Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100699
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2016), que, par actes des 5 et 6 septembre 2011, M. Alexandre Z..., né le [...], a assigné M. Bernard Z... en contestation de sa paternité, ainsi que M. X... aux fins d'établissement de sa filiation à son égard ; qu'un jugement du 30 mars 2015 a déclaré son action recevable, et, avant dire droit, ordonné une expertise ; Attendu que le pourvoi formé, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer ce jugement, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° C 16-19.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre Z..., domicilié [...], 2°/ à M. Bertrand Z..., domicilié [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Alexandre Z..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2016), que, par actes des 5 et 6 septembre 2011, M. Alexandre Z..., né le [...], a assigné M. Bernard Z... en contestation de sa paternité, ainsi que M. X... aux fins d'établissement de sa filiation à son égard ; qu'un jugement du 30 mars 2015 a déclaré son action recevable, et, avant dire droit, ordonné une expertise ; Attendu que le pourvoi formé, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer ce jugement, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Alexandre Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel