Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100690
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° X 16-20.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maréva X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. B... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme X... ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que le mari n'avait pas eu un comportement fautif ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire à 25.000 euros et de ne pas avoir procédé à la désignation d'un notaire. AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Que la durée du mariage est de 11 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de 7 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale est la suivante : - Maréva X... est âgée de 40 ans et fait état d'un état de santé dégradé par un syndrome anxio-dépressif lié à la procédure de divorce selon certificat médical du 1er octobre 2015 ; le service médical du travail a reconnu le 1er décembre 2015 qu'elle était définitivement inapte au poste de consultant qu'elle occupait au sein de la société Atos depuis 2008 et elle a été licenciée par son employeur le 7 janvier 2016 ; elle est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et perçoit depuis le mois de mars 2016 une allocation journalière nette de 68,18 euros à ce titre, soit 2.045 euros sur 30 jours ; il n'est pas établi que Maréva aurait retrouvé une activité professionnelle à ce jour. Selon sa déclaration sur l'honneur du 26 avril 2016, Maréva X... dispose d'une épargne personnelle insignifiante ; son père est décédé [...] laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse qui bénéficie de l'usufruit des biens composant la succession ; Maréva X... est donc nue propriétaire indivise de deux biens immobiliers dépendant de cette succession mais ne donne aucune évaluation de ses droits ; elle n'a pas produit la déclaration de succession qui aurait permis d'apprécier le patrimoine laissé et notamment l'existence éventuelle d'assurances vie dont les enfants du défunt auraient pu être bénéficiaires ; Elle supporte les charges usuelles et notamment un loyer de 429 euros par mois selon bail du 25 mars 2016 ; elle règle une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 360 euros et doit exposer des frais de trajets pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement puisqu'elle habite Fougères en Ille-et-Vilaine alors que le domicile [...] ; aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle partage ses charges avec un compagnon ; Ses droits en matière de retraite demeurent non renseignés ; - B... Z... est âgé de 43 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il est gérant et associé majoritaire de la société J2ME Conseil qui développe son activité dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques ; les comptes annuels déposés par l'expert-comptable de la société pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et produits par Maréva X... mentionnent qu'ils ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise le 16 février 2016 et ne font pas état d'une cessation d'activité ; il est donc étonnant de constater que B... Z... ne verse aux débats aucune pièce relative à cette société dont les comptes font apparaître le versement de salaires et de charges sociales de respectivement 82.329 euros et 29.239 euros, postes en augmentation de 66 % et 59 % par rapport au douze mois précédents ; il ne verse pas davantage les avis d'imposition qui feraient apparaître ses sources de revenus et leurs montants ; B... Z... se borne à indiquer que « sa situation a changé puisqu'il est salarié depuis décembre 2015 d'une société Bi Newvision moyennant un salaire de 3.000 euros » et produit le contrat de travail s'y rapportant ; il n'allègue ni ne justifie de la cessation d'activité de la société J2ME Conseil et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés et n'explique pas les conditions dans lesquelles il parvient à maintenir en parallèle son activité indépendante de conseil ; il n'échappe donc pas à la critique d'opacité qui lui est adressée par son épouse ; Selon sa déclaration sur l'honneur du 13 avril 2016, B... Z... n'a aucun patrimoine propre ; Il supporte les charges usuelles et notamment un loyer mensuel de 1.185 euros hors charges selon le bail produit ; il assure les frais d'entretien quotidien des deux enfants du couple ; En matière de droits à la retraite, B... Z... indique que sa situation « apparaît assez précaire » sans autre précision ; Les époux possèdent en commun un bien immobilier situé à Saint-Germain-en-Laye dont la valeur est inconnue et qui est grevé d'un passif estimé par B... Z... à 120.700 euros ; la valeur des parts de la société J2ME Conseil est également inconnue, B... Z... faisant valoir que cette société est déficitaire ; cette société est locataire du bien commun situé à Saint Germain en Laye sans que les conditions financières de cette occupation soient précisées ; Le couple a accumulé une importante dette fiscale tant au titre de la TVA que de l'impôt sur le revenu, Maréva X... ayant obtenu d'être déchargée des impositions sur le revenu des années 2008 et 2009 selon décision du 29 juillet 2014 pour un montant de 129.598 euros ; Qu'au regard de ces éléments, de la soigneuse opacité dont s'entoure B... Z..., qui laisse présumer que sa situation est plus confortable qu'il ne l'avoue, de la situation professionnelle de Maréva X... mais également de la durée limitée de la vie commune, il convient de confirmer la décision du premier juge tant dans le principe que dans le montant de la prestation compensatoire allouée à Maréva X... ; Sur les dommages et intérêts : Qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant qu'au soutien de sa demande, Maréva X... fait valoir que B... Z... a créé sa propre société en 2006 et que les difficultés du couple ont commencé à surgir dès cette date, l'époux s'étant affranchi des obligations fiscales et comptables qui lui incombaient, ce qui a provoqué des contrôles fiscaux et l'émission de nombreux avis à tiers détenteur, la pression engendrée par ces ennuis successifs ayant dégradé sa santé au point de la conduire à l'hôpital pour dépression ; Considérant qu'il ressort des très nombreux mails échangés entre les époux que le naufrage matériel du couple résulte de la conjonction de divers éléments tenant à la crise affective qu'il a connu, à la fragilité de l'épouse, à l'insouciance de l'époux, à la charge des enfants, à la gestion d'un quotidien mal maîtrisé ; que les difficultés rencontrées par Maréva X... n'ont pas pour seule origine le comportement de B... Z... qui n'apparaît pas fautif ; Qu'ainsi le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Maréva X... ; Sur la désignation d'un notaire : Que si la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux s'avère difficile compte tenu de la complexité qu'ils ont réussi à donner à leur situation matérielle, il ne résulte d'aucun élément qu'ils ont tenté vainement de régler amiablement cette question entre eux ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la désignation d'un notaire comme le demande Maréva X... ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LES CONSEQUENCES DU A... ( ) Sur la prestation compensatoire : Mme Mareva X... sollicite à titre compensatoire un capital de 50.000 euros, net de frais et de droits ; M. B... Z... a conclu au rejet de la demande. L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit comme suit : - Le mariage a duré 10 ans. M. B... Z... âgé de 42 ans qui ne fait état d'aucune difficulté de santé est gérant non salarié de la sarl J2ME Conseil ; il produit les comptes annuels de la société faisant apparaître un résultat net déficitaire (du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012). Au terme de sa déclaration sur l'honneur il déclare percevoir un revenu mensuel de 3.600 euros ; cependant il n'a pas jugé utile de produire ses avis d'imposition 2013 et 2014 qui auraient pu attester de ses ressources exactes. Et ce d'autant que le compte de résultat de la société laisse apparaître un montant annuel de salaires et traitements de 87.000 euros soit 7.250 euros mensuels (74.500 euros en 2011 et 62.000 en 2010). Il réside au siège de la société soit 11, ter [...] (78100) avec ses enfants. Il s'acquitte des charges de la vie courante et la charge du loyer est supportée par la société J2ME Conseil ; les époux ont acquis durant le mariage trois appartements dont deux ont été vendus (sis à Puteaux et à Champigny-sur-Marne) ; M. B... Z... fait valoir qu'il a avancé des sommes importantes pour faire face aux frais liés au remboursement des emprunts contractés, aux charges de copropriété ainsi qu'à un passif fiscal qui relève de la communauté. Dans sa déclaration sur l'honneur il estime l'immeuble sis à Saint-Germain-en-Laye (78100) à la somme de 360.000 euros et fait état de l'existence d'un prêt de 14.000 euros et des échéances mensuelles de 640 euros à échéance en 2014 sans fournir de tableau d'amortissement. Il fait également 215 euros sans fournir de tableau d'amortissement. Les droits à la retraite de M. B... Z... ne sont pas renseignés. – Mme Mareva X... âgée de 39 ans fait état de difficultés de santé et produit à cet effet un certificat médical en date du 15 janvier 2015 au terme duquel elle présente « un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis plusieurs années réactionnel à un conflit conjugal ( ) » ; elle exerce la profession de consultante au sein de la société Atos intégration ; elle perçoit à ce titre un revenu net mensuel fiscal de 3.279 euros (bulletin de paye du 31 décembre 2014). Elle est imposable et s'acquitte de l'impôt sur le revenu pour un montant mensuel de 514 euros en 2015 (sur 10 mois) ; elle produit un avis d'échéance de 1.211 euros (février 2015), s'acquitte des charges de la vie courante dont la taxe d'habitation (113 euros mensuels) ; Mme Mareva X... fait valoir que le compte de la vente du bien sis à Champigny-sur-Marne reste déficitaire et expose que M. B... Z... a multiplié les difficultés financières n'assumant ni les échéances du prêt afférent au bien sis à Saint-Germain-en-Laye (78100), hypothéqué le 18 mai 2011 par le Trésor Public, ni les charges de copropriété et taxes foncières (sur la quote-part de son époux) ; elle produit une assignation en date du 18 octobre 2013 devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en paiement de charges et appels de travaux à l'initiative du syndicat des copropriétaires ainsi qu'une assignation du 31 janvier 2014 délivrée à l'encontre des époux aux fins de les voir condamner notamment au paiement de la somme de 149.943,75 euros en principal. Mme Mareva X... déplore que pour refuser de vendre le bien sis à Saint-Germain-en-Laye (78100), procédure qui permettrait de désintéresser les créanciers sans plus aggraver la situation. Elle produit deux mails en date des 29 mars 2014 et 29 juin 2014 dans lesquels elle sollicitait l'accord de son époux pour vendre ce bien. Dans ses dernières écritures, M. B... Z... fait valoir qu'il est d'accord pour vendre cet appartement au prix du marché. Les droits à la retraite de Mme Mareva X... ne sont pas renseignés. Compte tenu notamment de l'âge respectif des époux, de la durée du mariage des qualifications et perspectives professionnelles respectives, des droits existants et prévisibles des époux, de la modification des conditions de vie de Mme Maréva X... qui va résulter de la rupture du lien conjugal, il y a lieu de fixer à la somme de 25.000 euros nette de frais à la charge du mari le capital destiné à compenser cette disparité. Sur la liquidation des droits patrimoniaux : À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En l'espèce, les époux ne font pas état d'un règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnés, en application de l'article 267 du code civil. Les époux seront donc renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ». ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de toutes les sources possibles de revenus des époux ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme X... ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle aucun revenu n'était possible en raison de son état de santé la rendant inapte à son travail de consultante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs à la somme mensuelle de 360 euros soit 180 euros par enfant qui sera versée entre le 1er et le 10 de chaque mois. AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants : Que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la situation des parents a été examinée ; que la situation et les besoins des enfants ne sont pas précisés ; qu'ils sont présumés éprouver les besoins liés à leur âge ; Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge, étant observé que les besoins des enfants augmentent avec leur âge et que Maréva X... ne les prend que pendant la moitié des périodes de vacances, les laissant ainsi principalement à la charge de leur père ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LES CONSEQUENCES DU A... C... ( ) Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Les ressources et charges des parties ont été examinées précédemment. Eu égard aux facultés contributives de chacun des époux, aux besoins et à l'âge des enfants mais aussi en l'absence de pièces justificatives d'une augmentation des charges relatives aux enfants, la contribution mensuelle à la charge de Mme Mareva X... pour leur entretien et leur éducation est maintenue à 360 euros soit 180 euros par enfant ». ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixé en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci ; que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en confirmant l'appréciation faite par le juge aux affaires familiales sans avoir examiné la situation respective des parties le jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts : Qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant qu'au soutien de sa demande, Maréva X... fait valoir que B... Z... a créé sa propre société en 2006 et que les difficultés du couple ont commencé à surgir dès cette date, l'époux s'étant affranchi des obligations fiscales et comptables qui lui incombaient, ce qui a provoqué des contrôles fiscaux et l'émission de nombreux avis à tiers détenteur, la pression engendrée par ces ennuis successifs ayant dégradé sa santé au point de la conduire à l'hôpital pour dépression ; Considérant qu'il ressort des très nombreux mails échangés entre les époux que le naufrage matériel du couple résulte de la conjonction de divers éléments tenant à la crise affective qu'il a connu, à la fragilité de l'épouse, à l'insouciance de l'époux, à la charge des enfants, à la gestion d'un quotidien mal maîtrisé ; que les difficultés rencontrées par Maréva X... n'ont pas pour seule origine le comportement de B... Z... qui n'apparaît pas fautif ; Qu'ainsi le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Maréva X... ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l'article 1382 du code civil : Mme Maréva X... justifie que les difficultés financières du couple ont conduit les services fiscaux à lui adresser des avis à tiers détenteur (ATD) postérieurement au 28 février 2012. Elle fait ainsi l'objet de plusieurs relances de ces services l'ayant conduite à solliciter une décharge de solidarité et à contester tant sur le fond que sur la forme les modalités de ces ATD sur ses salaires. Elle produit à cet effet plusieurs documents fiscaux ainsi que de nombreux courriers faisant état notamment de l'existence d'une procédure judiciaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. En outre il est établi qu'elle a été attrait ainsi que M. B... Z... devant le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye en paiement de charges et appels de travaux à l'initiative du syndicat des copropriétaires ; elle a été destinataire de nombreuses mises en demeure pour paiement de dettes (de communauté) liées à l'activité de gérance de M. B... Z... ce qui l'a contraint à formuler de nombreuses réclamations et justifie notamment de la dégradation de son état de santé psychologique. Le comportement négligent de M. B... Z..., gérant de sa société lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui que lui (a) fait subir la dissolution du mariage. Ce préjudice sera réparé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ». ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs auteurs ont commis des fautes, ils sont corresponsables envers la victime ; qu'en affirmant que M. Z... n'était pas responsable dans la mesure où les difficultés rencontrées par Mme X... n'avaient pas pour seule origine le comportement de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de M. Z... n'apparaît pas fautif sans expliquer en quoi il n'y aurait pas faute bien que les premiers juges aient constaté que le comportement négligent de celui-ci, gérant de sa société, a causé un préjudice à Mme X... distinct de celui que lui a fait subir la dissolution du mariage, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR levé l'interdiction de sortie du territoire français des deux enfants sans l'autorisation de leurs deux parents et de ne pas avoir procédé à la désignation d'un notaire. AUX MOTIFS QUE « Sur les mesures relatives aux enfants Sur l'interdiction de sortie du territoire : Que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents et qu'il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; Considérant que cette mesure préventive, attentatoire à la liberté de placement d'un parent avec son enfant, ne trouve sa justification que dans l'existence d'un risque avéré de rupture du lien avec l'autre parent ; Considérant que B... Z... est d'origine camerounaise ; qu'il est né à Lille et possède la nationalité française ; qu'il a placé en France le centre de ses intérêts où il vit, travaille et où il assure l'éducation des deux enfants du couple qui résident avec lui ; Qu'il n'est pas justifié que B... Z... ait à aucun moment élaboré un projet d'installation au Cameroun ; que l'interdiction de sortie du territoire empêche les deux enfants de bénéficier de leur double culture et de connaître toute la branche paternelle de leur famille ; que Maréva X... n'en a pas fait un usage toujours justifié en refusant une autorisation de déplacement en Espagne au motif que de ce pays B... Z... pouvait aller jusqu'au Cameroun ; Qu'il convient, dans l'intérêt des enfants, de lever cette interdiction ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant à retenir qu'« il n'ait pas justifié que B... Z... ait à aucun moment élaboré un projet d'installation au Cameroun » sans répondre au moyen de nature à influer la solution du litige précisant que « les parents de M. Z... sont de nationalité étrangère et demeurent à l'étranger ; À plusieurs reprises M. Z... a indiqué à Mme X... son souhait de s'installer auprès de ses parents avec les enfants, espérant sans doute échapper ainsi à ses obligations notamment fiscales. Aux termes de ses diverses écritures, M. Z... a précisé clairement son intention de se rendre au Cameroun », les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 271 du code civil.article 270 du code civil que le divorce met finarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 1382 du code civil.article 371-2 du code civilarticle 267 du code civil. Les époux seront doncarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 270 du code civil prévoit que larticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel