Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100640
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 avril 2015 et 5 janvier 2016), que, par acte sous seing privé du 30 septembre 2008, M. et Mme X... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société D... à Mme Corinne X..., leur fille, l'acte précisant que le prix de la cession avait été payé comptant par cette dernière et qu'ils lui en donnaient quittance ; que, soutenant qu'elle n'avait pas versé ce prix, ils l'ont assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Corinne X... fait grief à l'arrêt du 7 avril 2015 d'ordonner sa comparution personnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que, si un paiement a été quittancé dans un acte, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ; qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008 avait constaté le paiement, par Mme Corinne X..., de la somme de 80 000 euros à ses parents et que ces derniers n'apportaient à son encontre qu'une preuve testimoniale irrecevable, sans en déduire que la demande en paiement de M. et Mme X... devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant ordonné la comparution personnelle de Mme Corinne X... qu'aucune des parties n'avait envisagée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Corinne X... fait grief à l'arrêt du 5 janvier 2016 de la condamner à payer la somme de 80 000 euros à M. et Mme X..., au titre du prix de cession des parts sociales, alors, selon le moyen, que le silence gardé par une partie, qui procède de son droit de se taire, ne peut, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable reconnu à toute partie, valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, en ayant déduit des réponses évasives données par Mme Corine X... lors de sa comparution personnelle, un commencement de preuve par écrit d'un défaut de paiement de sa part du prix de cession dont quittance lui avait pourtant été donnée dans l'acte de cession du 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° T 16-14.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Corinne X..., domiciliée [...], 2°/ la société D..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus les 7 avril 2015 et 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre X..., 2°/ à Mme Rosalie Y..., épouse X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Corinne X... et de la société D..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 avril 2015 et 5 janvier 2016), que, par acte sous seing privé du 30 septembre 2008, M. et Mme X... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société D... à Mme Corinne X..., leur fille, l'acte précisant que le prix de la cession avait été payé comptant par cette dernière et qu'ils lui en donnaient quittance ; que, soutenant qu'elle n'avait pas versé ce prix, ils l'ont assignée en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Corinne X... fait grief à l'arrêt du 7 avril 2015 d'ordonner sa comparution personnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que, si un paiement a été quittancé dans un acte, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ; qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008 avait constaté le paiement, par Mme Corinne X..., de la somme de 80 000 euros à ses parents et que ces derniers n'apportaient à son encontre qu'une preuve testimoniale irrecevable, sans en déduire que la demande en paiement de M. et Mme X... devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant ordonné la comparution personnelle de Mme Corinne X... qu'aucune des parties n'avait envisagée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... produisaient aux débats une attestation de Mme A..., gestionnaire de la société D..., en date du 17 décembre 2012, qui déclarait que la somme de 80 000 euros n'avait pas été versée par Mme Corinne X..., le 30 septembre 2008, et qu'un délai de paiement lui avait été accordé, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé d'ordonner avant dire droit la comparution personnelle de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Corinne X... fait grief à l'arrêt du 5 janvier 2016 de la condamner à payer la somme de 80 000 euros à M. et Mme X..., au titre du prix de cession des parts sociales, alors, selon le moyen, que le silence gardé par une partie, qui procède de son droit de se taire, ne peut, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable reconnu à toute partie, valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, en ayant déduit des réponses évasives données par Mme Corine X... lors de sa comparution personnelle, un commencement de preuve par écrit d'un défaut de paiement de sa part du prix de cession dont quittance lui avait pourtant été donnée dans l'acte de cession du 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d‘appel qui a estimé que les réponses apportées par Mme Corinne X... aux questions qu'elle lui avait posées, équivalaient à un commencement de preuve par écrit, et que l'attestation de Mme A..., corroborée par le procès-verbal d'audition de M. B..., confirmait l'absence de paiement effectué par celle-ci, le 30 septembre 2008, contrairement à la mention figurant dans l'acte écrit ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Corine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Corinne X... et la société D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 7 avril 2015 d'avoir ordonné la comparution personnelle de Mme Corinne X..., dans le cadre d'un litige l'opposant à ses parents (M. et Mme X...) qui lui demandaient le règlement d'une somme de 80.000 €, pourtant constatée comme réglée dans un acte sous seing privé de cession de parts d'une EARL (l'EARL D...), en date du 30 septembre 2008 ; - AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 1348 du code civil ne pouvaient être utilement invoquées par M. et Mme X..., puisqu'il existait un écrit constitué par l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008, aux termes duquel M. et Mme X... avaient reconnu avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession de leurs parts dans l'Earl D... et en avoir donné quittance ; qu'il leur appartenait de rapporter la preuve contraire de l'inexactitude de cette mention figurant dans l'acte ; qu'ils communiquaient aux débats une attestation établie par Mme Sylvie A..., gestionnaire de l'Earl D... en date du 17 décembre 2012, qui déclarait que la somme de 80.000 € n'avait pas été versée par Mme Corinne X... le 30 septembre 2008, un délai de paiement lui ayant été accordé pour ne pas dégrader la trésorerie de la société ; que cette attestation qui au demeurant n'avait pas été recueillie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile et en tant que seul élément de preuve contraire produit aux débats, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 1341 du code civil ; qu'aussi, il convenait, par application des dispositions des articles 184 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner la comparution personnelle de Mme Corinne X... devant la cour ; 1°) ALORS QUE si un paiement a été quittancé dans un acte, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ; qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008 avait constaté le paiement, par Mme Corinne X..., de la somme de 80.000 € à ses parents et que ces derniers n'apportaient à son encontre qu'une preuve testimoniale irrecevable, sans en déduire que la demande en paiement de M. et Mme X... devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant ordonné la comparution personnelle de Mme Corine X... qu'aucune des parties n'avait envisagée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 5 janvier 2016 d'avoir condamné Mme Corinne X... à payer la somme de 80.000 € à ses parents M. et Mme X..., au titre du prix de cession de parts sociales, pourtant reconnu comme réglé dans un acte sous seing privé du 30 septembre 2008 ; - AUX MOTIFS QUE, sur la preuve de l'absence de paiement : à titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l'article 1348 du code civil ne pouvaient être utilement invoquées par M. et Mme X..., puisqu'il existait un écrit constitué par l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008, aux termes duquel ils avaient reconnu avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession de leurs parts dans l'Earl D... et en avoir donné quittance ; qu'en revanche, il convenait d'examiner si, à l'issue de la comparution immédiate ordonnée par la cour, les dispositions de l'alinéa de l'article 1347 du code civil selon lesquelles "peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution" ; que l'acte sous seing privé en date du 30 septembre 2008 portant cession des parts sociales de l'EARL D... détenues par M. Jean-Pierre X... et Mme Rosalie Y... épouse X... "les cédants", à leur fille Mme Corinne X... "le cessionnaire", mentionnait que le prix de la cession, soit 80.000 €, avait été payé comptant par le cessionnaire et que les cédants lui en avaient donné quittance ; que le refus réitéré de Mme Corinne X... de répondre aux questions qui lui avaient été posées lors de sa comparution personnelle du 12 mai 2015 sur les modalités du paiement qu'elle devait avoir effectué avait été ainsi exprimé : " le Président : Avez-vous versé à vos parents le prix des parts sociales de l'EARL D... portant les n° 1 à 500 000 qu'ils vous ont cédé le 30 septembre 2008? - Comme il est indiqué dans l'acte de cession, le prix a été payé - le Président : Comment avez-vous effectué ce paiement et par quel moyen? Je n'ai pas à apporter les preuves que cela a été payé - le Président : est-ce que vous vous souvenez comment cela a été payé ? C'est à M. et Mme X... d'apporter les preuves que cela n'a pas été payé - le Président : Est-ce que vous vous souvenez comment cela a été payé ? Par quel versement (un chèque, en liquide) ? - Je n'ai pas à apporter les preuves - le Président : est-ce que vous aviez les moyens personnels de payer cette somme qui s'élevait à 80.000 € ? - Je n'ai pas à dire si j'avais les moyens - le Président : est-ce que vous vous souvenez avoir pris contact avec le crédit mutuel, votre banque, pour souscrire un prêt? - Je n'ai pas à répondre à ce sujet." ; que ces refus de répondre à ces questions de nature à éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles le paiement de la somme de 80.000 € aurait pu être effectué par Mme Corinne X... constituaient, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit de l'assertion des époux X... selon laquelle aucun paiement n'avait en réalité été effectué par leur fille ; que M. et Mme X... avaient également communiqué aux débats une attestation établie par Mme Sylvie A..., gestionnaire de l'Earl D... en date du 17 décembre 2012, qui déclarait que la somme de 80.000 € n'avait pas été versée par Mme Corinne X... le 30 septembre 2008, un délai de paiement lui ayant été accordé pour ne pas dégrader la trésorerie de la société ; que cette attestation bien que n'ayant pas été recueillie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, constituait en revanche le complément de preuve des refus de Mme Corinne X... de répondre aux questions qui lui avaient été posées sur les modalités précises par lesquelles elle aurait financé et acquitté l'acquisition des parts et réglé au comptant la somme de 80.000 € à ses parents ; qu'en effet, Mme Sylvie A... qui, pour le compte de la société Cogedis Fideor, assistait les cogérants dans la gestion de l'Earl D... et avait pleine connaissance des conventions existant entre les parties à savoir, qu'un délai de paiement était accordé à Mme Corinne X... afin de ne pas dégrader la trésorerie de l'Earl et qu'en échange, les époux X... ne réglaient pas leur compte courant associé soit 10.844,87 €, confirmait ainsi l'absence de paiement de la cession de parts le 30 septembre 2008 contrairement à la mention figurant dans l'acte écrit ; que cette attestation était d'ailleurs corroborée par le procès- verbal d'audition de M. Daniel B..., marchand de bestiaux, témoin des violences exercées le 15 juin 2010 par M. Jean-Pierre X... sur sa fille Corinne et la belle-mère de celle-ci, Mme Maryvonne C... Veuve X... qui avait déclaré "1"homme s 'est approché de moi et m'a dit que sa fille lui devait 70.000 €, que c 'était pas normal. Ma cliente lui a dit qu'elle avait jusqu'en 2014 pour payer" ; qu'il résultait ainsi de ces éléments réunis, que la preuve était rapportée de l'absence de paiement par Mme Corinne X... du prix de la cession des parts sociales de ses parents dans l'Earl D... en raison d'une convention orale passée entre eux mais dont aucun terme certain n'avait été fixé, ce qui pouvait expliquer l'origine du conflit violent qui s'en était suivi et qui manifestement perdurait ; que Mme Corinne X... devait ainsi être condamnée à payer la somme de 80.000 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté les époux X... de cette demande ; - ALORS QUE le silence gardé par une partie, qui procède de son droit de se taire, ne peut, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable reconnu à toute partie, valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, en ayant déduit des réponses évasives données par Mme Corine X... lors de sa comparution personnelle, un commencement de preuve par écrit d'un défaut de paiement de sa part du prix de cession de parts sociales de 80.000 € dont quittance lui avait pourtant été donnée dans l'acte de cession du 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel