Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100691
- Date
- 1 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né le [...], à Vowowi Bambao (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... est né d'un père titulaire d'un certificat de nationalité française, ce qui emporte présomption de la nationalité de cet Etat au bénéfice du fils de ce dernier ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° B 15-50.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel Mamoudzou, dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 30 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né le [...], à Vowowi Bambao (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... est né d'un père titulaire d'un certificat de nationalité française, ce qui emporte présomption de la nationalité de cet Etat au bénéfice du fils de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française et qu'il avait la charge de prouver qu'il était de nationalité française pour être né d'un père français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que A... Y... est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE : 1°) Sur le caractère probant des pièces produites Le requérant ayant régulièrement fait légaliser les pièces versées aux débats, le moyen tiré du défaut de légalisation est sans objet ; Le fait que le requérant soit en possession d'une minute du jugement supplétif de naissance du 30 septembre 1999, alors qu'aucune trace n'en est trouvée dans les archives du Cadi de Moroni ne suffit pas à démontrer l'existence d'une manoeuvre frauduleuse afin d'obtenir le jugement du 19 avril 2011 ; Par ailleurs, les jugements critiqués par le Ministère Public des 30 septembre 1999 et du 19 avril 2011 sont suffisamment motivés au regard des circonstances de l'espèce, En sorte que tant le jugement supplétif de naissance du 23 avril 2011 et l'acte de naissance subséquent du 30 mai 2011, doivent être considérés comme réguliers et probants ; 2°) Sur la filiation de M. A... Y... C'est en vain que le Ministère Public soutient que la mention du nom du père sur l'acte de naissance serait insuffisante à rapporter la preuve de la filiation entre M. A... Y... et son père, dès lors que celui-ci rappelle à juste titre qu'en application de l'article 311-14 du Code Civil "la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant"; qu'en l'espèce Mme Z... ZAOUDJAn mère du requérant est de nationalité comorienne, or aux termes de l'article 102 de la loi n°5 relative au Code Comorien de la Famille, "les modes de preuve admis pour l'établissement de la filiation sont, la présomption de paternité, l'aveu du père et les données acquises de la science " ; Dès lors la mention du nom du père dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation paternelle ; 3°) Sur la nationalité de M. Y... En application de l'article 30 second alinéa du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; Né et mort en France, M; Y... était titulaire d'un certificat de nationalité française, ce qui établit une présomption de nationalité dont la simple observation par le ministère public que ne figure pas dans les pièces produites par le requérant les actes de naissance des parents sur deux générations antérieures ne saurait suffire à renverser cette présomption, 4°) Sur la nationalité de M. A... Y... L'article 18 du Code civil lequel dispose que: "Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ",. Par conséquent, M. A... Y... est français comme étant né d'un père français en application de l'article 18 du Code Civil ; Il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;" ALORS, D'UNE PART, QUE malgré l'abrogation de l'ordonnance royale d'août 1681, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour produire effet; qu'il n'existe aucune convention entre la France et les Comores prévoyant une dispense de légalisation; que l'article 3 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, rappelle que sont considérés comme des actes publics soumis à l'exigence de la légalisation les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elle; que la cour d'appel, en indiquant que le requérant avait régulièrement fait légaliser les pièces versées aux débats, a ainsi considéré que le jugement supplétif de naissance comorien du 23 avril 2011 rendu au bénéfice de A... Y... était légalisé; que, cependant, la copie de cette décision communiquée au ministère public en cause d'appel n'a fait l'objet d'aucune légalisation ; qu'ainsi, en considérant que ce jugement pouvait recevoir effet en France, la cour d'appel a violé la coutume internationale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qu'un acte d'état civil étranger puisse produire effet en France, la signature de son auteur doit avoir été légalisée par les autorités compétentes pour procéder à cette formalité ; que la cour d'appel a, en considérant que les pièces produites par le requérant avaient été légalisées, retenu que l'acte de naissance comorien de A... Y... dressé le 30 mai 2011, en exécution du jugement supplétif du 23 avril 2011, était légalisé et pouvait être pris en considération ; que, cependant, il résulte de la copie de cet acte de naissance communiquée au ministère public en cause d'appel que la légalisation effectuée par l'ambassade de l'union des Comores en France ne porte pas sur la signature de l'officier de l'état civil ayant délivré la copie de l'acte de naissance; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la coutume internationale ; ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que, par conséquent, la personne qui revendique judiciairement la qualité de Français à raison de sa filiation paternelle doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, laquelle ne saurait découler d'un certificat de nationalité française qui aurait été délivré à celui-ci; qu'en retenant que, né et mort en France, M. Y... était titulaire d'un certificat de nationalité française établissant une présomption de nationalité dont la simple observation par le ministère public que ne figure pas dans les pièces produites par le requérant les actes de naissance des parents sur deux générations antérieures ne saurait suffire à renverser cette présomption, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel