° 30) ne constituait pas un document équivalent à cette motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et le République de Côte-d'Ivoire ; Alors enfin qu'en laissant sans réponse le moyen pris de ce qu'en application de l'article 20 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 la filiation à l'égard du père était établie par la possession d'état nonobstant l'absence de signature par l'intéressé de l'acte de naissance de monsieur A..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel