Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100632
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 avril 2000, Dominique X... a vendu des terres agricoles à la société Selejace (la société) ; qu'il est décédé [...], laissant pour lui succéder quatre fils, Didier, Laurent, Arnaud et Christian ; qu'un arrêt ayant prononcé en 2008 la nullité de cette vente, la société a délivré à M. Laurent X... un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution du prix de vente ; que M. X... a assigné la société devant le juge de l'exécution en annulation de cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° T 16-21.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Selejace, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Selejace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 avril 2000, Dominique X... a vendu des terres agricoles à la société Selejace (la société) ; qu'il est décédé [...], laissant pour lui succéder quatre fils, Didier, Laurent, Arnaud et Christian ; qu'un arrêt ayant prononcé en 2008 la nullité de cette vente, la société a délivré à M. Laurent X... un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution du prix de vente ; que M. X... a assigné la société devant le juge de l'exécution en annulation de cet acte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que la société n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'obligation de restitution du prix de la vente annulée, incombant aux héritiers de Dominique X..., était indivisible entre eux, en application de l'article 815-17 du code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si la nullité de la vente a été prononcée avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, aucune condamnation à paiement individualisée n'a été prononcée à l'encontre de chacun des héritiers de Dominique X..., et qu'il n'est pas possible de déterminer les sommes éventuellement dues par chacun d'entre eux au titre de ses droits effectifs dans la succession à la seule lecture du titre en vertu duquel le commandement a été délivré ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déclaré recueillir les 3/16èmes de la succession de son père et sollicitait le cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie-vente à ses droits dans cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Selejace la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Selejace I. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la SCI SEJELACE à Monsieur Laurent X..., par acte d'huissier du 12 janvier 2015 et d'avoir condamné la SCI SEJELACE à payer à Monsieur Laurent X... 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient, ou non, détenus par ce dernier ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente susvisé était délivré en vertu d'un arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Nancy qui a notamment : Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 6 avril 2000 entre Monsieur Dominique X..., aujourd'hui décédé, et la SCI SEJELACE ; condamné la SCI SEJELACE à payer à Madame Michèle Y... veuve X... la somme de 20.000 EUR à titre de dommages et intérêts et de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Madame Michèle Y... veuve X..., Monsieur Laurent X..., Monsieur Arnaud X..., et la SCP DARGENT-MORANGE-TIRMANT, es qualités de liquidateur de Monsieur Didier X... à payer à Monsieur Christian X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné la SCI SEJELACE aux dépens de première instance et d'appel ; qu'Il ressort du dispositif de l'arrêt susvisé que si la nullité de la vente a été prononcée avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, aucune condamnation à paiement individualisée n'a été prononcée à l'encontre de chacun des héritiers de Monsieur Dominique X... ; il n'est donc pas possible de déterminer les sommes éventuellement dues par chacun d'entre eux au titre de ses droits effectifs dans la succession à la seule lecture du titre en vertu duquel le commandement a été délivré, or, l'article susvisé précise que le titre en lui-même doit constater une créance liquide ; qu'aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en conséquence, force est de constater que l'appelante ne disposait pas au moment de la délivrance du commandement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide à l'égard de monsieur Laurent X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 12 janvier 2015, à Monsieur Laurent X... ; que Monsieur Laurent X... ne justifie pas d'un autre préjudice que celui résultant de la nécessité de se défendre à la présente instance qui peut être compensé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 18 septembre 2008 se contente de prononcer la nullité de la vente intervenue le 06 avril 2000, sans aucunement envisager la condamnation de l'une quelconque des parties à restituer le prix au bénéfice de la SCI SEJELACE, dans la mesure précisément où aucune demande n'avait été formulée en ce sens ; qu'il est tout à fait indifférent à cet égard que le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 10 mai 2011, confirmé à cet égard par l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 30 avril 2013, ait refusé de prononcer cette condamnation à restituer le prix pour une raison strictement procédurale tenant au fait que "(..) la cour d'appel [de NANCY] a statué sur l'annulation de la vente et qu'aucune demande ne peut plus être formée à ce titre". Il est tout autant indifférent que le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 10 mai 2011 ait indiqué dans ses motifs que "cette annulation entraîne l'obligation des héritiers de Dominique X... à en restituer le prix" (page 7). L'obligation de restituer le prix, qui découle certes dans son principe de la nullité prononcée, ne peut en effet pas faire l'objet en l'espère d'une exécution forcée faute d'être assortie d'une condamnation seule à même d'identifier les débiteurs et de rendre la créance de restitution liquide et exigible ; que compte tenu de ces éléments, il doit être décidé que la SCI SEJELACE ne dispose d'aucun titre exécutoire contre Monsieur Laurent X... pour la restitution du prix de la vente dont la nullité a été prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 18 septembre 2008. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Laurent X... le 12 janvier 2015 sera annulé en conséquence ; 1°/ ALORS QUE, l'annulation d'un contrat de vente emporte nécessairement obligation, pour l'acquéreur, de restituer le prix perçu en exécution de la vente annulée, sans qu'il soit besoin que le Juge le mentionne ; que si les dettes nées du chef de l'indivision sont dues par chacun des héritiers au prorata de sa part dans l'indivision, chaque héritier est tenu pour le tout à l'égard des dettes qui présentent un caractère indivisible ; que tel est le cas de l'obligation de restituer le prix perçu au titre d'un contrat de vente ultérieurement annulé, née d'une décision de justice rendue postérieurement à la survenance de l'indivision, au titre d'un contrat qu'avait passé le défunt ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la SCI SEJELACE, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressortait du dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2008 que si celui-ci avait prononcé la nullité de la vente, avec toutes les conséquences juridiques en découlant, aucune condamnation à paiement individualisée n'avait été prononcée à l'encontre de chacun des héritiers, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les sommes éventuellement dues par chacun d'entre eux ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que l'annulation de la vente avait été prononcée postérieurement au décès de Monsieur Dominique X..., de sorte que chacun des héritiers, dont Monsieur Laurent X..., était personnellement tenu de restituer la totalité du prix, sauf son recours ultérieur contre les autres coindivisaires, la Cour d'Appel a violé les articles 1351 du Code Civil, ensemble les articles 815-17, 1217, 1218, ensemble les articles 1376 et 1304 du même code ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'obligation de restituer n'ait pas été indivisible, Monsieur Laurent X... demandait subsidiairement dans ses écritures que son obligation soit limitée au montant de sa participation dans l'indivision, soit 3/16ème ; que la SCI SEJELACE, subsidiairement également, demandait à ce que le commandement de payer soit validé en raison de l'obligation qui incombait à Monsieur Laurent X... de prendre en charge la restitution du prix au moins dans cette proportion ; qu'en énonçant qu'il n'était pas possible de déterminer les sommes éventuellement dues par chacun des héritiers au titre de ses droits effectifs dans la succession, quand Monsieur Laurent X... reconnaissait lui-même que sa participation dans l'indivision était de 3/16ème, de sorte que dans cette limite au moins le commandement de payer devait être validé, la Cour d'Appel a violé les articles L.221-1 et R 221-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; 3°/ ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui ne pouvait énoncer qu'il n'était pas possible de déterminer le montant des droits de Monsieur Laurent X... dans l'indivision, quand celui-ci reconnaissait lui-même que ces droits étaient d'un montant de 3/16ème, a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel