Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100683
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mars 2016), que O... X... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 27 novembre 1998, son épouse, Mme B..., et leurs trois enfants, Jacky, Annick et Renaud (les consorts X...) ; que, le 25 janvier 1999, Mme C... a engagé une action en reconnaissance de la paternité de O... X... à l'égard de son fils Jean-Baptiste, laquelle a été accueillie, après expertise biologique, par un jugement du 16 juin 2003, confirmé par un arrêt du 17 janvier 2006 ; que, le 4 mars 2004, ont été signés un acte de partage partiel et un acte de licitation attribuant, le premier à M. Jacky X..., le second à celui-ci et à sa compagne, Mme Z..., des immeubles dépendant de la succession ; que, par arrêt confirmatif du 18 octobre 2011, les actes du 4 mars 2004 ont été annulés et les consorts X... ont été reconnus coupables de recel successoral pour n'avoir pas révélé l'existence de M. Jean-Baptiste X... lors des opérations de partage ; qu'imputant cette omission au défaut d'information et de conseil de leur avocat, M. Y... (l'avocat), qui les avait assistés et à la D... (le notaire), rédacteur des actes de partage, M. Jacky X... et Mme Z... les ont assignés en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'avocat ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire ;
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° W 16-18.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié [...] Jouve, les Bastides du Ventoux, [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...] , 3°/ à la société M... H... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société M... H... I..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jacky X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mars 2016), que O... X... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 27 novembre 1998, son épouse, Mme B..., et leurs trois enfants, Jacky, Annick et Renaud (les consorts X...) ; que, le 25 janvier 1999, Mme C... a engagé une action en reconnaissance de la paternité de O... X... à l'égard de son fils Jean-Baptiste, laquelle a été accueillie, après expertise biologique, par un jugement du 16 juin 2003, confirmé par un arrêt du 17 janvier 2006 ; que, le 4 mars 2004, ont été signés un acte de partage partiel et un acte de licitation attribuant, le premier à M. Jacky X..., le second à celui-ci et à sa compagne, Mme Z..., des immeubles dépendant de la succession ; que, par arrêt confirmatif du 18 octobre 2011, les actes du 4 mars 2004 ont été annulés et les consorts X... ont été reconnus coupables de recel successoral pour n'avoir pas révélé l'existence de M. Jean-Baptiste X... lors des opérations de partage ; qu'imputant cette omission au défaut d'information et de conseil de leur avocat, M. Y... (l'avocat), qui les avait assistés et à la D... (le notaire), rédacteur des actes de partage, M. Jacky X... et Mme Z... les ont assignés en responsabilité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'avocat ; Attendu que l'arrêt constate que, dans sa lettre de juillet 1999, M. Y... a conseillé à M. X..., comme aux autres héritiers réservataires, de conserver en compte bloqué une somme représentant la part de l'enfant Jean-Baptiste dans l'hypothèse où celui-ci serait reconnu comme étant le fils de O... X... , et a également attiré son attention sur la somme de l'assurance sur la vie à partager entre les enfants, dont un quart pour Jean-Baptiste ; qu'il relève que M. Y... a cessé d'être le conseil de M. X... après le jugement du 16 juin 2003 et n'a pas collaboré aux actes du 4 mars 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les conseils de consignation prodigués par M. Y..., bien avant le prononcé du jugement du 16 juin 2003 établissant la paternité de O... X... sur l'enfant Jean-Baptiste, étaient pertinents et suffisants et que cet avocat n'avait donc pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu dans ses conclusions qu'il appartenait au notaire de vérifier lui-même si le de cujus n'avait pas d'autres héritiers que ceux qui lui étaient présentés ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et à la D... , chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaleret Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jacky X... de sa demande indemnitaire dirigée contre Me Jean-Jacques Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de Me Jean-Jacques Y... : il est constant que M. O... X... , époux séparé de corps et de biens de Mme Danielle B..., est décédé le [...] , laissant pour lui succéder suivant l'acte de notoriété reçu par Me E... Q..., notaire, le 27 novembre 1998, son conjoint survivant et ses trois enfants Jacky, Annick et Renaud X... ; le 25 janvier 1999, Mme Patricia C..., agissant en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Jean-Baptiste C..., né le [...] , a assigné Mme B... et ses trois enfants devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour établir la paternité de O... X... sur son fils Jean-Baptiste ; le 29 novembre 2000, au contradictoire des consorts X..., tous assistés de Me Jean-Jaques Y..., le tribunal ordonne une expertise génétique qui, déposée le 20 décembre 2001, révèle que O... X... a 99,999 chances sur 100 d'être le père de l'enfant ; le 16 juin 2003, au contradictoire des consorts X..., toujours assistés de Me Jean-Jacques Y..., avocat, le tribunal dit que O... X... est le père de l'enfant Jean-Baptiste C... et que ce dernier portera le nom patronymique de X... ; le 25 septembre 2003, M. Jacky X... sous la constitutio de la SCP Saint Ferreol-Touboul, avoué, et assisté de Me Sophie R... Y..., avocat plaidant, relève appel de cette décision ; le 4 mars 2004, Me Joëlle H... I... dresse l'attestation de propriété, l'acte de partage partiel et la cession à titre de licitation, tous actes qui seront annulés par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par jugement du 1er juillet 2010, confirmé en cela par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2011 ; le 17 janvier 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement déclaratif de paternité du 25 septembre 2003 ; cette chronologie des faits établi que postérieurement au jugement du 16 juin 2003 et à tout le moins, au 25 septembre 2003, date de l'appel interjeté par M. Jacky X... à l'encontre de cette dernière décision, Me Jean-Jacques Y... n'est plus, et sans que la preuve contraire en soit rapportée, le conseil de M. Jacky X..., puisqu'il est désormais assisté et représenté par Me Sophie R... Y... ; les actes litigieux du 4 mars 2004 ont tous été dressés postérieurement à cette date et donc au jugement déclarant la paternité de O... X... sur Jean-Baptiste C..., qui ne sera attaqué que par le seul Jacky X... ; certes, Me Jean-Jacques Y... a déposé au nom et pour le compte de Mme Danielle B... veuve X... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Renaud X..., les requêtes qui ont conduit le juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues à autoriser le 23 mars 1999 l'acceptation pure et simple de la succession de M. O... X... au nom du mineur, le 18 septembre 2000 la vente d'un immeuble situé à Nans les pins dépendant de cette succession et, la vente n'ayant pas eu lieu, le 29 octobre 2002, l'autorisation pour Danielle X... de signer l'acte de partage partiel au nom de son fils mineur Renaud avec désignation de Me H... I..., notaire à Marseille, pour établir l'état liquidatif approuvé par les parties qui sera déposé au greffe du tribunal avant la procédure d'homologation par le tribunal de grande instance compétent ; même si la dernière démarche est postérieure au dépôt du rapport d'expertise estimant à 99,999 % la probabilité de la paternité de O... X... sur l'enfant Jean-Baptiste C..., elle demeure antérieure au jugement qui a modifié incontestablement la situation des consorts B... X... qui à compter de son rendu ne peuvent plus ignorer la probable paternité de O... X... sur l'enfant Jean-Baptiste et qui s'exposent effectivement en excluant ce dernier de tout partage à une nullité de ces actes et à un possible recel dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement ; or, à compter de ce prononcé, Me Jean-Jacques Y... n'est plus le conseil de M. Jacky X... ; s'il se devait de lui expliquer les dispositions du jugement et les conséquences immédiates de cette décision et de le conseiller sur un éventuel appel, son obligation de conseil n'allait pas au-delà, jusqu'à le renseigner sur les risques du recel successoral ; en tout état de cause, bien avant le dépôt du rapport d'expertise, il lui avait conseillé tout comme aux autres héritiers réservataires, de conserver en compte bloqué une somme de l'ordre de 30 000 francs représentant la part de l'enfant Jean-Baptiste C... dans l'hypothèse où il serait reconnu comme étant le fils de O... X... et avait attiré également son attention sur la somme de l'assurance-vie à partager entre les enfants réservataires dont 1/4 pour l'enfant C... ; même s'il n'a pas informé M. Jacky X... sur la teneur et les risques de recel, les conseils de consignation prodigués par Me Jean-Jacques Y... en juillet 1999, bien avant que ce dernier ait connaissance des conclusions de l'expertise génétique et surtout avant le prononcé du jugement du 16 juin 2003 établissant la paternité de M. O... X... sur l'enfant Jean-Baptiste, étaient pertinents et suffisants ; les actes du 4 mars 2004 ont été signés après que le tribunal ait déclaré que O... X... était le père de Jean-Baptiste X... et sans la collaboration de Me Jean-Jacques Y... ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir modifié son information et son conseil sur la signature d'un partage partiel et d'une cession-licitation postérieurement à la décision du tribunal du 16 mars 2003, alors même qu'il n'est pas démontré qu'il ait été consulté ; ainsi, le premier juge ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. Jacky X... de son action en responsabilité contre Me Jean-Jacques Y... (arrêt, pages 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la faute de Jean-Jacques Y..., Jacky X... et Christelle Z... considèrent que Jean-Jacques Y..., avocat, a commis une faute par défaut de conseil, en établissant des actes afin de parvenir à un partage partiel de la succession, ce qui a été reproché par les juridictions ; le tribunal relève dans un premier temps que les actes annulés n'ont pas été dressés en présence de Jean-Jacques Y... ; Jacky X... et Christelle Z... se fondent, pour justifier de l'implication de Jean-Jacques Y... dans la préparation des actes de 2004, sur un courrier de juillet 1999 et sur un projet d'avril 2002 ; s'agissant du premier courrier de juillet 1999, le tribunal constate que Jean-Jacques Y... rappelle la procédure en cours concernant l'enfant C... et qu'il évalue le montant de la part de celui-ci ; cette attitude de l'avocat ne peut pas être interprétée comme un défaut de conseil, au contraire il attire l'attention sur la nécessité de prendre en compte la part de cette personne ; en avril 2002, Jean-Jacques Y... prépare un projet de protocole de succession partielle et une requête pour le juge des tutelles concernant l'attribution d'une maison à l'un des héritiers ; le tribunal constate que ce projet concerne une cession d'un bien de l'indivision qui se dégradait et pour lequel l'urgence d'une vente pouvait se justifier ; le tribunal relève aussi que ce projet de succession était partiel ; ce projet a été préparé avant que ne soit prononcée la reconnaissance de paternité par jugement du 16 juin 2003 ; Jacky X... et Christelle Z... n'apportent pas la preuve d'une intervention de Jean-Jacques Y... postérieure à cette date ; il convient de rappeler que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans son jugement du 1er juillet 2010 a mis en exergue le fait que les actes ont été signés après l'établissement par décision judiciaire du 16 juin 2003 de la reconnaissance de paternité ; au surplus, Jean-Jacques Y... produit un courrier de mars 2003 adressé à Danielle B... dans lequel il précise ne pas avoir été informé d'une requête ; Jacky X... et Christelle Z... ne produisent aucune pièce permettant d'établir que Jean-Jacques Y... a préparé même plusieurs années auparavant l'acte de licitation de l'immeuble de Vitrolles ; en l'état de ces éléments, il n'est pas possible de considérer que Jean-Jacques Y... ait conseillé en mars 2004 à Jacky X... et Christelle Z... de signer les deux actes qui ont été par la suite annulés ; Jacky X... et Christelle Z... ont fait des choix au cours de l'année 2003 et début 2004 sans prendre conseil auprès de Jean-Jacques Y... alors que la situation juridique de la succession avait évolué ; il ne peut être imputé à Jean-Jacques Y... un défaut de conseil avant la signature de ces actes alors qu'il n'est pas justifié qu'il ait été consulté ; en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Jean-Jacques Y... et les demandes de Jacky X... et Christelle Z... en ce sens seront rejetées ; Alors que la consignation de la part revenant à un cohéritier dont l'existence a été dissimulée lors d'un partage n'est pas de nature à exclure l'application des sanctions du recel successoral ni ne permet de faire échapper l'acte à l'annulation encourue sur le fondement de l'article 887-1 du code civil ; Qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier en date du 9 juillet 1999 adressé à l'exposant par Me Y..., son conseil, que ce dernier, qui faisait état de la procédure de reconnaissance de paternité concernant l'enfant Jean-Baptiste C..., alors en cours, s'est borné à indiquer, sur ce point, à ses clients, qu'il convenait de conserver en compte bloqué ou relativement disponible une somme susceptible de revenir à l'intéressé au titre de sa part dans la succession de M. O... X... , ce qui était de nature à convaincre l'exposant de ce que, sous réserve de procéder à une telle consignation, l'acte de partage envisagé pouvait être valablement passé nonobstant l'absence de mention de l'existence de l'enfant Jean-Baptiste C... ; Que pour écarter la responsabilité de Me Y... à cet égard, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'avocat avait pris soin d'attirer l'attention de ses clients sur « la nécessité de prendre en compte la part » susceptible de revenir à Jean-Baptiste C... et, par motifs propres, que les conseils de consignation ainsi prodigués, dans l'attente du jugement établissant la paternité de M. O... X... sur l'enfant Jean-Baptiste, étaient pertinents et suffisants ; Qu'en statuant ainsi, quand la consignation d'une somme susceptible de constituer la part de l'enfant Jean-Baptiste n'était aucunement de nature à faire échec à la nullité d'un partage opéré en l'absence de l'intéressé, ni à exonérer des sanctions du recel successoral les cohéritiers ayant omis de faire mention de ce successible dans l'acte litigieux, de sorte que cette information était non seulement lacunaire mais de nature à induire les héritiers en erreur quant à l'étendue de leurs droits, et caractérisait ainsi un manquement de l'avocat à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Second moyen de cassation ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jacky X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de la D... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la D... : l'intervention de Me Joëlle H... I..., associée de la SCP notariale Choukroun H... I... dans le dossier de la succession X..., peut être datée un peu avant le 10 février 2000, date à laquelle Me Jean-Jacques Y... avertit M. Jacky X... d'un rendez-vous au cabinet de ce notaire pour le 16 février prochain afin de dresser l'acte de notoriété qui permettra de régulariser la vente de l'immeuble de Nans les pins ; si le 18 janvier 2013, l'office notarial Magali E... Laurent F... et Jean-François G... certifie « que le dossier complet concernant la succession de M. X... O... a été transmis à Me H... I... J..., afin que la vente du bien puisse se faire dans les meilleures conditions », celui-ci n'est plus en possession des correspondances adressées auxdits notaires de telle sorte que ne peuvent être déterminées avec précision la date de la transmission et surtout les actes et pièces qui ont été réellement transmises ; M. Jacky X... ne rapporte pas la preuve que la correspondance que Me Jean-Jacques Y... a adressée le 21 octobre 1998 à Me Magali Q... E... par laquelle il lui a adressé la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant Jean-Baptiste C... reconnu exclusivement par Mme Patricia C... le 28 août 1998 a été avec cette pièce retransmise à Me Joëlle H... I..., que le compte succession X... O... n° 16 645 et le séquestre Milani « X... » compte n° 18913 détenus par les notaires associés Magali E... Laurent F... et Jean-François G... ont été portés à la connaissance de Me Joëlle H... I..., la cour relevant que la K... n'a pas clôturé ces deux comptes, le compte Succession O... X... n° 16 645 enregistrant des intérêts depuis le 1er juillet 2001 et à tout le moins jusqu'au 5 janvier 2011 - tout comme d'ailleurs la page 1 du compte d'administration succession X... O... qui ne porte aucune référence, de telle sorte que Me Joëlle H... I... avait effectivement connaissance de l'existence de Jean-Baptiste C..., de ce qu'une action en établissement de sa filiation paternelle était en cours et qu'elle se devait par voie de conséquence d'interroger les consorts X... avant de passer tout acte relatif à la succession de M. O... X... sur une possible évolution de la situation et plus particulièrement sur celle de l'état civil de l'enfant Jean-Baptiste ; enfin, il n'est pas plus démontré par les seules attestations des consorts X... eux-mêmes et de Mme Christelle Z..., elle-même partie à la procédure, tous intéressés au premier chef à la reconnaissance d'une responsabilité du notaire, et qui ne peuvent être retenues comme élément de preuve, que l'existence de l'enfant Jean-Baptiste, l'action en établissement de filiation entreprise et surtout le jugement rendu le 16 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence établissant la paternité de M. O... X... sur cet enfant, ont été révélés à Me Joëlle H... I... le 4 mars 2004 avant signature du partage partiel et de l'acte de cession à titre de licitation ; le notaire déniant avoir eu connaissance de la procédure en recherche de paternité intentée par le mineur Jean-Baptiste C... et la preuve contraire n'en étant pas rapportée par M. Jacky X..., celui-ci ne peut, n'étant pas établi que le notaire a manqué à son devoir de conseil et de diligence, par confirmation de la décision entreprise, qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes en responsabilité et indemnisation formées à l'encontre de la D... (arrêt, pages 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la responsabilité de la D... , Jacky X... et Christelle Z... prétendent que Me H... I... avait connaissance de la procédure de reconnaissance de paternité et qu'elle aurait dû les conseiller et prendre en compte cette donnée ; la D... déclare que Me H... I... n'en avait pas connaissance, qu'elle a pris la suite dans ce dossier de Me E... ; Jacky X... et Christelle Z... produisent un courrier de ce dernier notaire daté du 18 janvier 2013 ainsi rédigé : « après recherches dans nos fichiers, il s'avère que nous ne possédons plus les correspondances avec Me H... I... cependant nous vous certifions que le dossier complet concernant la succession de M. X... O... ont été transmis à Mes Delabarre-I..., Choukroun, afin que la vente du bien puisse se faire dans les meilleures conditions » ; il n'est pas possible de déduire de ce document que Me H... I... avait été informée de l'existence d'une procédure de reconnaissance de paternité ; les déclarations des membres de la famille de Jacky X... faisant étant de conversations dans le bureau de notaire ne peuvent être retenues comme éléments de preuve ; Jacky X... et Christelle Z... étant défaillants dans l'administration de la preuve, ils seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la D... (jugement, page 5) ; Alors que commet une faute le notaire qui procède à la liquidation d'une succession sans vérifier si la personne décédée n'avait pas d'autres héritiers que ceux à qui les droits successoraux sont attribués ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le notaire ayant dressé les actes litigieux ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un héritier qui n'était pas mentionné par ceux auxquels des droits ont été attribués, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'intéressé, quand il appartenait au notaire de vérifier lui-même si la personne décédée n'avait pas d'autres héritiers que ceux qui lui étaient présentés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel