Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100661
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 2016), que, le 10 juin 2010, M. X..., médecin, a conclu avec la société Banque populaire du Nord (la banque) un contrat de location portant sur un matériel dénommé Médilipo pour protocole médisculpture évolution médilipolyse ; que, suivant un avis de la Haute autorité de santé, en date du 10 décembre 2010, selon lequel la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire utilisant des injections de solution hypo-osmolaire présentait un danger grave pour la santé humaine, un décret du 11 avril 2011 a interdit les techniques mises en oeuvre par le matériel donné en location à M. X... ; que celui-ci a assigné la banque en résolution du contrat de bail et remboursement des loyers versés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ; que la renonciation du locataire à être déchargé en conséquence de son obligation de s'acquitter des échéances du loyer à échoir, lorsque l'obligation corrélative du bailleur est éteinte en raison d'un usage de la chose devenu juridiquement interdit, ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que M. X... louait à la banque en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que l'obligation de délivrance de la banque était éteinte, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... aurait renoncé, au moyen d'une clause claire et précise, à se prévaloir de ce qu'il n'était plus tenu au paiement des échéances du loyer postérieurement à l'extinction de l'obligation du bailleur, a violé l'article 1302, alinéa 1, du code civil ; 2°/ que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que la renonciation à cette résiliation de plein droit ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que M. X... louait à la banque en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que le contrat de location avait été résilié de plein droit, de sorte que la banque ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... aurait renoncé, au moyen d'une clause contractuelle claire et précise, à se prévaloir de cette résiliation de plein droit, a violé les articles 1184 et 1722 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° Q 16-15.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. A..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 2016), que, le 10 juin 2010, M. X..., médecin, a conclu avec la société Banque populaire du Nord (la banque) un contrat de location portant sur un matériel dénommé Médilipo pour protocole médisculpture évolution médilipolyse ; que, suivant un avis de la Haute autorité de santé, en date du 10 décembre 2010, selon lequel la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire utilisant des injections de solution hypo-osmolaire présentait un danger grave pour la santé humaine, un décret du 11 avril 2011 a interdit les techniques mises en oeuvre par le matériel donné en location à M. X... ; que celui-ci a assigné la banque en résolution du contrat de bail et remboursement des loyers versés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ; que la renonciation du locataire à être déchargé en conséquence de son obligation de s'acquitter des échéances du loyer à échoir, lorsque l'obligation corrélative du bailleur est éteinte en raison d'un usage de la chose devenu juridiquement interdit, ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que M. X... louait à la banque en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que l'obligation de délivrance de la banque était éteinte, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... aurait renoncé, au moyen d'une clause claire et précise, à se prévaloir de ce qu'il n'était plus tenu au paiement des échéances du loyer postérieurement à l'extinction de l'obligation du bailleur, a violé l'article 1302, alinéa 1, du code civil ; 2°/ que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que la renonciation à cette résiliation de plein droit ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que M. X... louait à la banque en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que le contrat de location avait été résilié de plein droit, de sorte que la banque ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... aurait renoncé, au moyen d'une clause contractuelle claire et précise, à se prévaloir de cette résiliation de plein droit, a violé les articles 1184 et 1722 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier ait invoqué, devant la cour d'appel, les dispositions de l'article 1302 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait ; Et attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dispositions de l'article 1722 du code civil étaient d'ordre public, M. X... n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Monsieur Jean-Philippe X... à l'encontre de la Banque Populaire du Nord tendant à voir constater l'anéantissement du contrat de location du 10 juin 2010 et à être déchargé des loyers afférents audit contrat ; AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. X... le 10 juin 2010 est un contrat de location d'une plate forme Médilipo, ainsi qu'un matériel de radio fréquence pour une durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel de 2 010 euros ; que la banque a acquis les matériels selon facture du 10 août 2010 ; que M. X... a signé ce contrat de location après avoir préalablement reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat, dont l'article 1, qui dispose que « le bailleur n'acquiert le matériel qu'à seule fin de le mettre à disposition du locataire qui, en conséquence, accepte les clauses dérogatoires au droit commun du louage figurant dans les conditions générales ci-après », et l'article 3 alinéa 3, qui dispose que « le bailleur donne mandat au locataire d'agir en son nom et pour son compte pour faire valoir la garantie née de la vente qu'il a passée avec le fournisseur en ce compris l'action résolutoire du contrat de vente » ; qu'ainsi, la banque apparaît comme intermédiaire financier d'un contrat de location médical choisi personnellement par le praticien ; que le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X... en ce qu'il porte sur du matériel médical lui permettant de procéder sur ses patients à des actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ; qu'ainsi, les clauses dérogatoires au droit commun du louage, sont donc licites ; qu'en l'espèce, il est établi que le bailleur a rempli ses obligations contractuelles par l'acquisition du matériel litigieux et sa mise à disposition du locataire, M. X..., qui n'a émis aucune réserve lors de la réception le 10 août 2010, notamment s'agissant d'une non conformité avec les normes de santé publique, l'avis de la Haute Autorité de Santé n'ayant été rendu que postérieurement à la livraison, soit le 10 décembre 2010 ; qu'en outre, M. X... ne rapporte aucunement la preuve que Mme Yasmina Y..., déléguée médicale de la Société FG Médical, ait agi en qualité de mandataire commun de cette dernière et de la banque, ni la preuve que la banque avait connaissance du bon de commande avant la signature du contrat de location et qu'elle avait une parfaite connaissance de l'existence et de la vente de deux matériel distincts ; qu'en tout état de cause, il appartenait à M. X..., en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, que lui confère l'article 3 des dispositions générales du contrat de location, de diriger son action en résolution du contrat pour dol et son action en nullité du contrat de location à l'encontre du fournisseur du matériel, la Société FG Médical ; que le jugement entrepris qui a débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la banque comme étant non fondées sera infirmé, que M. X... sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la Banque Populaire du Nord ; 1°) ALORS QUE lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ; que la renonciation du locataire à être déchargé en conséquence de son obligation de s'acquitter des échéances du loyer à échoir, lorsque l'obligation corrélative du bailleur est éteinte en raison d'un usage de la chose devenu juridiquement interdit, ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que Monsieur X... louait à la Banque Populaire du Nord en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que l'obligation de délivrance de la Banque Populaire du Nord était éteinte, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie règlementaire, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... aurait renoncé, au moyen d'une clause claire et précise, à se prévaloir de ce qu'il n'était plus tenu au paiement des échéances du loyer postérieurement à l'extinction de l'obligation du bailleur, a violé l'article 1302, alinéa 1, du Code civil ; 2°) ALORS QUE si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que la renonciation à cette résiliation de plein droit ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être déchargé de ses obligations issues du contrat de location du 10 juin 2010, motif pris qu'il lui appartenait, en sa qualité de mandataire de l'établissement financier, d'agir à l'encontre du vendeur du matériel, après avoir constaté que l'autorité administrative avait mis hors commerce le type de matériel que Monsieur X... louait à la Banque Populaire du Nord en ce qu'il ne répondait plus aux normes de santé publique, ce dont il résultait que le contrat de location avait été résilié de plein droit, de sorte que la Banque Populaire du Nord ne pouvait plus prétendre au paiement des échéances du loyer postérieures à l'interdiction édictée par voie règlementaire, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... aurait renoncé, au moyen d'une clause contractuelle claire et précise, à se prévaloir de cette résiliation de plein droit, a violé les articles 1184 et 1722 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel