Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100633
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 3 772 126 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le clos du Monestie, bénéficiaire d'une cession de créance, a assigné M. Z... A... en paiement de la somme de 37 721,27 euros, outre les intérêts ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'acte de cession de créance vise la condamnation prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 24 juillet 2002 qui ne contient aucune condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 37 721,27 euros ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° R 16-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Clos du Monestie, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Marc Z... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Le Clos du Monestie, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le clos du Monestie, bénéficiaire d'une cession de créance, a assigné M. Z... A... en paiement de la somme de 37 721,27 euros, outre les intérêts ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'acte de cession de créance vise la condamnation prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 24 juillet 2002 qui ne contient aucune condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 37 721,27 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt a prononcé une telle condamnation, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos du Monestie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Clos du Monestie de sa demande tendant à voir Monsieur Z... condamné à lui payer une somme de 37.721,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002, et intérêts au taux majoré à compter du 23 octobre 2002 ; Aux motifs que : « L'acte de cession de créance du 18 octobre 2005 vise la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 24 juillet 2002 aux termes duquel le requérant est redevable de la somme de 54.430,72 € ; or cet arrêt ne contient aucune condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 37.721,27 €. La société Le Clos du Monestie ne s'est pas expliquée sur cette contradiction relevée par le requérant au soutien de sa contestation. Il n'est par suite pas établi que le cédant était titulaire de cette créance sur le requérant. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter la Sté Le Clos du Monestie de ses demandes ». 1° Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis d'un arrêt; qu'au cas présent, par arrêt rectificatif rendu, le 24 juillet 2002, la cour d'appel de Montpellier a « condamn(é) Marc Z... A... à payer à la SNC Faure Btp la somme de 37.721,27 € à titre de provision » ; que la cour d'appel a débouté le cessionnaire de la créance constatée par cet arrêt, la société le Clos du Monestie, de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Z... au motif que l'arrêt du 24 juillet 2002 ne contenait aucune condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 37.721,27 € (arrêt attaqué p. 4, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement que méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour contesté un point qui avait recueilli l'accord des parties; qu'au cas présent, Monsieur Z... avait lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel (p. 4, § antépénultième) que l'arrêt du 24 juillet 2002 « octroi(t) à la SNC Faure Btp une somme provisionnelle d'un montant de 37.121,27€ ; qu'en déboutant la société le Clos du Monestie, cessionnaire de la créance constatée par cet arrêt, de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Z..., au motif que l'arrêt du 24 juillet 2002 ne contenait aucune condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 37.721,27 € (arrêt attaqué p. 4, § 1er), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3° Alors que les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des conclusions des parties; qu'au cas présent, la société Le Clos du Monestie avait expliqué dans ses conclusions d'appel (p. 3, § 10 à 12), que la condamnation M. Z..., par l'arrêt du 24 juillet 2002, au paiement de la somme principale de 37.721,27 € portait intérêt, de sorte que la cession de créance portait sur le principal, les intérêts, frais et accessoires de la créance, le tout évalué à 54.430,72 € au jour de la cession ; qu'en déboutant la société le Clos du Monestie de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Z... au motif qu'elle ne se serait pas expliquée sur la prétendue contradiction entre la condamnation à la somme de 37.721,27 € et celle de 54.430,72 € mentionnée par l'acte de cession de créance (arrêt attaqué p. 4, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel