Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100662
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 260 692 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 juillet 2005, la société CIC Est (la banque) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers à rénover aux fins de location soumise au statut des baux commerciaux ; que celui-ci a suspendu les remboursements à compter du 5 octobre 2007 et assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt de cour d'appel du 5 novembre 2014, devenu irrévocable, a dit que les prêts litigieux consentis à M. X... n'étaient pas soumis au code de la consommation et que la banque n'avait pas l'obligation de lui présenter une offre de crédit ; que, le 18 décembre suivant, la banque a signifié à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 23 décembre, celui-ci l'a assignée en nullité du commandement, alléguant que l'action de la banque était prescrite ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, et annuler le commandement de payer, l'arrêt retient que la qualité de consommateur de M. X... n'est nullement contestée et qu'il n'est pas prétendu que ce dernier ait agi à des fins qui entraient dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° F 16-15.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société CIC Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 juillet 2005, la société CIC Est (la banque) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers à rénover aux fins de location soumise au statut des baux commerciaux ; que celui-ci a suspendu les remboursements à compter du 5 octobre 2007 et assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt de cour d'appel du 5 novembre 2014, devenu irrévocable, a dit que les prêts litigieux consentis à M. X... n'étaient pas soumis au code de la consommation et que la banque n'avait pas l'obligation de lui présenter une offre de crédit ; que, le 18 décembre suivant, la banque a signifié à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 23 décembre, celui-ci l'a assignée en nullité du commandement, alléguant que l'action de la banque était prescrite ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, et annuler le commandement de payer, l'arrêt retient que la qualité de consommateur de M. X... n'est nullement contestée et qu'il n'est pas prétendu que ce dernier ait agi à des fins qui entraient dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la banque et ainsi modifié l'objet du litige, a violé le principe susvisé ; Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des conclusions des parties en cause d'appel, que la déchéance du terme a été prononcée le 3 novembre 2009, de sorte que la prescription, qui était soumise au délai quinquennal institué par l'article L. 110-4 du code de commerce, était acquise au 3 novembre 2014, pour les mensualités échues impayées comme pour le capital restant dû ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite l'action de la banque engagée le 18 décembre 2014 ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société CIC Est, l'arrêt rendu le 15 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrite l'action de la société CIC Est en paiement du crédit immobilier consenti à M. X... le 25 juillet 2005 ; Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société CIC Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le CIC Est est forclos en sa demande en paiement et D'AVOIR déclaré nul de ce chef le commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2014 délivré par la banque CIC Est à M. Jacques X.... AUX MOTIFS PROPRES sur l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation QU' en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription de civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que la qualité de consommateur de M. X... n'est ici nullement contestée et il n'est pas prétendu que ce dernier ait agi à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'enfin, il est de règle, comme l'a exactement énoncé le juge de l'exécution que le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le juge de l'exécution, constatant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 juillet 2007, a dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque était acquise au 18 juin 2010 et, partant, a annulé le commandement du 18 décembre 2014, étant observé que le paiement par M. X... de la somme de 2606,92 € le 13 janvier 2012 en réponse à une mise en demeure de payer ladite somme adressée le 20 décembre 2011 faisant état d'une créance d'un tel montant ainsi décomposé ; « capital : 134,90 € ; intérêts 2302,30 euros » n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription qui était d'ailleurs acquise relativement au solde de la créance en capital. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE de première part, il est constant que M. Jacques X... a conclu avec la SA Banque CIC Est un contrat de crédit immobilier à titre non professionnel ; que s'il est exact que cette opération de crédit n'était pas (et n'est toujours pas) régie par les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation (articles L 311-1 et suivants), il n'en demeure pas moins que cette opération de crédit est régie par les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier (articles L 312-1 et suivants), et ce depuis la loi du 13 juillet 1979 par la suite codifiée aux articles précités; que de seconde part, la loi du 17 juin 2008 a réformé l'ensemble des prescriptions en matière civile; qu'elle a notamment prévu en son article 4 codifié en article L 137-2 du Code de la consommation que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que cet article a vocation à s'appliquer à tous les contrats en cours, qu'ils soient de fourniture de crédit, à la consommation ou immobilier, ou de prestations et fournitures de biens ou services; que c'est donc à bon droit que M. Jacques X... se réfère sur ce point à l'arrêt du 28 novembre 2012 de la Cour de Cassation, qui a appliqué ladite prescription biennale à deux contrats de crédit immobilier souscrits en 2003 ; qu'il est également à juste titre rappelée la jurisprudence constante de la Cour de cassation définissant le point de départ de la prescription biennale à la date du premier incident de paiement non régularisé, y compris pour un crédit immobilier (arrêt produit du 10 juillet 2014) ; que de troisième part, qu'il est admis que le premier incident de paiement non régularisé est du 10 juillet 2007 ; que la prescription biennale de l'action en paiement de la SA Banque CIC Est, expirait, du fait de l'article L 137-2 du Code de la Consommation, le 18 juin 2010 ; que le commandement du 18 décembre 2014 doit donc être déclaré nul de ce chef, la SA Banque CIC Est étant forclose en son action. ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 24 avril 2015 (p.4 in fine et p.5 §1), le CIC Est a fait valoir que le prêt consenti à M. X... était destiné au financement de locaux commerciaux, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du statut protecteur du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers ; que pour appliquer la prescription biennale à l'action en paiement formée par la banque l'arrêt énonce que « la qualité de consommateur de M. X... n'est nullement contestée et il n'est pas prétendu que ce dernier ait agi à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé les termes mêmes des écritures d'appel de la banque a violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'il résulte de l'article 312-2 du code de la consommation que sont exclus du domaine d'application de ces dispositions relatives aux crédits immobiliers les prêts consentis en vue de financer l'acquisition d'immeubles à usage professionnel ; qu'en qualifiant péremptoirement M. X... de simple consommateur au lieu de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le prêt litigieux, dont l'objet était l'acquisition de locaux à usage commercial ne revêtait pas un caractère professionnel le rendant non éligible au bénéfice du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le CIC Est est forclus en somation en paiement et D'AVOIR déclaré nul de ce chef le commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2014 délivré par la banque CIC Est à M. Jacques X.... AUX MOTIFS PROPRES sur l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation QU'« en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription de civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que la qualité de consommateur de M. X... n'est ici nullement contestée et il n'est pas prétendu que ce dernier ait agi à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'enfin, il est de règle, comme l'a exactement énoncé le juge de l'exécution que le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le juge de l'exécution, constatant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 juillet 2007, a dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque était acquise au 18 juin 2010 et, partant, a annulé le commandement du 18 décembre 2014, étant observé que le paiement par M. X... de la somme de 2606,92 € le 13 janvier 2012 en réponse à une mise en demeure de payer ladite somme adressée le 20 décembre 2011 faisant état d'une créance d'un tel montant ainsi décomposé ; « capital: 134,90 € ; intérêts 2302,30 euros » n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription qui était d'ailleurs acquise relativement au solde de la créance en capital ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de première part, il est constant que M. Jacques X... a conclu avec la SA Banque CIC Est un contrat de crédit immobilier à titre non professionnel ; que s'il est exact que cette opération de crédit n'était pas (et n'est toujours pas) régie par les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation (articles L 311-1 et suivants), il n'en demeure pas moins que cette opération de crédit est régie par les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier (articles L 312-1 et suivants), et ce depuis la loi du 13 juillet 1979 par la suite codifiée aux articles précités; que de seconde part, la loi du 17 juin 2008 a réformé l'ensemble des prescriptions en matière civile; qu'elle a notamment prévu en son article 4 codifié en article L 137-2 du Code de la consommation que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que cet article a vocation à s'appliquer à tous les contrats en cours, qu'ils soient de fourniture de crédit, à la consommation ou immobilier, ou de prestations et fournitures de biens ou services; que c'est donc à bon droit que M. Jacques X... se réfère sur ce point à l'arrêt du 28 novembre 2012 de la Cour de Cassation, qui a appliqué ladite prescription biennale à deux contrats de crédit immobilier souscrits en 2003 ; qu'il est également à juste titre rappelée la jurisprudence constante de la Cour de cassation définissant le point de départ de la prescription biennale à la date du premier incident de paiement non régularisé, y compris pour un crédit immobilier (arrêt produit du 10 juillet 2014) ; que de troisième part, qu'il est admis que le premier incident de paiement non régularisé est du 10 juillet 2007 ; que la prescription biennale de l'action en paiement de la SA Banque CIC Est, expirait, du fait de l'article L 137-2 du Code de la Consommation, le 18 juin 2010 ; que le commandement du 18 décembre 2014 doit donc être déclaré nul de ce chef, la SA Banque CIC Est étant forclose en son action ». ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer le CIC forclos (sic) en sa demande en paiement formée le 23 décembre 2014 au titre du prêt souscrit par M. X... le 25 juillet 2005 dont il avait prononcé la déchéance du terme le 3 novembre 2009, la cour d'appel énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'elle retient que ce dernier se situant le 10 juillet 2007, l'action introduite par le CIC Est le 23 décembre 2014 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2223 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel